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Interventions sur "végétale" de Rémy Pointereau


25 interventions trouvées.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, avec ce débat sur le droit de semer et la propriété intellectuelle, qui a été demandé par le groupe CRC et vient d’être ouvert par M. Le Cam, il s’agit en fin de compte, pour nos collègues, de remettre en cause la loi relative aux certificats d’obtention végétale, qui, issue d’une proposition de loi sénatoriale, fut définitivement adoptée le 8 décembre 2011. Le groupe socialiste s’était abstenu sur ce texte, mais, je le dis au passage, M. Raoul aurait presque pu le voter si son amendement sur le principe de l’autoconsommation avait été voté. Quoi qu'il en soit, les décrets d’application de cette loi ne sont pas encore parus. Or ils donneraient effectivem...

La recherche agronomique et génétique va bien au-delà : décryptage des génomes de la plante pour mieux comprendre ses mécanismes – assimilation de l’azote, résistance aux maladies, etc. – ou marquage génétique. Le « sélectionneur », appelé aussi « obtenteur », est celui qui met au point de nouvelles variétés végétales à partir de la biodiversité existante : ces nouvelles variétés permettent de répondre aux contraintes de l’agriculteur et aux nouvelles attentes de la société. Elles contribuent à l’émergence de cette agriculture productive mais « durable » – même si je n’aime pas ce mot, qu’on met un peu à toutes les sauces – que l’Union européenne appelle de ses vœux. Ainsi, les études prouvent que certaines ...

... et moyennes entreprises, ont besoin d’être confortés. Le secteur semencier français est dynamique. La France est le premier producteur européen et le deuxième exportateur mondial de semences, avec 72 entreprises de sélection, 257 stations de multiplication et environ 23 000 agriculteurs multiplicateurs. La filière réalise un chiffre d’affaires de 2, 4 milliards d’euros. Le droit des obtentions végétales permet de protéger les obtenteurs, la recherche, les multiplicateurs et les agriculteurs. C’est un moyen de protéger sans confisquer et le meilleur rempart contre la brevetabilité du vivant. Voilà pourquoi, monsieur le ministre, il faut publier ces décrets, qui sont attendus par la profession dans son ensemble : coopératives, semenciers, multiplicateurs, agriculteurs. La pleine application de l...

Cet amendement vise à simplifier les conditions de nullité des certificats d’obtention végétale. La nullité serait toujours prononcée par décision de justice, et il faudrait par ailleurs que la variété ne corresponde plus aux conditions de distinction, d’homogénéité et de stabilité – les critères DHS – qui avaient permis sa reconnaissance. Cet amendement ayant par conséquent pour objet de simplifier la rédaction de la proposition de loi, la commission y est favorable.

Cet amendement prévoit un nouveau cas de nullité du certificat d’obtention végétale, lorsque la variété relève du domaine public. Une telle précision paraît superflue, dans la mesure où un certificat ne peut être accordé que si la variété est nouvelle, distincte, homogène et stable, ces conditions étant définies à l’article L. 623-2 du code de la propriété intellectuelle. Une variété du domaine public, connue et utilisée, par exemple, dans le cadre de pratiques paysannes tradi...

La mesure proposée n’entretient qu’un rapport lointain avec l’objet du texte, à savoir l’adaptation du système français de protection intellectuelle pour y intégrer les variétés végétales et non l’organisation générale de la profession agricole. La commission émet donc un avis défavorable.

...sion est favorable à l’amendement n° 56 rectifié. Les auteurs du sous-amendement n° 60, qui reprend en fait l’amendement n° 54, proposent une double modification du texte de la commission : d’une part, ils orientent la politique de conservation vers un objectif, celui de garantir aux générations futures les ressources nécessaires à leur alimentation ; d’autre part, ils précisent que les variétés végétales sont conservées pour leur intérêt à la fois patrimonial, culturel et gastronomique. À mon sens, plus on ajoute de termes, plus on restreint les possibilités de conservation des ressources phytogénétiques. Ce sous-amendement s’inscrit dans l’esprit du texte de la commission et de sa réécriture par l’amendement de M. Demuynck. Toutefois, on peut se demander si la rédaction préconisée n’est pas c...

Aussi, je propose la formulation suivante, qui pourrait recueillir votre accord, monsieur Raoul : « Compléter l’alinéa 5 par une phrase ainsi rédigée : « Sans porter atteinte aux intérêts légitimes des titulaires de certificats d’obtention végétale, l’accord interprofessionnel mentionné à l’article L. 623–24–3 peut, pour des usages qu’il définit, exonérer les agriculteurs du paiement de cette indemnité. » Certes, l’autoconsommation n’est pas explicitement citée comme l’un des usages pouvant donner lieu à une exonération totale du paiement de l’indemnité, mais cela s’explique par le fait que l’autoconsommation n’est pas le seul cas envisage...

Je comprends tout à fait votre objectif. Il s’agit probablement d’un amendement d’appel, puisque le dispositif est peu opérationnel : ni l’assiette, ni le taux, ni les modalités de recouvrement de cette taxe ne sont précisés. Sur le fond, l’instauration d’une taxe sur les semences n’est certainement pas le meilleur moyen d’encourager la recherche sur des variétés végétales nouvelles adaptées aux nouveaux enjeux. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens tout d’abord à remercier notre collègue Christian Demuynck de nous avoir permis de remettre l’ouvrage sur le métier, cinq ans après l’adoption par le Sénat d’un projet de loi relatif aux obtentions végétales, devenu caduc. La proposition de loi qui nous est soumise était attendue non seulement par une grande majorité de professionnels, qu’il s’agisse des sélectionneurs, des obtenteurs, des multiplicateurs ou des agriculteurs, mais également par un grand nombre d’organismes qui gèrent la filière semences. Elle nous permet à la fois de nous mettre en conformité avec la convention UPOV de 1991 et de ...

