Déposé le 4 avril 2005 par : M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras, Lejeune, Trémel, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge, Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel, Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini, les membres du Groupe Socialiste.
Après les mots :
une collectivité territoriale
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 214-9 du code de l'environnement :
un établissement public administratif, un établissement public de coopération intercommunale, un syndicat mixte, ainsi que leurs établissements publics.
L'article 3 du projet de loi sur l'eau introduit une imprécision juridique de terminologie. Ainsi involontairement cet article a-t-il évincé certains syndicats mixtes de la liste des collectivités et groupements visés. Il convient par conséquent de modifier en ce sens cet article d'autant les syndicats mixtes, avec les communautés sont des moteurs des services publics locaux d'eau et d'assainissement.
De manière générale, le projet de loi gagnerait en clarté en adoptant une terminologie unique pour désigner les communes et les établissements publics de coopération et en omettant d'exclure les syndicats mixtes et les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale. De préférence, il conviendrait de retenir les terminologies suivantes du Code général des collectivités territoriales : les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes et leurs établissements publics. Ainsi, nous aurions l'assurance que par mégarde certains maillons des services publics locaux ne soient pas « oubliés » dans la loi.
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