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...rie d’amendements qui visaient en premier lieu à rétablir le texte tel qu’il avait été élaboré par l’Assemblée nationale, mais aussi à introduire dans le projet de loi un certain nombre de dispositions complémentaires. Je voudrais vous faire part de ma déception. J’ai l’impression que nous nous complaisons dans une sorte de guerre de tranchées alors que le CSE est vraiment un atout au service de l’entreprise et qu’il faut, à ce titre, renforcer ses compétences. Faisons confiance aux salariés et à leurs représentants pour travailler de concert avec la direction de l’entreprise et bâtir, dans le cadre de la négociation, de la discussion, du dialogue social, une convergence d’objectifs. De ce point de vue, la frilosité, voire l’hostilité, de la position de la commission, qui plaide pour le retour à des...
La Convention citoyenne pour le climat avait envisagé des mesures de réduction des injustices sociales et de transformation de l’organisation du travail. L’entreprise n’est pas un espace en dehors de la société et le besoin de renforcer la démocratie s’y applique en premier lieu. Tel était le sens de nos propositions, qui ont malheureusement une nouvelle fois été déclarées irrecevables, comme la création d’un droit de veto des comités sociaux et économiques sur les licenciements et sur les projets portant atteinte à l’emploi, à la santé ou à l’environnement. ...
Cet amendement vise à proposer aux entreprises de consacrer au minimum 10 % de leurs bénéfices à la création d’un fonds consacré à la transformation écologique et sociale de l’entreprise. Dans un récent rapport, la Commission européenne a relevé qu’en vingt-cinq ans les entreprises européennes ont multiplié par quatre la part des revenus reversés à leurs actionnaires aux dépens de l’investissement. De son côté, pour la France, Oxfam relève que depuis dix ans un quart des sociétés du CAC 40 a reversé plus de dividendes qu’il n’a fait de bénéfices, empêchant ainsi ces entreprises...
...e débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu’au deuxième degré de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure n’étaient admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre de reprise, partielle ou totale, de l’entreprise placée en liquidation judiciaire. Ça, c’était avant. Avant que le Gouvernement ne décide de déroger à ce principe – déjà assoupli, au demeurant, par la possibilité d’une reprise à la requête du ministère public, quand l’intérêt général le commandait –, pour garantir le maintien de l’emploi. Ainsi, l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai dernier, prise sur le fondement du d du 1° du I de l’art...
...e liquidation judiciaire pour permettre aux dirigeants d’une entreprise ou à leurs parents ou alliés, ainsi qu’à ceux du débiteur personne physique, de présenter une offre d’achat partiel ou total. Ce dispositif est, je le répète temporaire : il s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2020 seulement. Le code de commerce interdit, en principe, au débiteur, personne physique ou morale, aux dirigeants de l’entreprise en difficulté et à leurs parents ou alliés de se porter acquéreurs dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Cette interdiction s’explique par un souci bien légitime de moralisation de la vie des affaires. Il s’agit d’éviter la fraude aux intérêts des créanciers, c’est-à-dire que le débiteur ou le dirigeant ne conserve directement ou indirectement tout ou partie...
...ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre » de reprise partielle ou totale de l’entreprise placée en liquidation judiciaire. Je cite ces dispositions très précises pour montrer combien la loi est protectrice en la matière. L’ordonnance du 20 mai 2020, prise sur le fondement de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire faire face à l’épidémie de covid-19, prévoit qu’une offre de reprise partielle ou totale de l’entreprise en liquidation judiciaire peut, jusqu’au 31 dé...
...ce matin a pour objet d’abroger l’article 7 de l’ordonnance 2020–596 du 20 mai 2020, qui a temporairement assoupli – jusqu’au 31 décembre 2020 – la procédure permettant aux dirigeants d’une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire ou à leurs parents ou alliés, ou encore à ceux du débiteur lorsqu’il s’agit d’une personne physique, de présenter une offre de rachat partiel ou total de l’entreprise. Cet assouplissement prévu par l’ordonnance est d’ordre procédural. Il permet au débiteur ou à l’administrateur de former lui-même une requête en vue d’une offre de rachat sans exiger que le ministère public la reprenne à son compte. Il reste toutefois très encadré : non seulement le jugement doit être spécialement motivé et rendu après avis des contrôleurs, comme le droit commun l’exige, mais ...
