Déposé le 14 mars 2006 par : MM. Delfau, Fortassin, A. Boyer, Baylet, Collin, Marsin, Pelletier, Seillier, Laffitte.
Compléter le texte proposé par le b du 2° de cet article pour compléter le cinquième alinéa (2°) de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par une phrase ainsi rédigée :
Dans la prise en compte de cette expérience professionnelle, il est précisé que le nombre d'années d'ancienneté acquis en tant qu'assistant de sénateur, collaborateur de député ou collaborateur de groupe politique du Parlement équivaut au même nombre d'années d'ancienneté dans la fonction publique territoriale.
Cet amendement de précision vise à instituer une continuité d'ancienneté pour les collaborateurs parlementaires qui veulent intégrer la fonction publique territoriale. En effet, ces salariés de droit privé, sont rémunérés par une enveloppe alimentée par des fonds publics mis à disposition des parlementaires et des groupes parlementaires ou des groupes parlementaires. Il est légitime de considérer que le caractère public de cet investissement soit reconnu comme tel par la fonction publique territoriale.
En outre, la nature de leurs fonctions auprès d'un parlementaire ou d'un groupe parlementaire les conduit à entretenir un partenariat fort avec les collectivités territoriales, qui s'apparente au conseil et qui justifie une connaissance approfondie du fonctionnement de ces dernières.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
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