Déposé le 19 octobre 2005 par : MM. Marc, Yung, Mme Bricq, MM. Massion, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Masseret, Miquel, Moreigne, Sergent, Mme M. André, M. Badinter, Mme Boumediene-Thiery, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Frimat, C. Gautier, Mahéas, Peyronnet, Sueur, Sutour, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Rédiger comme suit la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour compléter le I de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier :
Lorsque le prix proposé porte atteinte au principe d'égalité de traitement des actionnaires et/ou ne respecte pas la méthode multicritère telle que définie par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, cette dernière peut en demander une modification.
Les conditions de fixation du prix des titres dans une offre publiques de retrait obligatoire, doivent respecter le principe d'égalité de traitement des actionnaires.
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