Déposé le 19 octobre 2005 par : MM. Marc, Yung, Mme Bricq, MM. Massion, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Masseret, Miquel, Moreigne, Sergent, Mme M. André, M. Badinter, Mme Boumediene-Thiery, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Frimat, C. Gautier, Mahéas, Peyronnet, Sueur, Sutour, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Compléter le texte proposé par cet article pour modifier le quatrième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité d'entreprise de la société initiatrice de l'offre, ou, en l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel de la société initiatrice de l'offre, doivent rendre un avis sur l'opération dans les 7 jours qui suivent la réception de la note d'information mentionnée au IX de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier. Cet avis doit être publié dans les meilleurs délais ».
L'élargissement de l'obligation d'information au bénéfice des salariés par l'intermédiaire du comité d'entreprise ne suffit pas, il importe de donner aux représentants du personnel de la société initiatrice un rôle renforcé dans le déroulement de l'opération.
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