...otentiel. Il faut d’ailleurs reconnaître que la mesure a pu être salutaire pour certaines petites entreprises. Toutefois, ce dispositif n’ayant pas été suffisamment encadré, il a eu des effets d’aubaine et a ouvert la voie à des dérives inacceptables. Ainsi, de grands groupes se sont engouffrés dans la brèche pour restructurer à moindre coût. C’est le cas d’Inteva Products France, mais aussi de l’entreprise Orchestra Prémaman, qui s’est séparée de plusieurs centaines de salariés, l’opération ayant permis à l’équipe dirigeante de poursuivre l’aventure à peu de frais après l’apurement du passif du groupe, estimé à 500 millions d’euros. On peut citer également l’entreprise Alinéa, qui a supprimé près de 1 000 emplois. Permettez-moi un rappel historique : en 2019, c’est-à-dire avant la crise sanitaire,...
...nter une offre de reprise. Il ne porte que sur l’auteur de la requête qui, depuis le 20 mai et jusqu’au 31 décembre, peut être formée non plus seulement par le ministère public, mais également par le débiteur ou l’administrateur judiciaire. Par ailleurs, les garanties prévues pour la mise en œuvre d’une telle procédure restent les mêmes : le tribunal doit statuer sur la cession aux dirigeants de l’entreprise en rendant un jugement spécialement motivé, mais si la requête est formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire – ce que prévoit l’ordonnance –, alors les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public, dont le recours éventuel contre le jugement est suspensif. Vous conviendrez, mes chers collègues, que l’ordonnance assortit cet assouplissement de garanties supplémentaires. ...
...surer le maintien de l’emploi et des activités, ainsi que l’apurement du passif. Aux exigences du droit commun, prévoyant que le jugement sera rendu après avis des contrôleurs, s’ajoute la présence obligatoire du ministère public à l’audience, qui peut présenter ses observations et même interjeter appel. Comme le prouve l’affaire de l’enseigne Camaïeu, le repreneur, fût-il l’ancien dirigeant de l’entreprise, n’acquiert pas automatiquement la reprise, preuve que la procédure n’est pas dépourvue de tout contrôle. Néanmoins, l’exception permise par cette ordonnance doit en rester une, afin de protéger les salariés et les créanciers. Face à la poursuite de la crise sanitaire et économique, il nous faut nous interroger sur les réponses que nous souhaitons apporter à ces situations de cession, qui perdu...
...à faire respecter leurs contrats aux assureurs et à sauver ainsi de nombreux commerçants et artisans. Au lieu de cela, de multiples ordonnances ont été prises pour déroger au code du travail ou sur la consultation des comités sociaux et économiques. Celle du 20 mai dernier, qui nous intéresse aujourd’hui, ouvre la possibilité, pour le dirigeant d’une entreprise, de déposer une offre de rachat de l’entreprise après avoir organisé son dépôt de bilan. Pourtant, l’article L. 642-3 du code de commerce interdisait à un dirigeant, ainsi qu’à ses parents ou alliés, de formuler une offre de reprise de sa propre entreprise dans le cadre d’un plan de cession, et ce dans un souci de moralisation des affaires, afin d’éviter les conflits d’intérêts et les fraudes, même s’il existait déjà des dérogations quand l’i...
...ortant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l’épidémie de covid-19 a été rédigé. Cette mesure a donc assoupli, jusqu’au 31 décembre 2020, la procédure permettant aux dirigeants d’une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire, ou à leurs parents ou alliés, de présenter une offre d’achat partiel ou total de l’entreprise. Néanmoins, l’objet de la proposition de loi sur laquelle nous sommes amenés à nous prononcer aujourd’hui n’est autre que l’abrogation de cet article 7. Alors que le temps législatif ne s’inscrit pas toujours dans le temps très court, nous pouvons légitimement nous étonner d’un tel texte, conscients de cette échéance. Les auteurs de la proposition de loi arguent que certains chefs d’entreprise ...
... que la crise économique touche durement de nombreuses entreprises. Leurs dirigeants sont désemparés et préféreraient, j’en suis certain, ne pas avoir à vendre le fruit de longues années de travail. J’estime naturel que le Gouvernement ait assoupli la procédure et supprimé jusqu’au 31 décembre 2020 la nécessité pour le ministère public de former une requête pour que le rachat par le dirigeant de l’entreprise puisse avoir lieu. Cet assouplissement vise uniquement à répondre aux nombreuses faillites qui interviennent et risquent d’intervenir, et dont les entreprises ne sont pas responsables. Ces faillites s’expliquent non par la mauvaise gestion du dirigeant, mais bien par la crise. Devrions-nous laisser les chefs d’entreprise française tout perdre, au risque que leurs entreprises soient rachetées par...
