Nous examinons les amendements de séance sur la proposition de loi tendant à définir et à coordonner les rôles respectifs des assurances et de la solidarité nationale dans le de soutien des entreprises victimes d'une menace ou d'une crise sanitaire majeure.
EXAMEN DE L'AMENDEMENT DU RAPPORTEUR
L'amendement de coordination n° 22 est adopté.
EXAMEN DES AMENDEMENTS AU TEXTE DE LA COMMISSION
Article 1er
L'amendement n° 6 intègre notamment le cas de la réquisition d'un bien ou d'une personne parmi les mesures administratives permettant de déclencher le bénéfice de la garantie. Cet élargissement ne me semble pas pertinent : demande de retrait.
La commission demande le retrait l'amendement n° 6.
L'amendement n° 7 précise, s'il en était besoin, qu'il revient à l'assuré de justifier sa baisse de chiffre d'affaires : avis favorable.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 7.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 2.
L'amendement n° 3 allonge la période sur laquelle est calculé le critère de perte de chiffre d'affaires. Il s'éloigne ainsi de la logique assurantielle et traite plutôt de la question du soutien à la reprise d'activité. En cas de baisse d'activité durable à la suite d'une crise sanitaire, cet amendement pourrait renchérir le montant des indemnisations à verser, et donc augmenter le montant de la prime : avis défavorable.
Le critère du chiffre d'affaires n'est pas le bon, car il peut, sur un mois, varier très fortement. C'est le cas, par exemple, dans la fabrication de machines-outils : une entreprise peut travailler plusieurs mois sur une machine qu'elle vend une fois, son chiffre d'affaires est plus important sur le mois de la vente, avant de retomber, sans que cela ait une signification économique. Quand on parle d'indemniser un incendie ou le bris de machines, on indemnise en fonction du dommage ; c'est ce qu'il faudrait faire, au lieu de se référer au seul chiffre d'affaires. On a comparé l'intervention assurantielle au fonds de solidarité, mais les logiques et l'ampleur de l'aide ne sont pas les mêmes : le fonds de solidarité n'est allé que jusqu'à 7 000 euros pour des entreprises qui font 1 million d'euros de chiffre d'affaires, à peine 0,7 %. Nous parlons ici de toute autre chose, mais j'y reviendrai en séance plénière.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 3.
La commission émet un avis favorable à l'amendement de précision n° 8.
La commission émet un avis favorable à l'amendement de précision n° 9.
Le code de l'assurance disposant qu'une garantie est « couverte » et non « financée » par une prime, je demanderai le retrait de l'amendement n° 10.
La commission demande le retrait de l'amendement n° 10.
L'amendement n° 11 me paraît fondé sur un malentendu, dès lors que l'article 1er vise le taux de la prime additionnelle acquittée par l'entreprise, et non le taux de l'indemnisation versée par l'assurance : retrait, sinon avis défavorable.
La commission demande le retrait de l'amendement n° 11 et, à défaut, y sera défavorable.
L'amendement n° 14 fixe le délai dont dispose l'assuré pour transmettre les documents justificatifs à son assureur. Cette disposition relève manifestement du domaine réglementaire.
La commission demande au Président du Sénat de se prononcer sur la recevabilité de l'amendement n° 14 en application de l'article 41 de la Constitution.
L'amendement n° 4 prévoit que le versement de l'indemnisation est mensuel. Ce fonctionnement s'inspire de la crise sanitaire actuelle, qui dure plusieurs mois. On ne peut présumer de la longueur de la prochaine crise sanitaire, ni des besoins des entreprises. Ce dispositif paraît moins souple que ce que prévoit le texte de la commission : avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 4.
La commission émet un avis favorable à l'amendement rédactionnel n° 12.
L'amendement n° 13 rectifié prévoit l'obligation pour l'assuré de remettre à l'assureur les documents comptables lui permettant le calcul de l'indemnité. Il précise également que le délai d'indemnisation commence à compter de la réception de ces documents. Ces dispositions relèvent manifestement du domaine réglementaire.
La commission demande au Président du Sénat de se prononcer sur la recevabilité de l'amendement n° 13 rectifié en application de l'article 41 de la Constitution.
L'amendement n° 16 augmente le taux d'intérêt appliqué à l'assureur s'il tarde à verser l'indemnisation, en majorant de cinq points le taux de l'intérêt légal, ce qui semble excessif : avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 16.
Article 2
L'amendement n° 17 prévoit un avis conforme du fonds de garantie pour répartir les ressources, ce qui le place en position de juge et partie : demande de retrait.
La commission demande le retrait de l'amendement n° 17.
L'amendement n° 18 modifie la date de répartition des ressources du fonds entre assureurs, ce qui n'est guère opérant : l'idée est plutôt que l'assureur fasse une déclaration unique auprès du fonds pour l'ensemble des sinistres dont il a la charge, plutôt qu'une déclaration par sinistre. Demande de retrait.
La commission demande le retrait l'amendement n° 18.
L'amendement n° 19 porte à soixante jours le délai dont disposent les assureurs pour communiquer au fonds de garantie le montant qu'ils ont versé : avis favorable.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 19.
L'amendement n° 20 modifie la date de répartition des ressources du fonds entre assureurs : demande de retrait.
La commission demande le retrait de l'amendement n° 20.
L'amendement n° 21 rectifié précise que l'assuré doit déclarer son sinistre dans les trente jours suivant le début de l'application des mesures administratives. Cet amendement ne répond pas à l'objectif recherché car il modifie le délai de prescription et non le délai de déclaration de sinistre : demande de retrait.
La commission demande le retrait de l'amendement n° 21 rectifié.
La réunion est close à 14 h 20.