Photo de Pierre-Yves Collombat

Interventions sur "sûreté" de Pierre-Yves Collombat


14 interventions trouvées.

...a deuxième a été d'étendre le champ de la loi d'avril 1955, qui a créé l'état d'urgence en cas de menace terroriste, comme en 2015, et d'urgence sanitaire, tout récemment : une urgence d'ailleurs élastique puisque même levée, le Premier ministre peut, si besoin, rétablir les restrictions aux libertés. La troisième innovation, meilleur faux-semblant juridique que je connaisse, est la rétention de sûreté. C'est une véritable innovation puisqu'elle est applicable à des individus jugés, bien que reconnus irresponsables, ou en totale contradiction avec l'un des premiers principes du droit selon lequel personne ne peut être rejugé pour les mêmes faits. Et l'on nous explique que cette nouvelle privation de liberté hors de tout délit nouveau réel est non pas une peine, mais seulement une mesure de sécu...

Je souhaite revenir sur cette notion de peine de sûreté introduite dans la loi il y a quelques années. En principe, on est condamné pour des actes qu’on a commis. Avec la peine de sûreté, on est condamné pour des actes qu’on est censé pouvoir commettre. C’est quand même fort ! Cela semble un peu scandaleux, mais c’est bien ça, la rétention de sûreté ! Lorsque nous avions discuté du texte, en 2008, nous avions auditionné Jean-Olivier Viout, procureur...

Le tout-carcéral n'est pas la solution, pas plus que l'alourdissement des peines ou la sanction simple : tout le monde le sait, et pourtant on continue... Bien sûr, c'est affaire de moyens, comme le disait Jean-Jacques Hyest. C'est aussi, surtout dans le cas de la rétention de sûreté, une question d'opinion publique, ou de ce qu'on en fait. Les débats qui nous agitent actuellement viennent de ce que, si les législateurs sont d'accord entre eux sur ce qu'il ne faudrait pas faire, la résonnance sociale est différente. D'autres pays ont-ils pu faire évoluer non seulement leurs lois, mais l'état de leur opinion de façon à ce que les nouvelles lois soient applicables ?

Il y a déjà eu, en séance publique, un long débat sur les dispositifs de rétention de sûreté et de surveillance de sûreté, lorsqu'ils avaient été adoptés. Ces dispositifs s'apparentent plus à des mesures de police qu'à des mesures de justice. Le débat a déjà eu lieu : malgré la position de notre rapporteure, nous maintenons notre amendement.

...otre ordre juridique que par le passé ! En fait, de quoi s'agit-il ? Encore une fois, il s'agit non pas d'une peine, mais d'une mesure de police visant à priver de liberté quelqu'un qui n'est pas atteint de troubles mentaux, qui a toute sa responsabilité, et cela non pour ce qu'il a commis ou ce qu'il s'apprête à commettre, mais pour ce qu'il est ! Par conséquent, le problème de la rétention de sûreté reste entier et nous n'avons pas avancé d'un pas en changeant les étiquettes, même si la dernière est un peu plus précise.

Pardonnez-moi ! Mes chers collègues, deux cas de figure se présentent à nous. Lorsqu'une condamnation à perpétuité a été prononcée, les mesures prises, quelles qu'elles soient, peuvent parfaitement s'appliquer. La rétention de sûreté est une modalité d'application de la peine. Tout se complique à partir du moment où nous parlons de peine à durée déterminée, à la différence des Anglo-Saxons, qui prononcent des peines à durée indéterminée, et des Néerlandais, qui, eux, ne font pas la différence entre les malades mentaux et les personnes atteintes de troubles de la personnalité, qui ne les jugent pas mais qui les soignent. Dep...

... 1970 la relégation, les sénateurs avaient évoqué le cas de crimes commis par d'anciens détenus dans le seul but de retourner en prison, car leur détention les avait rendus inaptes à la vie en société. M. Christian Cointat a estimé que l'exigence d'une décision de justice prévoyant, dans le cadre d'une condamnation, un réexamen de la personne condamnée avant son éventuel placement en rétention de sûreté à l'issue de la peine, était comme une garantie contre toute mesure arbitraire de privation de liberté. Il a estimé que le réexamen de la personne devait alors être envisagé au sein de la décision de condamnation comme une certitude et non au mode conditionnel.

L'article 1er étant le coeur de ce projet de loi, demander sa suppression revient à exiger le retrait du texte. Les raisons de notre opposition ont été longuement exposées. J'essaierai donc d'être synthétique. Nous sommes hostiles à la rétention de sûreté telle qu'elle est prévue à l'article 1er du projet de loi pour trois raisons essentielles. Première raison, nous n'aurons pas les moyens d'appliquer, dans des conditions acceptables, les dispositifs existants de lutte contre la récidive. Nous avons encore moins ceux d'appliquer les nouvelles dispositions prévues par le texte, qu'il s'agisse de la mesure de la dangerosité ou de son traitement. D...

...és au traitement de la délinquance sexuelle. « L'évaluation de la dangerosité est aujourd'hui très insuffisante en France », souligne M. le rapporteur. Il note également « les grandes insuffisances du système français », conclusion confirmée par le professeur Jean-Louis Senon, lors de son audition devant la commission des lois. La commission de suivi regrette qu'aucune évaluation des mesures de sûreté mises en place depuis la loi Perben II n'ait été faite : la notion de « dangerosité avérée à la sortie de prison [...] n'est pas encore bien définie par les praticiens, qu'ils soient experts, personnels pénitentiaires ou mêmes juges d'application des peines. » Pour M. le rapporteur, le Centre national d'observation de Fresnes, élément central du dispositif, ne dispose ni d'une méthodologie d'éva...

Il est certain que le terme de juridiction est plus adéquat, mais je voudrais revenir sur une remarque incidente de notre rapporteur. Une juridiction, nous dit-il, peut bien prendre des mesures de sûreté. Certes, mais ces mesures restent des modalités d'application de la peine, n'ont de sens que par rapport à celle-ci et ne peuvent exister une fois que la peine est accomplie, sauf à considérer qu'il s'agit de mesures de police. Jusqu'à présent, interner par mesures de police une personne pénalement responsable ne se pratiquait pas et semblait contraire aux principes à la fois de la Déclaration de...

tout en indiquant préférer la rédaction du rapporteur à la version de l'Assemblée nationale, a souligné que le projet de loi entretenait une confusion sur la nature de la rétention de sûreté afin de dissimuler son véritable caractère, celui d'une mesure de police administrative.

a jugé indispensable de clarifier la nature juridique de la rétention de sûreté, soutenant qu'il serait plus cohérent, soit de considérer qu'elle constitue une mesure de police destinée à assurer la protection de la société, soit de prévoir des peines à perpétuité ou à durée indéterminée, susceptibles d'être aménagées en fonction de la dangerosité des personnes.

M. le rapporteur nous apprend que c'est notre collègue député Georges Fenech qui est à l'origine de l'article 6 ter. Cela n'est qu'une contradiction de plus entre l'auteur du rapport et le député qui a voté le texte ! Qu'il s'agisse de la qualification du placement sous surveillance électronique mobile - il refuse que ce soit une mesure de sûreté -, du consentement - obligatoire dans le rapport, mais qui ne l'est plus dans la loi -, du type de personnalité qui est le mieux concerné par le placement sous surveillance électronique mobile ou encore de la durée de la période de sûreté, M. Georges Fenech a voté des dispositions qui sont en contradiction avec les conclusions de son rapport. Il n'est plus à une près !