Déposé le 15 novembre 2004 par : MM. Cazeau, Godefroy, Mmes Campion, Demontès, M. Domeizel, Mmes Printz, Schillinger, San Vicente, Le Texier, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…- La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 6145-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à partir du 1er janvier 2005, est complétée par les mots :
« sauf en ce qui concerne les hôpitaux locaux mentionnés à l'article L. 6141-2 du code de la santé publique, et les activités de psychiatrie, de soins de suite ou de réadaptation, respectivement mentionnées aux a et b du 1° de l'article L. 6111-2 lorsqu'elles constituent les activités exclusives des établissements de santé, pour lesquels il est transmis au plus tard le 31 octobre de l'année précédent l'exercice budgétaire concerné. »
La loi de financement de la sécurité sociale a modifié la procédure budgétaire des établissement en précisant que : « Le budget est préparé par le directeur. Il est établi, d'une part, en tenant compte des tarifs nationaux des prestations prévus au lº du I de l'article L. 162-22-10, des forfaits annuels prévus à l'article L. 162-22-8, de la dotation de financement des activités d'intérêt général et d'aide à la contractualisation prévue à l'article L. 162-22-14, et, le cas échéant, des dotations annuelles prévues aux articles L. 162-22-16 et L. 174-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que de l'activité prévisionnelle de l'établissement et, d'autre part, en cohérence avec les objectifs et les orientations du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Il est présenté par le directeur de l'établissement au conseil d'administration et voté par ce dernier. Il est adressé au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation au plus tard le 15 mars » (article 29 III de la loi du 18 décembre 2003).
Les hôpitaux locaux ne sont pas concernés par la mise en œuvre de la tarification à l'activité, conformément à la rédaction de l'article L 162-22-16 du Code de la Sécurité Sociale, intervenue dans la LFSS pour 2004 (article 25 IV). Les exigences de l'aménagement du territoire sanitaire et social d'une part, et les limites statistiques de l'application du PMSI à des entités de taille modeste d'autre part conduisent à un financement de ces établissements par la voie d'une dotation globale de financement, même si ces établissements doivent obligatoirement apporter leur contribution informative.
De ce fait, il n'y a pas lieu d'attendre la parution des tarifs applicables pour organiser la campagne budgétaire de ces établissements et il est proposé d'harmoniser la date de transmission avec celle en vigueur dans le secteur social et médico-social relevant de la Loi du 2 janvier 2002 (31 octobre), afin que les conseils d'administration desdits établissements ne soient pas confrontés à deux dates différentes.
Les exigences de bonne gestion des établissements d'une part, de même que la bonne organisation et la répartition de la charge de travail des services déconcentrés de l'Etat d'autre part, plaident également en ce sens.
Il en va de même pour les établissements de santé ayant exclusivement une activité de psychiatrie ou de soins de suite et de réadaptation, compte-tenu du fait que la tarification à l'activité des activités de médecine-chirurgie-obstétrique ne concerne pas ces disciplines, et des difficultés méthodologiques très sérieuses intervenues pour concevoir un PMSI spécifique qui leur soit adapté à ce jour. C'est ce qui a conduit à la rédaction actuelle de l'article L 174-1 du Code de la sécurité sociale prévoyant le financement de ces activités par une dotation annuelle de financement (LFSS 2004, article 26 II). Les mêmes exigences de bonne gestion d'établissements sous dotation globale impliquent la définition de l'enveloppe annuelle au plus tôt. L'harmonisation avec la date de présentation budgétaire des budgets médico-sociaux au 31 octobre présente le même intérêt.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.