Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées

Réunion du 21 mai 2013 : 1ère réunion

Résumé de la réunion

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La réunion

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La commission examine le rapport de M. Jean Besson, rapporteur, et le texte proposé par la commission sur le projet de loi n° 402 (2010-2011) autorisant l'approbation de l'arrangement concernant les services postaux de paiement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Besson

En avril dernier, je vous avais présenté un projet de loi autorisant l'approbation de la nouvelle convention postale universelle. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un projet de loi autorisant l'approbation de l'arrangement concernant les services postaux de paiement.

Avant de vous présenter le contenu de cet arrangement et ses effets en droit français, je voudrais rappeler brièvement le cadre général dans lequel s'inscrit cet accord international.

Comme pour la convention postale universelle, le texte sur lequel nous sommes appelés à nous prononcer a été conclu dans le cadre de l'Union postale universelle, dont l'objectif est de favoriser le développement et la coopération entre les différents systèmes postaux du monde.

L'Union postale universelle est l'une des plus anciennes organisations internationales, puisqu'elle a été créée en 1874 à Berne.

Malgré l'invention du timbre postal, qui faisait payer le port par l'expéditeur, les expéditions vers l'étranger étaient d'une très grande complexité et il semblait nécessaire d'harmoniser les différents systèmes postaux au niveau international. En 1947, elle est devenue une institution spécialisée des Nations Unies.

Son siège se trouve toujours à Berne et sa langue officielle est le français. Elle regroupe aujourd'hui 191 pays.

Alors que la convention postale universelle concernait l'expédition internationale des lettres, des cartes postales, des journaux, ainsi que des colis postaux, et les règles régissant la poste aux lettres et les colis au niveau international, cet arrangement concerne les produits financiers traditionnellement offerts par les postes : mandat en espèces, mandat de versement, mandat de remboursement et virement postal et fixe les règles régissant ces produits au niveau international.

En particulier, un grand nombre de migrants recourent à ce type de transfert de fonds avec leur pays d'origine, de préférence aux virements bancaires car ils ne nécessitent pas d'être titulaire d'un compte bancaire.

Le nouvel arrangement a été adopté en 2008 par cent dix-sept pays. Il fixe des règles communes afin notamment de sécuriser les transferts de fonds, grâce à un système de transfert par voie électronique, ainsi que de renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et de la criminalité organisée.

On peut ainsi relever l'obligation de signaler les transactions suspectes.

Il revient à chaque pays de désigner un ou plusieurs opérateurs.

Dans le cas de la France, le code des postes et télécommunications électroniques précise que « La Poste met en oeuvre, pour ce qui la concerne, les engagements pris par l'Etat, dans le cadre de l'Union postale universelle ».

La Poste est l'opérateur désigné par la France pour la mise en oeuvre des mandats internationaux (mandats en espèces, mandats de paiement et mandats de versement) à l'exclusion des virements postaux.

Les mandats internationaux s'effectueront par l'intermédiaire de la Banque Postale, filiale de La Poste.

Cet accord ne devrait donc avoir aucune incidence en droit français.

En particulier, il n'a pas de lien avec la directive européenne du 20 février 2008 portant sur l'achèvement du marché intérieur des services postaux, et la loi de transposition de cette directive.

En conclusion, cet accord permettra d'améliorer les règles régissant les services postaux de paiement. Je vous proposerai donc d'adopter ce projet de loi.

Suivant l'avis du rapporteur, la commission adopte le projet de loi et propose son examen sous forme simplifiée en séance publique.

La commission examine le rapport de M. Jean Besson, rapporteur, et le texte proposé par la commission sur le projet de loi n° 529 (2011-2012) autorisant la ratification du traité d'extradition entre la République française et la République populaire de Chine.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Besson

Monsieur le Président, mes chers collègues, voici une intéressante convention qui nous transporte dans « l'empire du milieu » pour examiner un traité d'extradition, signé avec la République populaire de Chine, le 20 mars 2007 et interprété par des échanges de lettres, en août 2010.

La Chine a plusieurs visages, tantôt affirmant ses traditions, tantôt recherchant l'intégration dans un modèle mondialisé qui ne lui ressemble pas. Ce paradoxe caractérise également le système pénal chinois qualifié de politique entre « clémence et sévérité ».

Rappelons que le cadre pénal chinois a été reconstitué en 1979 après le vide juridique créé par la Révolution Culturelle. Il a fait l'objet depuis lors de nombreuses réformes, tant le chemin à parcourir demeure important.

