Commission des affaires culturelles, familiales et sociales

Réunion du 14 novembre 2006 : 1ère réunion

Résumé de la réunion

Les mots clés de cette réunion

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La réunion

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La commission a examiné le rapport de M. Louis de Broissia sur le projet de loi n° 467 (2005-2006), après déclaration d'urgence, relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur.

Debut de section - PermalienPhoto de Louis de Broissia

Après avoir estimé que ce projet de loi était fondamental pour l'avenir de l'audiovisuel français, M. Louis de Broissia, rapporteur, a rappelé que ce texte définissait deux axes structurants pour les services de communication audiovisuelle, relatifs :

- au calendrier d'extinction de la diffusion analogique hertzienne ;

- au cadre juridique relatif aux services de télévision diffusés en mobilité et en haute définition.

Avant de présenter les principales dispositions du projet de loi, il s'est attardé sur le contexte technologique entourant l'examen de ce texte. Il a ainsi insisté sur les conséquences de la numérisation des signaux, opération consistant à transformer un signal d'origine en données binaires avant de le rétablir dans son intégrité, et permettant :

- d'augmenter la capacité de transport des réseaux de télévision ;

- de faciliter la compatibilité et l'interconnexion des services proposés aux usagers ;

- d'améliorer la qualité de restitution des images et des sons au niveau de la réception et le développement d'applications interactives de la télévision.

Evoquant le « dividende numérique », qui désigne les fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion des services audiovisuels en mode analogique, M. Louis de Broissia, rapporteur, a rappelé qu'il permettrait d'installer d'autres applications sur les bandes de fréquences libérées.

A cet égard, il a souligné que la problématique du « dividende numérique » s'intégrait dans un contexte européen de migration des services de télévision vers le numérique marqué par trois événements majeurs :

- la fixation par plusieurs pays de l'Union tels que le Royaume-Uni, l'Allemagne ou l'Italie, d'un calendrier d'extinction de la diffusion analogique des services télévisés ;

- la publication par la Commission européenne d'une communication concernant l'accélération de la transition de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique fixant à 2012 la date d'arrêt de ce mode de diffusion ;

- la répartition des fréquences entre les différents pays à l'échelle continentale lors de la conférence régionale des radiocommunications chargée de réviser l'Accord de Genève de 1989.

Il a affirmé que dans la mesure où cette conférence avait fixé au 17 juin 2015 la fin de la période de transition vers le passage au numérique, la France serait contrainte d'arrêter à cette date ses émissions analogiques à proximité des frontières car ses voisins auront le droit d'activer leurs émetteurs « tout numérique » sans qu'elle puisse s'y opposer.

Revenant à l'examen du projet de loi, il a indiqué que le titre premier était consacré à la télévision numérique terrestre (TNT). Il a rappelé que la commission, par l'intermédiaire de son rapporteur M. Jean-Paul Hugot, avait été la première à souhaiter le développement de ce mode de diffusion dès 1999.

Il a observé que le projet de loi proposait de parachever cette oeuvre en fixant un calendrier de basculement de l'analogique au numérique. Ainsi, du 31 mars 2008 au 30 novembre 2011, l'extinction de la diffusion analogique est organisée de manière progressive sur le territoire métropolitain par zone géographique ; au plus tard le 30 novembre 2011, la diffusion numérique des services télévisés sera définitivement arrêtée.

s'est félicité de la fixation d'une date relative à l'extinction de la diffusion analogique. A cet égard, il a rappelé qu'en dépit de l'opposition du Gouvernement, la commission était à l'origine de l'introduction de l'article 127 du projet de loi relatif aux communications électroniques aux termes duquel « [...] la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique, prendra fin cinq ans après le début effectif des émissions en mode numérique ... ».

Afin de garantir le succès de la « bascule » vers le numérique, il a précisé que le projet de loi facilitait l'extension de la couverture en TNT au-delà des obligations de déploiement des chaînes fixées par le CSA à 85 % de la population en proposant deux mécanismes incitatifs :

- un mécanisme volontaire assorti d'une prorogation de la durée de l'autorisation proportionnée aux efforts du diffuseur ;

- un mécanisme unilatéral assorti d'un canal supplémentaire à l'extinction de la diffusion analogique.

Dans la mesure où des obstacles physiques et techniques s'opposent à la couverture numérique totale de la population métropolitaine, il a rappelé que le texte prévoyait une offre complémentaire gratuite rassemblant l'ensemble des « chaînes historiques », destinée à proposer par satellite les services de la TNT aux téléspectateurs ne recevant pas ce mode de diffusion par l'intermédiaire de leur antenne-râteau.

