Déposé le 17 janvier 2005 par : MM. Dussaut, Madrelle, Raoult, Pastor, Piras, Courteau, Lejeune, Mmes Herviaux, Y. Boyer, MM. Besson, Caffet, Desessard, Mmes Hurel, Khiari, MM. Krattinger, Raoul, Reiner, Repentin, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Mme M. André, MM. Bel, Dauge, Domeizel, Marc, Picheral, Signé, Vidal, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 49 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 251-3 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … – Pour réguler la population de ragondins, la lutte chimique est possible uniquement dans les zones dans lesquelles un suivi de l'évolution des populations de ragondins est mis en place, en excluant les zones urbanisées, les réserves naturelles et les parcs nationaux. Le recours à la lutte chimique doit se faire dans le cadre d'un programme incluant les autres moyens de lutte ».
« Dans ce cadre, un arrêté préfectoral doit notamment :
« - préciser les zones d'utilisation ou d'interdiction d'emploi d'appâts empoisonnés ainsi que les périodes pendant lesquelles la lutte chimique est autorisée ;
« - définir le programme de lutte contre le ragondin, les modalités de suivi de l'évolution des populations, les programmes spécifiques d'information ainsi que ceux de formation des différents intervenants ; ce programme doit préciser la part respective des différents moyens de lutte ».
La prolifération des ragondins peut occasionner des dégâts à la flore, à la faune mais surtout aux cultures agricoles et aux ouvrages hydrauliques.
Il est donc proposé de donner les moyens d'une régulation dans le temps de la population des ragondins en utilisant ponctuellement et la lutte chimique d'une façon très encadrée.
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