Déposé le 5 avril 2005 par : MM. Poniatowski, Beaumont, Carle, César, Doublet, Ginoux, Mortemousque, Trucy.
Supprimer la dernière phrase du second alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-18 du code de l'environnement.
Cette phrase précisait que « toutefois pour les cours d'eau ou sections de cours d'eau présentant un fonctionnement atypique rendant non pertinente la fixation d'un débit minimal dans les conditions prévues ci-dessus, le débit minimal peut être fixé à une valeur inférieure. »
Or la notion « de cours d'eau présentant un fonctionnement atypique » n'est pas établie. Il est à craindre que cette imprécision soit à l'origine d'une remise en cause de la règle générale pour des ouvrages construits sur des cours d'eau présentant plus ou moins de caractéristiques atypiques. Ces singularités pourraient être abusivement évoquées pour justifier la non pertinence de la fixation d'un débit minimal suivant les modalités prévues, au détriment de la faune piscicole. En outre elle risque de se traduire par des contentieux fréquents.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
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