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...certé, M. Robert Badinter a rappelé que cette notion avait été élaborée dans le contexte historique très particulier de l'affaire Barbie et qu'elle ne s'imposait plus dès lors que le crime contre l'humanité se déduisait de la gravité même des actes en cause. Il a estimé par ailleurs que l'imprescriptibilité devait être réservée aux crimes contre l'humanité, compte tenu de l'extrême gravité de ces infractions qui constituaient la négation même de l'être humain. Il n'est pas possible, selon lui, de mettre sur le même plan les auteurs de tels agissements avec les criminels de guerre, si graves soient les actes perpétrés par ces derniers. Il a en outre relevé que l'allongement des délais de prescription pour les auteurs de crimes de guerre constituait déjà une avancée significative. Revenant alors sur...
...t ainsi ! Mais, au-delà des efforts de qualification, il reviendra en définitive au Conseil constitutionnel de se prononcer. Je tiens en cet instant à souligner que la rétention de sûreté altère les principes fondamentaux sur lesquels repose notre justice. En effet, mes chers collègues, depuis la Révolution, dans notre société, seule la justice a le pouvoir d'emprisonner un homme à raison d'une infraction commise ou, à titre exceptionnel, à raison d'une infraction dont il est fortement soupçonné d'être l'auteur. Même la relégation de jadis, instituée en 1885, et qui a été supprimée en 1970, était une peine complémentaire prononcée par une cour d'assises. Pas de prison, pas de détention, sans infraction : ce principe est le fondement de notre justice criminelle depuis deux siècles. Pourquoi est-...
...'instruction puisse déclarer « qu'il existe des charges suffisantes contre la personne d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés » en même temps qu'elle constaterait son irresponsabilité pénale en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits. Il a en effet fait valoir qu'en cas de pluralité d'auteurs d'une même infraction, cette décision devenue définitive porterait atteinte à la présomption d'innocence des coauteurs de l'infraction, ces derniers pouvant par exemple nier l'existence même de cette dernière, et a rappelé qu'une juridiction d'instruction ne pouvait en principe se prononcer que sur les charges motivant un renvoi devant la juridiction de jugement.
a fait valoir que la décision de la chambre d'instruction constatant l'existence de charges suffisantes et déclarant l'irresponsabilité pénale de l'auteur d'une infraction était susceptible de devenir définitive, à la différence de la décision ordonnant le placement en détention provisoire d'une personne mise en examen. Aussi a-t-il souhaité que la chambre d'instruction ne puisse statuer que sur l'irresponsabilité pénale de l'individu, et non sur les faits qui lui sont reprochés.
a craint que la procédure de déclaration d'irresponsabilité pénale ne soulève des difficultés en cas de pluralité d'auteurs d'infraction dans une même affaire. Il s'est interrogé sur le rôle du procureur de la République chargé de saisir la commission régionale compétente pour décider d'une mesure de rétention de sûreté, une fois rendu l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Il s'est demandé si le parquet dispose dans ce cadre d'une compétence liée ou d'une liberté d'appréciation.
...ui nous est présenté. Vous comprendrez, madame le garde des sceaux, que, face à une distinction aussi injustifiable, nous ayons déposé un amendement. M. le rapporteur lui-même indique dans son rapport qu'« il est [...] permis de regretter que le texte n'ait pas étendu le trafic d'influence aux actes impliquant des agents publics étrangers alors même que la France a contribué à faire entrer cette infraction dans le champ de la convention pénale du Conseil de l'Europe » - c'est en effet le coeur même du sujet - et, j'ajouterai, alors même que les magistrats le réclament et que le président de la section française de Transparency International, qui est un homme particulièrement compétent et respectable, le souhaite également. Et qu'en est-il du trafic d'influence à l'égard des magistrats ? Cela me f...
... à l'étranger et faire l'objet d'une double incrimination, c'est-à-dire être puni à la fois par la loi française et par la loi étrangère ; d'autre part, la commission du crime ou du délit doit avoir été constatée par une décision de la juridiction étrangère. Cette dernière condition nous met donc à la discrétion des diligences d'une juridiction étrangère qui peut être mal armée pour poursuivre l'infraction en question, ou peu motivée. Je pense donc que, dès l'instant où il y a double incrimination et où les exigences de la loi française sont satisfaites, il faut permettre à la justice française de poursuivre, afin qu'elle ne soit pas suspendue aux diligences et à la décision d'une juridiction étrangère.
...des trois dernières années nous avions adopté pas moins de trois textes concernant la lutte contre la récidive ! La loi dite Perben I incitait déjà les magistrats à être plus fermes, mais c'était plus particulièrement vrai de la loi dite Perben II, adoptée en mars 2004, et vrai aussi, ô combien, de la loi que votre prédécesseur, M. Clément, a entièrement consacrée au traitement de la récidive des infractions pénales, en s'inspirant des travaux réalisés par la commission de l'Assemblée nationale qu'il présidait avant de devenir garde des sceaux. Cette loi a été promulguée le 12 décembre 2005, c'est-à-dire, faites le calcul, madame le garde des sceaux, voilà à peine plus de dix-huit mois ! Et, alors que nous achevions nos travaux au titre de la précédente législature, c'est le ministre d'État et minis...