Ces amendements tendent à préciser que l’instance attribuant les certificats d’obtention végétale et qui autorise la mise sur le marché des semences, aujourd’hui le Comité pour la protection des obtentions végétales, doit avoir une composition pluraliste. L’intention n’est pas critiquable sur le fond mais se heurte à plusieurs difficultés. D’abord, le pluralisme est une notion non pas technique, mais politique, donc difficile à définir.

Le Groupe d’étude et de contrôle des variétés et semences, le GEVES, groupement d’intérêt public existant, auprès duquel sera placée la nouvelle instance d’attribution des certificats d’obtention végétale, associe des membres qui mettent à disposition du personnel et des moyens, c’est-à-dire essentiellement l’État et l’INRA. On ne peut concevoir de participation au GIP sans participation à ses moyens de fonctionnement, puisqu’il s’agit d’un organisme indépendant. Ensuite, le GNIS est, lui aussi, partie prenante au sein du GEVES, et il est censé assurer, comme toute interprofession, la représentat...

Les auteurs de cet amendement proposent de retenir deux approches de la variété végétale : une approche classique, qui concerne les variétés fixées, c’est-à-dire stables et reproductibles ; une approche de substitution, qui englobe les variétés dites « population », lesquelles évoluent en fonction des conditions de culture. L’objectif consiste à permettre la reconnaissance de cette seconde catégorie. Toutefois, une telle reconnaissance est inutile au sens du droit de la propriété in...

Dans sa version initiale, le texte de la proposition de loi prévoyait que pouvait faire l’objet d’un certificat d’obtention végétale toute « variété nouvelle, créée ou découverte et développée ». La commission a considéré qu’une simple découverte d’une variété existant à l’état naturel la rendait non appropriable, dans la mesure où cette variété préexiste. Elle a donc procédé à la suppression du mot « découverte » en adoptant un amendement présenté par notre collègue Daniel Raoul, qui connaît parfaitement le sujet dans sa rég...

Ces amendements tendent à préciser que les variétés susceptibles de recevoir une protection par un certificat d’obtention végétale ne peuvent faire l’objet d’un brevet. Or ce principe figure dans la proposition de loi. Une telle précision est inutile, car l’article L. 611-19 du code de la propriété intellectuelle prévoit déjà que les variétés végétales ne peuvent pas faire l’objet d’un brevet. Les objectifs des auteurs des amendements sont par conséquent satisfaits par le droit en vigueur. J’émets donc un avis défavorable ...

...et la recherche portant sur le blé, par exemple, est beaucoup moins active qu’en France. Cette exigence viendrait alourdir considérablement la charge pesant sur l’obtenteur pour le dépôt d’une demande d’attribution d’un COV à l'échelle nationale ; elle augmenterait par conséquent le coût d’une telle demande. De surcroît, elle n’existe pas pour le dépôt d’une demande de certification d’obtention végétale à l’échelon européen, c’est-à-dire d’une demande adressée à l’Office communautaire des variétés végétales, ou OCVV. Au demeurant, elle n’apporterait rien de nouveau, puisque le brevet a été décrit par son titulaire lorsque celui-ci a protégé son droit devant l’instance de délivrance des brevets ; cette description est publique et librement consultable, comme le sont les informations sur les vari...

... violer sans crainte, ensuite, le droit de propriété intellectuelle de l’obtenteur. Enfin, la suppression des alinéas 3 à 5 est contraire à la convention UPOV de 1991 et introduit une discordance entre droit national et droit européen. S’agissant du second point, si l’on suivait les auteurs de l’amendement, on créerait une exception générale au droit de propriété intellectuelle sur les variétés végétales lorsque celles-ci sont utilisées à d’autres fins que la fabrication des semences certifiées. C’est là une conception beaucoup trop large de la semence de ferme. En effet, l’intérêt de l’utilisation d’une variété protégée réside non pas dans la valorisation commerciale du produit vendu avec le nom de la variété, comme une marque, mais dans les effets pratiques de la variété : importance des rend...

Il s’agit d’un amendement de coordination rédactionnelle avec la nouvelle dénomination de l'instance chargée de délivrer les certificats d'obtention végétale.

Cet amendement vise à réduire de vingt-cinq à vingt ans la durée de protection offerte par les certificats d’obtention végétale nationaux sur l’ensemble des variétés, sauf les plants de vigne, les arbres et les plants de pomme de terre, pour lesquels la durée de protection passerait de trente à vingt-cinq ans. Cette remise en cause de l’extension de durée votée en 2006 aurait pour effet de faire tomber de nombreuses variétés dans le domaine public.

Enfin, notons que la France offrirait ainsi une durée de protection plus courte que celle des certificats d’obtention végétale européens sur les mêmes variétés. Une telle distorsion ne manquerait pas de poser des problèmes. Enfin, sachant qu’il faut de douze à treize ans pour créer une variété classique en blé, une protection de vingt-cinq ans me semble le minimum requis pour permettre à l’obtenteur de réaliser un retour sur investissement. En conséquence, la commission émet un avis défavorable.