Amendement N° 52 (Rejeté)

Renvois pour avis

Discuté en séance le 20 octobre 2005
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 19 octobre 2005 par : MM. Marc, Yung, Mme Bricq, MM. Massion, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Masseret, Miquel, Moreigne, Sergent, Mme M. André, M. Badinter, Mme Boumediene-Thiery, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Frimat, C. Gautier, Mahéas, Peyronnet, Sueur, Sutour, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de François Marc Photo de Richard Yung Photo de Nicole Bricq Photo de Marc Massion Photo de Bernard Angels Photo de Bertrand Auban Photo de Michel Charasse Photo de Jean-Pierre Demerliat Photo de Jean-Claude Frécon Photo de Claude Haut Photo de Jean-Pierre Masseret Photo de Gérard Miquel Photo de Michel Moreigne 
Photo de Michel Sergent Photo de Michèle André Photo de Robert Badinter Photo de Alima Boumediene-Thiery Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Raymond Courrière Photo de Michel Dreyfus-Schmidt Photo de Bernard Frimat Photo de Charles Gautier Photo de Jacques Mahéas Photo de Jean-Claude Peyronnet Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Simon Sutour 

Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 233-32 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :

Toute décision prise avant la période d'offre, qui ne s'inscrit pas dans le cours normal

des activités de la société et dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l'offre doit faire l'objet d'une consultation du comité d'entreprise, ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel.

Exposé Sommaire :

La consultation du comité d'entreprise est nécessaire tant en période

d'offre qu'avant la période d'offre.

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