... de bonne justice. Pour contourner l'obstacle, des fenêtres - des interstices, plutôt -, ont été pratiquées dans l'obligation de prononcer des peines planchers, ce qui vous permet, madame le garde des sceaux, de prétendre que la liberté de juger des magistrats se trouve sauvegardée. Soyons réalistes ! Il s'agit pour le législateur d'imposer au juge le prononcé de peines minimales pour certaines infractions commises par des récidivistes, en lui laissant toutefois la possibilité de déroger à cette obligation en considération des circonstances, et dans des conditions étroitement définies sur lesquelles nous reviendrons au cours de la discussion des articles. Madame le garde des sceaux, imaginez-vous un magistrat expliquer, dans la motivation que l'on exige de lui désormais, pourquoi il ne prononce p...
s'est demandé si depuis la mise en oeuvre de la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales et de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, une aggravation du phénomène de la récidive justifiait une nouvelle intervention du législateur. Il a relevé que les études les plus récentes sur le phénomène de la récidive portaient sur la période 2000-2005. Il a noté que les auteurs du projet de loi estimaient sans doute insuffisantes les peines prononcées par le ...
...elle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine » ? C'est parce que les courtes peines d'emprisonnement ferme se déroulent dans les maisons d'arrêt, ce qui est le plus souvent à l'origine de la récidive. En effet, dans ces maisons d'arrêt, une personne condamnée à une peine d'un an d'emprisonnement, pour une infraction qui n'est pas nécessairement grave, se trouvera immédiatement mêlée à la population des prévenus, à ceux qui sont en détention provisoire pour des crimes graves, voire aux « vieux chevaux sur le retour » de passage au Centre national d'observation à Fresnes. Or c'est là que se forge la récidive du lendemain pour les plus jeunes ou les délinquants primaires ! Au moment de la préparation du nouvea...
... la dénomination de ce fichier, trouvez-vous que l'adjectif « violentes » soit adapté lorsqu'il s'agit de crimes atroces tels les meurtres avec réitération ou les meurtres commis avec actes de barbarie ou tortures ? Je ne vais pas me livrer à une énumération, mais ce sont les pires crimes qui soient. Alors, ne banalisez pas ! Il est clair que l'on finira par étendre ces dispositions à toutes les infractions possibles. Utilisez un autre adjectif que « violentes » ou bien ne précisez pas, comme l'a fait remarquer le garde des sceaux. Ou bien encore, proposez l'appellation suivante : « Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions ». Ainsi, vous ouvrez la voie à l'avenir que vous nous laissez entrevoir.
...t de vue des auteurs des amendements n° 84 rectifié, 85 rectifié et 86 rectifié. Comment peut-on concevoir, en effet, d'instaurer un fichier pour les criminels, pour les personnes suspectées à l'encontre desquelles ont été recueillis des indices graves et concordants... et pour celles envers lesquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ? On me rétorquera que ces informations sont confidentielles et qu'elles seront utilisées avec prudence. Que nenni ! On sait bien que, à partir du moment où une personne est fichée, elle le demeure. Alors que, a priori, aucune raison ne justifie l'inscription d'une personne dans un fichier, il n'est pas logique de prétendre conserver les données la concernant au nom de la commodité. Il e...
...ment sur un projet de directive-cadre concernant la question de l'uniformisation des casiers judiciaires au sein de l'Union européenne. Lorsque ce sera fait, il n'y aura plus de problème. Toutefois, si vous n'attendez pas, nous allons nous trouver dans une situation extraordinaire. En effet, pour respecter la loi relative à la récidive, le magistrat français devra apprécier ce qu'est exactement l'infraction en droit étranger. Il devra voir s'il se trouve en présence d'une infraction dont les éléments constitutifs sont identiques au droit français. Il devra ensuite savoir si cette infraction est considérée ou non à l'étranger comme facteur de récidive, s'en inspirer pour décider de l'application de la peine et entraîner par là même le contrôle obligatoire de la Cour de cassation sur l'analyse qu'il a...
...pourrait être supérieur à celui de la peine la plus forte prévue pour les vols commis. Mais si l'on décide que les peines peuvent s'ajouter les unes aux autres - il peut arriver que les procédures se déroulent dans des tribunaux différents -, la peine encourue pourrait s'élever, à défaut de jonction des procédures, au double - c'est-à-dire à cinq ou six ans - de la peine maximale que l'auteur des infractions encourait si l'affaire était jugée en une seule fois. Je vois mal comment cette disposition pourrait être maîtrisée. Je partage donc pleinement l'avis de la commission sur ce point : adopter une telle mesure reviendrait à s'engager dans une voie qui appellerait une très profonde réflexion. La suppression se justifie pour une raison simple : définir un comportement, dans un code pénal, sans l'a...