Afin d'éviter l'apparition d'une nouvelle fracture numérique relative à la réception des programmes télévisés, il a indiqué que le projet de loi prévoyait également la mise en place d'un fonds d'aide au bénéfice des téléspectateurs les plus démunis, qui n'auraient pu s'équiper seuls en « terminaux de réception » TNT.

Il a expliqué que l'arrêt de la diffusion analogique avait également pour conséquence de dégager le fameux « dividende numérique ». L'article 2 du projet de loi donne à cet égard au Premier ministre le pouvoir de déterminer les futurs affectataires des fréquences hertziennes libérées par l'arrêt de la diffusion analogique des services télévisés. Tenant compte de la rareté d'une ressource appartenant au domaine public de l'État et faisant l'objet d'utilisations les plus diverses, cet article complète ainsi le dispositif législatif en vigueur afin de permettre aux autorités publiques de déterminer une stratégie nationale pour l'utilisation de ce dividende.

Il a indiqué que le titre II du projet de loi était, quant à lui, dédié aux « télévisions du futur » à savoir les services de télévision mobile personnelle et ceux diffusés en haute définition.

a précisé que la télévision mobile personnelle permettait de s'affranchir des contraintes filaires comme l'ont fait depuis longtemps déjà la radio et plus récemment le téléphone et l'ordinateur. Déjà lancée en Corée du Sud, au Japon, en Italie et en Allemagne, elle se différencie de la télévision sur mobile grâce à sa technologie « broadcast » qui permet de diffuser une image de meilleure qualité à un nombre de clients illimité.

Après avoir affirmé que la haute définition tendait à accroître la résolution des images diffusées pour améliorer la qualité perçue par les téléspectateurs, il a rappelé que cette appellation demeurait une notion toute relative : à chaque époque, elle correspond, en effet, à une définition supérieure au standard du moment. C'est ce qu'illustre la cohabitation sur les présentoirs des enseignes spécialisées de récepteurs « HD ready » et de récepteurs « Full HD » qui offrent les qualités de résolution très différentes.

En dépit de leurs caractéristiques propres, il a souligné que ces deux types de services représentaient des enjeux majeurs pour notre pays :

- en termes de marché, ils sont ainsi considérés comme des relais de croissance importants par les opérateurs mobiles, les éditeurs et les distributeurs de services audiovisuels ;

- en termes industriels, ils supposent le déploiement de nouvelles infrastructures et l'équipement des ménages en terminaux.

Le rapporteur a précisé qu'afin de répondre aux attentes des éditeurs et des industriels, le titre II du projet de loi tendait à définir un régime juridique permettant au CSA de lancer des appels à candidatures spécifiquement destinés à la diffusion de ces deux nouvelles catégories de services.

Pour les services de télévision mobile, il a relevé que le projet de loi prévoyait ainsi la mise en place d'une procédure d'appel à candidatures par éditeur de service, conformément à la position exprimée par la grande majorité des acteurs des secteurs concernés dans le cadre de la consultation publique préalable lancée par la Direction du développement des médias. Il propose un dispositif de sélection tendant :

- à favoriser la reprise des chaînes préalablement autorisées pour la TNT ;

- à tenir compte des engagements des éditeurs en matière de couverture du territoire, de qualité de réception des services, ainsi que des conditions de commercialisation du service.

Concernant les services diffusés en haute définition, le projet de loi tend à permettre :

- l'édition de nouveaux services en haute définition par un nouvel éditeur ou par un éditeur déjà autorisé ;

- la double diffusion, en simple et en haute définition, de l'intégralité d'un service ou d'une partie seulement de celui-ci selon le régime des déclinaisons de programmes ;

- le passage de la simple définition à la haute définition des services existants.

a souligné que l'article 17 du projet de loi commun aux deux catégories de services procédait, quant à lui, à l'adaptation du régime de contribution des éditeurs de services de télévision mobile personnelle et de télévision en haute définition au financement de la création audiovisuelle et cinématographique. En contrepartie de l'usage des fréquences qu'ils se verront accorder, ces éditeurs de services seront ainsi assujettis à une majoration de la taxe affectée au compte de soutien à l'industrie des programmes de 0,2 % pour les services diffusés en haute définition et de 0,1 % pour les services diffusés en télévision mobile personnelle.

Bien qu'approuvant l'esprit du projet de loi, M. Louis de Broissia, rapporteur, a toutefois proposé de modifier un certain nombre de ses dispositions.

Il a d'abord estimé qu'il convenait de clarifier et de simplifier le processus d'extinction de la diffusion analogique. Il a rappelé que l'article 5 du projet de loi fixait ainsi quatre étapes successives entre la date de publication de la loi et la date à laquelle le CSA est sensé rendre public un calendrier d'extinction.

