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Il est possible de créer des gamètes artificiels à partir de cellules souches pluripotentes induites. Ces cellules ne sont pas des cellules embryonnaires, mais des cellules adultes somatiques. Cette recherche, nouvelle, n’est pas interdite ; elle est soumise à déclaration à l’ABM et non pas à autorisation. La méiose naturelle est un phénomène lent et complexe. Une méiose induite pourrait introduire des remaniements génétiques anormaux, difficiles à anticiper et impossibles à vérifier si le gamète devait être utilisé en fécondation. Il est...
Cet amendement procède du même esprit que le précédent. Il s’agit de rétablir, en ce qui concerne le devenir des embryons surnuméraires, la confirmation écrite prévue par l’Assemblée nationale, pour ménager un temps de réflexion.
Le nombre d’embryons congelés ne cesse d’augmenter. Il a ainsi progressé de 20 % entre 2011 et 2015, quand le nombre d’enfants nés par AMP n’augmentait que de 7 % au cours de la même période. Pourtant, la loi de bioéthique de 2011 a prévu de limiter le nombre d’embryons conservés : « La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation privilégie les pratiques et procédés qui permettent de limiter le nombre d...
À partir de cellules souches embryonnaires de la dérivation de cellules somatiques iPS, il serait possible de fabriquer de manière artificielle, in vitro, des gamètes. L’exposé des motifs du présent projet de loi précise pourtant que « la recherche sur ces cellules [n’est] pas exempte d’interrogations éthiques lorsqu’il s’agit, par exemple, d’envisager de les différentier en gamètes ». De plus, selon l’article 16-4 du code ...
Il s’agit de réhabiliter la nécessité, pour la recherche sur les cellules souches embryonnaires, de prouver, lors du dépôt du protocole par un chercheur, qu’il n’y a pas de solutions de rechange à l’utilisation de ces cellules.
Il s’agit de reprendre les dispositions de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique en vigueur, aux termes desquelles cette recherche n’est possible que si « en l’état des connaissances scientifiques, [elle] ne peut être menée sans recourir à ces embryons ou ces cellules souches embryonnaires ».
La limite de quatorze jours correspond à un événement majeur du développement embryonnaire : la gastrulation. Cet événement aboutit à la mise en place des trois feuillets embryonnaires qui seront à l’origine de l’ensemble des organes : l’ectoderme, à l’origine de la peau et du système nerveux ; le mésoderme, qui formera les muscles ou le squelette ; l’endoderme, à l’origine du tube digestif ou des voies respiratoires. La séparation de ces trois feuillets aboutit à la formation de...
Dès lors que les cellules souches embryonnaires sont issues d’un embryon humain, dès lors que leur agrégation avec des tissus extra-embryonnaires vise à recréer les fonctionnalités embryonnaires, il convient d’appliquer le même régime commun de sept jours pour la durée de conservation.
Les cellules souches embryonnaires sont toujours issues d’un embryon. Modifier les prérequis pour une partie de l’embryon annule la portée de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique. Le nouvel article L. 2151-6 du même code, tel que proposé dans cet article 14 du projet de loi, opère une distinction entre l’embryon et les cellules souches embryonnaires. Selon la logique retenue, les recherches sur l’embryon restera...
Nous proposons de supprimer la disposition qui permet aux couples de consentir à ce que les embryons fassent l’objet de recherches. Un embryon est en effet un projet parental. Il faut se contenter de faire en sorte qu’il corresponde à un tel projet.