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...s à considérer que ce texte n'est pas à l'abri d'une critique de rétroactivité ; Mme Nicole Borvo Cohen-Seat l'a encore rappelé à l'instant. Je continue à penser que cette critique est totalement infondée et je maintiens - cela figurera dans le compte rendu de nos débats - que la cause de la décision de rétention réside dans le fait que les personnes concernées présentent un état de particulière dangerosité, constatée hic et nunc par une commission pluridisciplinaire. Cette commission se réunit non pas pour se prononcer sur des faits antérieurs, mais pour apprécier la situation présente de ces personnes. Ce n'est pas un fait, mais un état qui justifie la mise en rétention ! Encore une fois, la cause de la rétention est la constatation de cet état dangereux même si, bien sûr, s'y ajoute l'exi...
a alors regretté que l'urgence déclarée sur ce texte n'ait pas permis de poursuivre la navette entre les deux assemblées. Il a estimé que la rétention de sûreté trouvait sa justification dans la dangerosité de la personne et le risque qu'elle présentait pour l'avenir. Il a observé que cette appréciation ne pourrait se faire qu'après l'entrée en vigueur de la loi, ce qui rendait vain tout débat sur la rétroactivité.
...arce que la gravité de l'atteinte à la liberté est la racine de l'exigence de non-rétroactivité, même si la mesure prise n'est pas une sanction pénale. Donc attention, la situation est dangereuse ! Pour moi, en réalité, ce problème n'en est pas vraiment un, puisque nous sommes en présence d'un concept nouveau, la rétention, et que, à chaque fois que l'on découvre un concept autonome fondé sur la dangerosité, on a tendance non pas à imaginer et à créer les données relatives à cette notion nouvelle, mais à se rattacher à des concepts antérieurs déjà connus et à transposer nos acquis dans ce nouveau domaine. C'est la raison pour laquelle on se réfère obstinément au concept de peine pour aborder la rétention. J'en suis convaincu, l'essentiel de ce texte - c'est ce qui le justifie et c'est pourquoi j'en...
La dangerosité est une variante de l'aliénation. Je me suis référé tout à l'heure au dictionnaire culturel Le Robert, qui est une référence. Il commence par citer La Bruyère - vous savez que j'aime les citations -, qui dit en parlant de quelqu'un : « Il se déconcerte, il s'étourdit, c'est une courte aliénation. » Le petit crime, soit dit en passant, c'est une courte aliénation. Et le texte de définir en...
...ue, il n'existe nulle part, en ce bas monde, de certitude absolue ! Mais si, sous prétexte que les choses ne sont pas d'une certitude absolue, il ne fallait rien faire, alors on n'interviendrait pratiquement dans aucun domaine. Naturellement, il faut admettre qu'il existe une certaine marge d'erreur. Je crois que le texte comporte des précautions extrêmement sérieuses. Vous ne pouvez pas nier la dangerosité de certains individus, pas plus que la très grande probabilité de la répétition de crimes. Quelle contre-proposition avez-vous faite au projet de loi ? Aucune ! Vous préconisez simplement de remettre en liberté les personnes visées, et advienne que pourra !
a suggéré que le projet de loi soit précisé en indiquant que la dangerosité devait faire apparaître une probabilité élevée de récidive. M. Robert Badinter a considéré que les conditions respectivement attachées à la dangerosité et au risque de récidive ne se confondaient pas. Il a expliqué qu'il pouvait exister une probabilité de récidive forte chez un criminel ne présentant pas de dangerosité particulière, mais souhaitant par exemple se venger d'une personne qui l'aurai...
a indiqué que l'exigence d'une condamnation initiale prévoyant le réexamen de la personne afin d'évaluer sa dangerosité à l'issue de sa peine n'était pas opportune car elle conduisait à soulever la question de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère qui, en principe, s'agissant de la rétention de sûreté, n'avait pourtant pas lieu de s'appliquer. Il a expliqué que le Conseil d'Etat avait demandé que le réexamen de la situation de la personne condamnée soit dans le jugement de condamnation en se fondant su...
s'interrogeant sur l'utilité d'un dispositif prévoyant que la chambre de l'instruction pourra avertir la personne condamnée qu'elle pourra faire l'objet d'un examen de dangerosité susceptible d'entraîner son placement en rétention de sureté, a indiqué qu'il ne le voterait pas.
Il s'agit d'une petite correction rédactionnelle. Je ne sais pas pourquoi il est écrit dans le texte que la commission pluridisciplinaire devra vérifier si la situation de dangerosité est toujours présente. Le mot « toujours » donne l'impression que l'appréciation de cette dangerosité aurait été faite depuis déjà un certain temps et qu'elle se serait répétée. Or, l'appréciation se fait hic et nunc, au moment où la commission se réunit pour procéder à un examen. Cela peut sans doute prendre quelques semaines, voire quelques mois. Je pense que le mot « toujours » ne trad...
