Déposé le 4 avril 2005 par : MM. Repentin, Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras, Lejeune, Trémel, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge, Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel, Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 434-7 du code de l'environnement :
« Art. L. 434-7 - Les comités agréés départementaux ou interdépartementaux de pêcheurs professionnels en eaux douce, auxquels adhèrent obligatoirement tous les pêcheurs professionnels de leurs ressorts territoriaux, sont regroupées en comités de districts hydrographiques de la pêche professionnelle en eau
douce et dans un comité national de la pêche professionnelle en eau douce, qui assurent leur représentation à l'échelon des districts hydrographiques concernés et à l'échelon national et coordonnant leurs actions.
« Le comité national a pour mission de représenter et promouvoir leurs activités au niveau national, de participer à l'organisation de la profession et à la réalisation d'actions économiques et sociales en sa faveur et de contribuer à la gestion équilibrée des ressources qu'elle exploite, à la protection et à la gestion durable des milieux aquatiques, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de production.
« Il est consulté sur les mesures réglementaires concernant la pêche professionnelle en eau douce. »
La partie concernant l'organisation de la pêche professionnelle en eau douce est très succincte. Elle reprend l'idée de la création du Comité National de la pêche professionnelle en eau douce. Cependant, elle ne fait référence à aucun moment à la décentralisation par bassins et la création par conséquent
de comités de districts hydrographiques, contrairement à ce qui est préconisé dans l'exposé des motifs de la loi.
Il convient donc de créer des comités de districts hydrographiques de la pêche professionnelle. Les associations agréées départementales ou interdépartementales de la pêche professionnelle en eau douce devenant des comités agréés départementaux ou interdépartementaux de la pêche professionnelle en eau douce comme figuré dans l'article 37 de la présente loi.
Ils sont regroupés dans les comités de districts hydrographiques afin d'assurer la représentation à ce niveau.
De plus, au niveau des missions du Comité National il faut l'affirmer dans un rôle d'avis sur les mesures concernant la pêche professionnelle en eau douce. Cette modification permet une cohérence avec l'avis sur les mesures concernant la pêche de loisirs attribué au Comité National de l'Eau.
La mission de protection et de gestion durable des milieux aquatiques est réaffirmée.
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