Ainsi, la loi de procédure pénale de 1979 a été révisée en 1997 permettant d'inscrire en droit pénal le principe de légalité. Ce dernier, qui nous est naturel depuis Beccaria, n'a donc été admis que récemment en Chine. La qualification des infractions était régie selon la doctrine dite de l'analogie qui permettait de sanctionner des faits analogues à une infraction incriminée dans le code pénal, sans qu'ils aient été prévus par la loi.

La loi précitée a été à nouveau modifiée le 14 mars 2012. Cette révision tend à accroître la protection des droits de l'homme. Elle contient des dispositions visant à interdire l'emploi de la torture, de la violence ou de la menace dans l'obtention des preuves. Le rôle de l'avocat est renforcé.

Si on peut se féliciter de ce vent de réformes qui souffle sur l'institution judiciaire chinoise, des inquiétudes demeurent. L'une d'entre elles qui intéresse directement notre examen porte sur l'application de la peine capitale. Elle n'est pas étrangère à la mise en oeuvre du présent traité. C'est pourquoi, les négociations du traité ont été longues. Elles ont débuté en 2000. La position initiale de la République populaire de Chine sur la question de la peine de mort au regard de l'extradition a, tout d'abord, constitué un obstacle à la signature.

Cependant, elle a évolué lorsqu'elle a conclu, le 14 novembre 2005, un traité d'extradition avec l'Espagne, en admettant de ne pas appliquer la peine de mort à une personne extradée. Le processus de négociation avec la France a alors été relancé. En outre, la loi du 26 février 2011 prévoit l'abandon de la peine de mort d'une part, pour les criminels âgés de plus de soixante-quinze ans et d'autre part, pour treize crimes non violents.

Quelles garanties avons-nous, me demanderez-vous, que la mise en oeuvre de ce traité ne viole pas les droits fondamentaux ?

Tout d'abord, son contenu a été strictement élaboré par les autorités françaises. Il ne diverge pas de celui de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 qui inspire l'ensemble des instruments bilatéraux négociés par la France. La France n'a pas été conduite à accepter de concession majeure. Elle a même reçu les assurances nécessaires quant à la protection des droits de l'homme. Elle a exigé que l'extradition ne puisse être accordée si la France n'a pas obtenu les garanties suffisantes que la peine de mort ne sera pas prononcée ou exécutée. Le traité prévoit également le rejet des demandes d'extradition fondées sur des infractions à caractère politique ou militaire.

Je souhaite insister sur le fait que la Chine a accepté pour la première fois dans le cadre de négociations internationales, l'insertion d'une clause restreignant la portée des pouvoirs accordés à ses autorités policières. Ces dernières peuvent, en effet, émettre, seules, des mandats d'arrêt. La France a obtenu que de tels mandats soient validés par une autorité judiciaire lorsqu'ils justifient une demande d'extradition, pour éviter tout arbitraire.

Paré de ces stipulations protectrices des droits de l'homme, le présent traité permettra de renforcer la coopération en matière d'extradition, qui jusqu'à présent a été fortement limitée. On dénombre quatre demandes françaises en dix années et une seule émanant de la Chine.

L'essor de la criminalité sans frontière requiert que soit désormais mis en oeuvre un cadre juridique respectueux des contraintes constitutionnelles et internationales des deux pays.

Enfin, la présente ratification contribue à une démarche globale de la France qui vise à étendre son réseau conventionnel en matière de coopération judiciaire et d'extradition. Vous avez déjà approuvé le texte tendant à ratifier le traité d'extradition conclu avec l'Argentine en mars dernier. Vous examinerez prochainement les traités signés en 2012 et 2013 avec, respectivement, le Venezuela et le Pérou.

A titre de conclusion, je souhaite insister sur le fait que :

- Ce traité a été rédigé par la Partie française ;

- Il reprend les dispositions de la convention européenne sur l'extradition ;

- Il est même plus rigoureux que cette convention car elle ne permet pas d'extrader une personne qui risquerait d'être condamnée à mort.

En l'absence d'un tel traité, on doit s'en remettre au bon vouloir de la Chine d'accepter nos demandes d'extradition. Autrement dit sans ce traité, on ne peut exiger la remise d'un de nos nationaux pour le juger en France.

Suivant l'avis du rapporteur, la commission adopte le projet de loi et propose son examen sous forme simplifiée en séance publique.

Le compte rendu sera publié ultérieurement.

La commission nomme rapporteurs :

Nathalie Goulet sur le projet de loi n° 516 (2012-2013) autorisant la ratification du traité entre la République française et la République tchèque sur la coopération dans le domaine de la protection civile, de la prévention et de la gestion des situations d'urgence ;

Yves Pozzo di Borgo sur le projet de loi n° 518 (2012-2013) autorisant l'approbation du protocole additionnel à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relative au tunnel routier sous le Mont-Blanc.