Amendement N° 84 (Rejeté)

Déclaration de l'urgence d'un projet de loi

Discuté en séance le 15 décembre 2005
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 13 décembre 2005 par : MM. Peyronnet, Badinter, Boulaud, Mmes Cerisier-ben Guiga, Tasca, MM. Collombat, Frimat, C. Gautier, Mme Khiari, MM. Mermaz, Sueur, Vantomme, Yung, Mme Boumediene-Thiery, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Jean-Claude Peyronnet Photo de Robert Badinter Photo de Didier Boulaud Photo de Monique Cerisier-ben Guiga Photo de Catherine Tasca Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Bernard Frimat Photo de Charles Gautier Photo de Bariza Khiari Photo de Louis Mermaz Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de André Vantomme Photo de Richard Yung Photo de Alima Boumediene-Thiery 

Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le a) du 2° de cet article pour insérer quatre alinéas après le deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995:

« Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent, l'autorisation peut également prescrire, sous contrôle de l'autorité judiciaire, que les agents individuellement habilités

des services de la police ou de la gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions sont destinataires des images et enregistrements. Elle précise alors les modalités de transmission des images et d'accès aux enregistrements au cas par cas pour chacun des systèmes de vidéosurveillance concerné par la présente disposition. Cette décision peut être prise sans avis préalable de la commission départementale. Le président de la commission est immédiatement informé de cette décision, qui fait l'objet d'un examen lors de la plus prochaine réunion de la commission.

Exposé Sommaire :

La finalité de prévention et de répression du terrorisme est une ardente nécessité, car il est du devoir de l'Etat à la fois de se protéger contre toute forme d'atteinte à son existence même et d'assurer la sécurité des citoyens aujourd'hui menacée par des risques d'une exceptionnelle gravité.

Le projet de loi qui nous est soumis est censé permettre de renforcer l'arsenal dont nous devons nous doter pour lutter contre le terrorisme. En ce sens, les dispositifs juridiques et techniques qu'il propose, ne devraient être envisagés qu'en tant que mesures exceptionnelles prises pour faire face à des circonstances elles-mêmes exceptionnelles.

Manifestement, l'article premier du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale ne respecte pas le principe fondamental de finalité et par voie de conséquence, celui de proportionnalité. Il risque de créer, en l'état, une rupture de l'équilibre entre les droits du citoyen et les prérogatives de l'Etat.

En conséquence, il convient de clarifier dans le texte de l'article premier les mesures strictement liées à la lutte contre le terrorisme assorties des garanties de nature à préserver l'exercice des libertés constitutionnellement protégées et d'expurger de ce texte toutes les mesures qui ne visent pas directement cette dernière finalité.

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