Amendement N° 50 (Rejeté)

Renvois pour avis

Discuté en séance le 20 octobre 2005
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 19 octobre 2005 par : MM. Marc, Yung, Mme Bricq, MM. Massion, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Masseret, Miquel, Moreigne, Sergent, Mme M. André, M. Badinter, Mme Boumediene-Thiery, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Frimat, C. Gautier, Mahéas, Peyronnet, Sueur, Sutour, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de François Marc Photo de Richard Yung Photo de Nicole Bricq Photo de Marc Massion Photo de Bernard Angels Photo de Bertrand Auban Photo de Michel Charasse Photo de Jean-Pierre Demerliat Photo de Jean-Claude Frécon Photo de Claude Haut Photo de Jean-Pierre Masseret Photo de Gérard Miquel Photo de Michel Moreigne 
Photo de Michel Sergent Photo de Michèle André Photo de Robert Badinter Photo de Alima Boumediene-Thiery Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Raymond Courrière Photo de Michel Dreyfus-Schmidt Photo de Bernard Frimat Photo de Charles Gautier Photo de Jacques Mahéas Photo de Jean-Claude Peyronnet Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Simon Sutour 

Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 233-32 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :

Le conseil d'administration, le conseil de surveillance, le directoire, le directeur général ou l'un des directeurs généraux délégués de la société visée doit également consulter le comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel, pour prendre toute mesure dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l'offre.

Exposé Sommaire :

Les mesures prises par la société pour se protéger contre les OPA hostiles ne peuvent être adoptées sans consultation préalable du comité d'entreprise.

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