... réfrigérateur, je suis, en moyenne, à l’aise ; cela ne signifie pas pour autant que ma position soit confortable… Aussi est-il nécessaire, me semble-t-il, de pouvoir procéder à une analyse plus fine. C’est pourquoi nous proposons, comme M. Gay, que le rapport présente une répartition des rémunérations par quartiles, afin que l’on puisse avoir une vision beaucoup plus précise de la situation dans l’entreprise en matière de salaires. Pour le reste, je suis tout à fait favorable à l’amendement du Gouvernement.
Cet amendement et les suivants, que j’aurai l’honneur de défendre avec mon collègue Jean-Louis Tourenne, sont en quelque sorte un hommage à une grande dame qui nous a quittés, notre ancienne collègue Nicole Bricq. Elle avait un sens très aigu à la fois de l’entreprise, du fait de son parcours personnel, et de la justice, en raison des convictions politiques qui l’animaient. L’amendement n° 458 rectifié quater comporte plusieurs dispositions visant à réformer le statut de dirigeant et de mandataire social. Il reprend les principales mesures de la proposition de loi qu’avait déposée Nicole Bricq en 2008. La plupart des dirigeants de société jouissent d’...
... sur la rémunération du président du conseil d’administration et du directeur général, en vue, notamment, de mettre en évidence la partie fixe et la partie variable des rémunérations octroyées. Aux fins de donner à un comité indépendant, au sein même du conseil d’administration, la responsabilité de surveiller les rémunérations et, plus globalement, la politique de rémunération des dirigeants de l’entreprise, le IV a pour objet d’instituer un comité des rémunérations, qui devra présenter un rapport sur les rémunérations des dirigeants de l’entreprise, sur la politique de rémunération de cette entreprise, sur les objectifs et modes de rémunération, ainsi que sur les critères de la relation entre les rémunérations et les performances individuelles des dirigeants. C’est là une véritable révolution !
M. Jean-Pierre Sueur. Que pèsent quinze secondes lorsqu’il s’agit d’affirmer que c’est une révolution dans les relations sociales au sein de l’entreprise, monsieur le président !
...l faut également pouvoir disposer d’une répartition par quartiles. Quand on partage les salaires en quatre parts égales, on peut voir où se situe la rémunération de 75 % des salariés, avec le premier quartile, ainsi que le seuil auquel est supérieure celle des 25 % de salariés les mieux payés, avec le troisième quartile. C’est autrement plus parlant que le salaire médian, qui divise l’effectif de l’entreprise en deux parties égales, sans permettre d’appréhender la distribution des salaires au sein de l’entreprise et leur évolution. Cet amendement est une reprise de celui qu’avait présenté le député Matthieu Orphelin, qui avait été contraint à reculer en séance et a, depuis lors, annoncé son départ du groupe majoritaire de l’Assemblée nationale. Je n’irais pas jusqu’à y voir une relation de cause à ef...
... le rapport d’Oxfam ? Je ne citerai qu’en passant les cas de Carrefour, où les rémunérations varient de 1 à 300, ou de LVMH, où elles varient de 1 à 270 ; vous avez vous-même fustigé, monsieur le ministre, de tels écarts de rémunération. Je relève que la rémunération du PDG de Pernod Ricard, deuxième groupe de vins et spiritueux au monde, est cinquante fois supérieure au salaire le plus faible de l’entreprise. Dans d’autres groupes, tels que Bouygues, Orange ou le Crédit agricole, les écarts sont encore moindres. Respecter la fourchette de 1 à 50 est donc faisable ! Par ailleurs, je n’accepte pas que l’on nous accuse d’être des nostalgiques du Gosplan ou de l’économie administrée. Avec ces amendements, nous ne prônons pas l’égalitarisme : ce serait voué à l’échec ; nous défendons l’égalité républicai...
Mon allusion de ce matin au Gosplan aura prospéré toute la journée ; j’ai bien fait de passer ! Le problème tient non pas aux chiffres, mais au principe d’un encadrement. Monsieur le ministre, à une certaine époque, le MEDEF avait proposé un cadre salarial de référence, en réponse à une demande faite aux entreprises. Il s’agissait de définir au sein du monde de l’entreprise, sans passer par la loi, quel écart de rémunération pouvait être considéré comme humainement supportable par l’ensemble de la société. Le MEDEF l’avait assez bien fait, mais l’expérience n’a guère duré et n’a pas été renouvelée, pour une raison que j’ignore. Plutôt que de prétendre tout régler par la loi, la réglementation contraignante, l’encadrement, ne pourrait-on pas rechercher une solution ...