Déposé le 5 avril 2005 par : MM. Poniatowski, Beaumont, Carle, César, Doublet, Ginoux, Mortemousque, Trucy.
Remplacer le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L.432-3 du code de l'environnement par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'ils sont de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole, l'installation ou l'aménagement d'ouvrages, ainsi que l'exécution de travaux dans le lit d'un cours d'eau sont soumis à autorisation. Le défaut d'autorisation est puni de 50 000 euros d'amende.
« L'autorisation délivrée en application du présent article fixe des mesures compensatoires visant à remettre en état le milieu naturel aquatique.
Le projet d'ordonnance de simplification du droit abroge l'article L.432-3. Ce même texte se traduira par une modification de la nomenclature qui visera à augmenter les seuils déclenchant l'autorisation tout en étendant la procédure de déclaration. L'article 432-3 s'est révélé être un outil précieux en termes de prévention d'atteintes au milieu aquatique et aux peuplements piscicoles. En effet il organise, au titre de la législation pêche, un système d'autorisation simplifié qui se caractérise par la célérité et la souplesse dans l'instruction. Surtout cette procédure est non coûteuse car elle n'exige pas d'étude d'impact. Cet outil, important aujourd'hui, décisif demain en raison de la révision de la nomenclature doit être conservé.
Dans son rapport du 2 juillet 2003 consacré au « curage d'entretien des cours d'eau "vieux fonds, vieux bords", l'Inspection Générale de l'Environnement (IGE), soutient
qu' « il est nécessaire de rappeler que cet article constitue le dernier rempart à la disposition des services dès lors qu'on se trouve hors du champ de la nomenclature(opérations non visées, ou encore interventions qui se situent en deçà du seuil déclaratif). Pour cette vertu, il faut le conserver ».
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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