Déposé le 28 mars 2006 par : MM. Repentin, Raoul, Caffet, Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau, Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel, Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral, Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot, Miquel, Guérini, Lagauche, Sueur, Collombat, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. - L'article L. 66-2 du code du domaine de l'État est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : «
peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède » et après les mots : « de terrains » sont insérés les mots : « bâtis ou non bâtis » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« La différence entre la valeur du terrain bâti ou non bâti telle qu'elle est estimée par le directeur des services fiscaux et le prix de cession est fixée à 25 % au moins de ladite valeur, pondérée par le rapport entre la surface hors œuvre nette affectée au logement locatif social et la surface hors œuvre nette totale du programme immobilier, sauf dans des zones délimitées par décret, dans lesquelles elle est fixée à 35 % au moins. »
... - La perte de recettes pour l'État résultant du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le Gouvernement s'est engagé au Sénat à opérer par décret une décote d'au moins 25 % sur le prix des terrains cédés par l'État en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux, cette décote pouvant aller jusqu'à 35 % dans les zones tendues.
Cependant, il est préférable que ce soit la loi qui fixe cette décote, c'est le but de cet amendement. Par ailleurs, il lève une imprécision en prévoyant expressément qu'elle doit s'appliquer que les terrains soient bâtis ou non bâtis - dans le cas contraire, la portée du dispositif serait fortement affaiblie.
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