Sur la forme, il a estimé que dans l'hypothèse où le projet de loi serait définitivement adopté en mars 2007, la mise en oeuvre de ces différentes étapes avant le 30 juin 2007 est irréaliste.

Sur le fond, il a regretté les incertitudes :

- relatives au schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique. En effet, le projet de loi ne précise ni l'organisme chargé de la rédaction de ce document ni la portée géographique de celui-ci ;

- relatives au calendrier fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il semble, en effet, difficile d'imposer à l'autorité de régulation de se prononcer a priori sur un calendrier d'extinction à l'échelle de l'ensemble du territoire compte tenu des incertitudes relatives au déploiement de la TNT et de l'absence de données relatives aux engagements des éditeurs en matière de couverture complémentaire du territoire.

Afin de rendre cette procédure opérationnelle, il a proposé par conséquent de l'alléger en :

- regroupant au sein d'un article unique les dispositions relatives au calendrier d'arrêt de la diffusion analogique ;

- supprimant le schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique aux contours imprécis et à l'utilité discutable ;

- renforçant le rôle joué par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le processus d'extinction de la diffusion analogique.

Il a proposé, par ailleurs, d'étendre la reprise gratuite de toutes les chaînes en clair de la TNT par voie satellitaire. Le projet de loi se contente, en effet, pour l'instant d'imposer à TF1, M6 et Canal+ la mise à disposition des téléspectateurs de leurs programmes en numérique par voie satellitaire.

Au moment où les progrès technologiques permettent la multiplication des services, il a estimé que la mise en place d'une seule offre satellitaire gratuite regroupant les 18 chaînes en clair de la TNT paraissait plus appropriée. Cette solution permettrait de d'assurer l'accès aux services de la TNT à l'ensemble de la population avant même la fin du programme de couverture terrestre à 85 %, de desservir simplement et rapidement l'ensemble des zones d'ombre de la couverture de la TNT et d'apporter une réponse immédiate à la pression qui s'exerce déjà pour l'extension de la couverture TNT à tout le territoire.

Il a abordé, ensuite, le débat relatif à l'octroi d'une chaîne supplémentaire aux éditeurs historiques. En dépit de l'opposition affichée par les « nouveaux entrants » de la télévision numérique terrestre, il a rappelé que ce choix s'appuyait sur des arguments juridiques et culturels solides. Il tend en effet à compenser le préjudice subi par les éditeurs lié :

- à la remise en cause anticipée d'autorisations d'occupation du domaine public à partir du 31 mars 2008 ;

- au bouleversement du paysage audiovisuel hertzien analogique en clair induit par l'arrêt définitif de la diffusion analogique au plus tard le 30 novembre 2011. Le passage de 5 à 18 chaînes emportera, en effet, des conséquences importantes pour l'équilibre économique des chaînes historiques tant en termes d'audience qu'en termes publicitaires.

Il a affirmé que ce choix pouvait également constituer une chance pour la création. C'est en effet grâce aux obligations d'investissement et de diffusion que ces éditeurs prennent à leur charge que la création française bénéficie aujourd'hui de financements en hausse et d'une visibilité que bien d'autres pays européens nous envient.

En dépit de ces arguments non négligeables en faveur de ce dispositif, il a affirmé partager quelques-unes des craintes exprimées par les acteurs du secteur. Aussi, a-t-il proposé d'aller plus loin en posant deux garde-fous visant à :

- fixer l'exercice de cette possibilité au 30 novembre 2011 afin de préserver jusqu'à cette date l'économie des « nouveaux entrants » de la télévision numérique terrestre ;

- encadrer cette attribution d'un canal supplémentaire par des obligations spécifiques en matière de diffusion et de production cinématographique et audiovisuelle d'expression originale française et européenne.

Dans un autre registre, mais avec le souci de donner aux contenus la place qui leur fait actuellement défaut, M. Louis de Broissia, rapporteur, a proposé de redéfinir la notion d'oeuvre audiovisuelle.

Estimant que l'interprétation de la définition de l'oeuvre audiovisuelle issue de « l'affaire Popstar » ne permettait plus de centrer le financement de la création sur les oeuvres patrimoniales, il a proposé de fixer, après concertation avec l'ensemble des professionnels concernés, le pourcentage minimal d'investissements consacré par les chaînes hertziennes nationales, à l'intérieur de leurs obligations de production d'oeuvres, aux genres patrimoniaux que sont la fiction, le documentaire, l'animation et le spectacle vivant.

