Déposé le 20 février 2006 par : MM. Marc, Yung, Mme Bricq, MM. Massion, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Masseret, Miquel, Moreigne, Sergent, Mme M. André, M. Badinter, Mme Boumediene-Thiery, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Frimat, C. Gautier, Mahéas, Peyronnet, Sueur, Sutour, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Avantla dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer par deux alinéas le quatrième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail, insérer deux phrases ainsi rédigées :
A réception de la note d'information, le comité d'entreprise, ou les délégués du personnel peuvent demander à l'initiateur de l'offre des informations supplémentaires ou des détails à propos de la déclaration d'intention stratégique, telle que définie à l'article L. 433-1-1 du code monétaire et financier. L'initiateur de l'offre doit fournir, dans les 3 jours suivant la réception de la note d'information, les éléments demandés.
Il n'est pas illégitime de créer, à la charge de l'initiateur, une obligation d'information des salariés et du comité d'entreprise à propos des intentions en terme de gestion et de stratégie de l'entreprise visée par l'acquéreur.
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