Déposé le 15 novembre 2004 par : MM. Cazeau, Godefroy, Mmes Campion, Demontès, M. Domeizel, Mmes Printz, Schillinger, San Vicente, Le Texier, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 162-22-13- I. Il est créé, au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie prévu au 4° de l'article LO. 111-3, une dotation nationale de financement des missions de service public. Cette dotation assure le financement des missions définies à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique et réalisées exclusivement par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés qui répondent aux conditions fixées aux articles L. 6161-6 et L. 6161-9.
« II. Il est créé, au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie prévu au 4° de l'article LO. 111-3, une dotation nationale d'aide à la contractualisation des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6. Cette dotation participe au financement des engagements relatifs à la mise en œuvre des orientations du schéma régional d'organisation sanitaire, à ceux visant à améliorer la qualité des soins ou à répondre aux priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire, par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-1-7, à ceux relatifs à la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'innovation médicale ou au rôle de recours dévolu à certains établissements. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-22-6, cette dotation participe également au financement des activités de soins dispensés à certaines populations spécifiques. Ces engagements sont mentionnés au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-2 du code de la santé publique ou, à défaut, dans un engagement contractuel spécifique.
« L'Etat détermine, en fonction de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, le montant de chacune de ces deux dotations nationales et fixe le montant de chacune des dotations régionales concernées ainsi que les critères d'attribution aux établissements.
« Un décret, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, fixe la liste des activités de soins dispensées à certaines populations spécifiques susceptibles de donner lieu à l'attribution d'une dotation. »
Cet amendement vise à distinguer deux dotations :
La première pour les missions de service public (formation recherche, aide médicale d'urgence, lutte contre l'exclusion sociale…) et la deuxième réservée aux aides contractuelles.
La première dotation devant être réservée aux établissements de santé publics, aux établissements de santé privés à but non lucratif et à ceux du secteur privé ayant conclu avec l'Etat des contrats de concessions pour l'exécution du service public hospitalier.
De fait, les établissements ayant conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'ARH n'auront accès qu'à la dotation réservée à l'aide contractuelle.
Cette distinction nous apparaît d'autant plus fondamentale que les articles 18 et 19 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 ont prévus une régulation fondée sur une enveloppe unique commune aux secteurs d'hospitalisation du secteur public et du secteur privé. Dispositions, qui ne permettent pas de prendre correctement en compte les différences de fonctionnement et les caractéristiques des deux secteurs.
L'hôpital étant notamment destiné à remplir un certain nombre de missions de service public au rang desquels l'accueil des populations les plus fragiles est la plus emblématique.
Ne pas procéder à cette distinction reviendrait à risquer que l'application de la réforme ne conduise à des détournements d'objectifs effectués au détriment des plus démunis et fragiles d'entre nous.
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