Il a également souhaité conforter la place des télévisions locales sur la TNT. Après avoir rappelé que la commission avait regretté la faiblesse du nombre de services locaux dans le paysage audiovisuel français, alors que le lancement de la télévision numérique terrestre devait théoriquement modifier la donne en permettant la diffusion d'un nombre conséquent d'entre eux, il a regretté que cet objectif structurant pour la TNT semble aujourd'hui relégué au second plan.

C'est pourquoi, afin de lever toute ambigüité sur ce sujet prioritaire et sans remettre en cause les travaux actuellement réalisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur le multiplexe R1, M. Louis de Broissia, rapporteur, a proposé de réunir, sous l'égide du CSA, tous les acteurs publics et privés concernés afin de procéder à une consultation contradictoire relative à l'aménagement du spectre hertzien en vue de planifier un nombre suffisant de canaux pour assurer la couverture des bassins de vie et la diversité des opérateurs de services locaux.

S'agissant plus particulièrement des services de télévision mobile personnelle, il a insisté sur la nécessité de modifier considérablement les conditions d'autorisation de ces services dans un sens favorable à la création.

Il a souhaité ainsi supprimer la priorité donnée aux chaînes de la télévision numérique terrestre pour l'attribution des autorisations aux services de télévision mobile personnelle ce qui :

- exclut a priori les nombreux services non autorisés en TNT, notamment la majorité des chaînes du câble et du satellite, de l'accès à un média d'avenir susceptible de représenter, à terme, un relais de croissance non négligeable ;

- élimine la possibilité de voir apparaître l'émergence de nouveaux formats adaptés aux spécificités de ce nouveau support.

Il a également proposé d'ajouter aux critères techniques que doit prendre en compte le CSA lors de la délivrance des autorisations pour les services de télévision mobile deux critères supplémentaires relatifs :

- aux engagements pris par les différents candidats en matière de production et de diffusion d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française et européenne ;

- au caractère adapté à la télévision mobile personnelle de l'offre de programmes.

En dernier lieu, M. Louis de Broissia, rapporteur, a présenté un amendement tendant à demander à ce que soit lancée dans les meilleurs délais une campagne de communication sur l'extinction de la diffusion analogique et la télévision du futur.

Il a ainsi précisé que, si les téléviseurs « TNT intégrée » étaient présents dans les gammes et sur les linéaires des magasins, ils ne représentaient cette année que 20 % des ventes. La situation est identique pour les enregistreurs : acheter un enregistreur non TNT aujourd'hui se révèlera quasi inutile à l'heure de l'arrêt de l'analogique.

Afin de sensibiliser les consommateurs et les enseignes de la grande distribution à ces difficultés, il a affirmé qu'il était du devoir des pouvoirs publics de lancer une campagne nationale de communication consacrée au sujet, afin de garantir l'information des consommateurs sur les conséquences de ce vaste chantier appelé à s'étaler du 31 mars 2008 au 30 novembre 2011.

La commission a ensuite procédé à l'examen des articles du projet de loi.

A l'article premier (Modifications apportées à la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986), la commission a adopté un amendement de coordination, les groupes socialiste, communiste républicain et citoyen et de l'Union centriste-UDF ayant indiqué qu'ils ne prendraient pas part au vote sur l'ensemble des articles du projet de loi, se réservant pour la séance publique.

L'article a été adopté ainsi modifié.

La commission a adopté l'article 2 (Coordination rédactionnelle) sans modification.

A l'article 3 (Régime d'attribution prioritaire de la ressource radioélectrique au service public), la commission a adopté un amendement de coordination et l'article ainsi modifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jack Ralite

Après avoir félicité le rapporteur pour la clarté de son exposé, M. Jack Ralite a estimé que compte tenu des enjeux en cause, il aurait été préférable de réunir des assises nationales avant l'examen du projet de loi. Regrettant que le sujet ne soit pas maitrisé par les pouvoirs publics, il a estimé que la procédure d'urgence n'était pas appropriée. Il a enfin regretté qu'une place particulière n'ait pas été réservée aux chaînes du service public et aux chaînes indépendantes dans les dispositions du texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Valade

a souligné que le projet de loi avait pour ambition d'aménager l'inéluctable transformation des moyens de diffusion dans la société de l'information. Il a rappelé que la commission avait d'ailleurs anticipé l'obsolescence de l'analogique en fixant une date d'arrêt de ce moyen de diffusion cinq ans après le lancement de la télévision numérique terrestre. Il a insisté sur le fait que si la décision d'arrêter la diffusion des programmes télévisés en analogique devait être différée, notre pays prendrait un retard technologique considérable vis-à-vis de ses principaux voisins et mettrait ses industries dans une position concurrentielle difficile. Il a estimé, par conséquent, que l'urgence de ce texte était incontestable au plan technologique et industriel, et qu'il revêtait une importance majeure en termes d'emplois dans ce secteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Louis de Broissia