...e texte proposé pour l'article 706-53-13 du code de procédure pénale par l'article 1er du projet de loi, de façon à le rendre plus lisible et plus cohérent. Cette initiative est donc très satisfaisante. Toutefois, après avoir posé le problème de manière générale, c'est-à-dire après avoir dit que, à titre exceptionnel, les personnes dont il est établi qu'elles présentent toujours une particulière dangerosité et une probabilité très élevée de récidive peuvent faire l'objet d'une rétention de sûreté, la commission ajoute : « La rétention de sûreté ne peut toutefois être prononcée que si la cour d'assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourrait faire l'objet à la fin de sa peine d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention de sûreté. » Je ne voi...
...ident, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, aborder le problème de la rétention visée par ce projet de loi, c'est bien évidemment prendre le risque de pénétrer dans un monde inconnu, un monde nouveau que la science médicale elle-même n'a pas bien éclairé mais qui s'impose à nous par la cruauté de ses manifestations. Je veux parler de cette maladie du comportement que nous dénommons « dangerosité criminologique » et qui se caractérise pour l'essentiel par une différenciation fondamentale entre les actes délibérés qui engagent la responsabilité de leurs auteurs et ceux qui le sont moins ou ne le sont aucunement, à l'égard desquels il est question non plus de responsabilité mais de déterminisme ou de fatalité, et qui sortent dès lors du champ pénal stricto sensu, mais à l'égard desqu...
...tôt. Je vous recommande la lecture de cette nouvelle, mes chers collègues. Nul ne peut nier de telles éventualités, que l'actualité nous remet trop souvent en mémoire, et nul ne devrait nier l'obligation qui nous incombe de mettre de telles personnes hors d'état de nuire, tout simplement. Dès lors, il nous faut accepter de passer du concept faute/punition, auquel nous sommes habitués, au concept dangerosité/prévention et admettre que, si l'exécution de la peine purge en quelque sorte les conséquences de la faute, parce qu'elle acquitte le prix de celle-ci - j'emprunte cette formule à l'un de nos collègues, qui se reconnaîtra -, il en va tout autrement de la dangerosité, qu'il ne s'agit pas de corriger mais dont il convient de prévenir les conséquences dans une démarche de nature sanitaire - M. About...
...ncore faut-il ne pas donner à penser que ce constat d'une situation actuelle ne ferait que révéler une situation d'origine qui, en quelque sorte, se serait tout simplement poursuivie pendant la période de détention. C'est l'interprétation que pourrait accréditer, avouons-le, une rédaction qui exigerait non seulement la condamnation originelle, mais en outre le constat, dès l'origine, de l'état de dangerosité et la prévision, voire la prescription de l'expertise à la fin de la peine. Un tel dispositif me paraît tout à la fois dangereux au regard de l'application de la rétroactivité et non justifié dans la mesure où ce qui détermine la rétention, c'est l'état de santé en fin de peine et non la prévision qui a pu en être faite - excusez du peu ! - quinze ans plus tôt. Il faut donc, et il suffit, de dé...
... et que nous passons du domaine moral de l'appréciation de la peine au domaine technique en quelque sorte de l'appréciation de la dangerosité, nous entrons dans un concept nouveau. Or nous faisons comme si nous acceptions une jurisprudence applicable au concept de la peine. C'est là une erreur profonde ! En conséquence, nous ne devons pas maintenir ce deuxième alinéa, car, je le répète, il est inutile, voire dangereux du point de vue de la rétroactivité.
s'est déclaré dubitatif sur l'intérêt du dispositif proposé. Il a estimé que la rétention de sûreté se justifiait par la dangerosité constatée au moment où l'évaluation était mise en oeuvre. Tout en soulignant la pertinence de cette observation, le rapporteur a néanmoins pointé le risque de faire dépendre une privation de liberté de la seule dangerosité de la personne, exprimant la crainte que l'absence de lien avec une décision de justice ne conduise à des dérives. a estimé que le fait que la rétention de sûreté soit décid...
...evant lui-même intervenir après l'entrée en vigueur de la loi, il a jugé que le dispositif ne comportait pas d'aspect rétroactif. Revenant sur l'amendement adopté à l'article 1er du projet de loi (article 706-53-13 du code de procédure pénale), il a jugé qu'il n'était pas indispensable de préciser que la rétention de sûreté devait s'appliquer aux personnes présentant « toujours » une particulière dangerosité, mais qu'il suffisait de prévoir qu'elles devaient présenter cette particulière dangerosité.
...2000 dont il est à l'origine. S'interrogeant sur la conformité du texte à l'article 66 de la Constitution, M. Gilles Lebreton a souligné que la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel admettait des atteintes à la liberté individuelle en cas de risques importants de trouble à l'ordre public, cette exigence étant satisfaite par la condition, posée par le projet de loi, de « particulière dangerosité » des personnes.
a estimé que la rétention de sûreté s'apparentait moins à un prolongement de peine qu'à une hospitalisation d'office, justifiée par la dangerosité de la personne et la nécessité de protéger la société. Il a considéré que le lien de causalité devait s'apprécier, non à la date de la condamnation, mais à celle où la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté constate que la personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui, et qu'en conséquence, le principe de non-rétroactivité n'interdisait pas une application de la rétention...