Amendement N° 232 (Retiré)

Engagement national pour le logement

Discuté en séance le 6 avril 2006
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 28 mars 2006 par : MM. Repentin, Raoul, Caffet, Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau, Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel, Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral, Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot, Miquel, Guérini, Lagauche, Sueur, Collombat, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.

Photo de Thierry Repentin Photo de Daniel Raoul Photo de Jean-Pierre Caffet Photo de Jean-Pierre Bel Photo de Yolande Boyer Photo de Roland Courteau Photo de Bernard Dussaut Photo de Odette Herviaux Photo de Sandrine Hurel Photo de Bariza Khiari 
Photo de Yves Krattinger Photo de André Lejeune Photo de Jean-Marc Pastor Photo de Bernard Piras Photo de Paul Raoult Photo de Daniel Reiner Photo de Roland Ries Photo de Claude Saunier Photo de Michel Teston Photo de Pierre-Yvon Trémel 
Photo de Claude Lise Photo de André Vézinhet Photo de Jean-François Picheral Photo de Roger Madec Photo de Michèle San Vicente-Baudrin Photo de Jean-Pierre Plancade Photo de Jacques Gillot Photo de Gérard Miquel Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Serge Lagauche 
Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Pierre-Yves Collombat 

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Dans les deuxième (a) et troisième alinéas (b) du 1°, après les mots : « et de la redevance d'assainissement » sont insérés les mots : « ainsi que, pour les établissements publics de coopération intercommunale membres d'un établissement public foncier visé à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, des recettes de la taxe spéciale d'équipement perçue sur leur territoire par ledit établissement ».

2° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les recettes de la taxe spéciale d'équipement prises en compte dans le a) ne peuvent dépasser un plafond de 20 euros par ménage fiscal. »

3° Dans les deuxième (a) et troisième alinéas (b) du 1° bis, après les mots : « ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères » sont insérés les mots : « ainsi que, pour les établissements publics membres d'un établissement public foncier visé à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, des recettes de la taxe spéciale d'équipement perçue sur leur territoire par ledit établissement ».

4° Le 1° bisest complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les recettes de la taxe spéciale d'équipement prises en compte dans le a) ne peuvent dépasser un plafond de 20 euros par ménage fiscal. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement prévoit l'intégration des recettes de la taxe spéciale d'équipement dans le calcul du coefficient d'intégration fiscale, qui sert de base de calcul au versement de la DGF bonifiée.

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