a souligné la nécessité du texte pour adapter notre cadre législatif aux nouvelles technologies. Après avoir regretté que l'urgence n'ait pas été déclarée plus tôt, il a considéré que le service public avait actuellement un périmètre suffisamment large. Il a estimé qu'avant d'accroître le nombre de chaînes éditées par France Télévisions sur la télévision numérique terrestre, il serait préférable de garantir aux chaînes existantes un financement suffisant. Il a enfin relativisé le poids économique des entreprises de l'audiovisuel au regard de celui des entreprises de télécommunication et de logiciels.

L'article 3 a été adopté ainsi modifié.

La commission a adopté l'article 4 (Intitulé) sans modification.

A l'article 5 (Modernisation audiovisuelle), la commission a adopté 11 amendements.

Outre deux amendements rédactionnels et trois amendements de coordination, elle a adopté des amendements tendant :

à garantir la place des services locaux sur la télévision numérique terrestre ;

à imposer la mise en place d'une offre satellitaire unique et gratuite regroupant l'ensemble des chaînes en clair de la télévision numérique terrestre ;

à supprimer le schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et renforçant le rôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans ce domaine ;

à préciser que la chaîne supplémentaire octroyée aux chaînes nationales analogiques ne pourra être lancée par les éditeurs concernés qu'à compter du 30 novembre 2011 ;

à imposer des obligations spécifiques aux éditeurs nationaux analogiques en matière de diffusion et de production audiovisuelle et cinématographique d'expression originale française et européenne en contrepartie de l'attribution d'une chaîne supplémentaire sur la TNT.

L'article a été adopté ainsi modifié.

La commission a adopté les articles 6 (Dispositions transitoires et finales), 7 (Abrogation de l'article 127 de la loi du 9 juillet 2004), et 8 (Coordination) sans modification.

A l'article 9 (Régime d'autorisation des services de télévision en haute définition et de télévision mobile personnelle), la commission a adopté un amendement tendant à modifier les conditions d'autorisation des services de la télévision mobile personnelle dans un sens favorable à la création et l'article ainsi modifié.

La commission a adopté l'article 10 (Avis des opérateurs de téléphonie mobile et reprise des chaînes de service public sur les offres de télévision mobile personnelle) sans modification.

A l'article 11 (Exclusion de l'application de l'article 30-3 à la télévision mobile personnelle), la commission a adopté un amendement tendant à abroger l'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 et l'article ainsi modifié.

La commission a adopté l'article 12 (Coordination) sans modification.

A l'article 13 (Autorisation de services de communication audiovisuelle autres que de télévision et rapport sur la mise en oeuvre des dispositions de la présente loi relatives à la télévision haute définition et à la télévision mobile personnelle), la commission a adopté un amendement tendant à corriger une erreur matérielle et l'article ainsi modifié.

La commission a adopté les articles 14 (Consultation publique sur la part de la ressource pour les services de communication audiovisuelle autres que de télévision) et 15 (Dispositif anti-concentration pour la télévision mobile personnelle) sans modification.

Après l'article 16 (Possibilité de modifier la programmation et les modalités de commercialisation des services autorisés en télévision mobile personnelle), elle a adopté trois articles additionnels tendant respectivement :

à prévenir la multiplication des « écrans noirs » en garantissant la diffusion des évènements d'importance majeure ;

à redéfinir l'oeuvre audiovisuelle en concentrant davantage de ressources vers les oeuvres patrimoniales ;

à aligner la situation des membres fonctionnaires du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur celle des membres de la Commission de régulation de l'électricité (CRE) et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) en matière de retraite.

Debut de section - PermalienPhoto de Serge Lagauche

Après l'article 17 (Contribution des éditeurs des nouveaux services de télévision au financement de la création audiovisuelle et cinématographique), elle a inséré un article additionnel tendant à prévoir le lancement d'une campagne nationale de communication destinée à garantir l'information des consommateurs sur les conséquences de l'extinction de la diffusion des services télévisés et de la modernisation de la diffusion audiovisuelle. Conformément aux remarques formulées par M. Serge Lagauche, elle a modifié la rédaction initiale de cet amendement en supprimant le délai de trois mois prévu pour le lancement de cette campagne.

La commission a adopté l'article 18 (Article d'application à l'outre-mer) sans modification.

La commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié, les groupes communiste républicain et citoyen, socialiste et Union centriste-UDF ne prenant pas part au vote.