Déposé le 6 avril 2006 par : MM. Repentin, Raoul, Caffet, Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau, Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel, Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral, Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot, Miquel, Guérini, Lagauche, Sueur, Collombat, Mme Bricq, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A – L'article L. 324-8 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si un établissement public foncier créé en application du présent chapitre intervient sur le même périmètre qu'un établissement public mentionné au b de l'article L. 321-1, le produit de la taxe spéciale d'équipement perçu par chacun de ces établissements ne peut dépasser 10 euros par habitant. »
B – La perte de recettes pour les établissements publics résultant des modifications d'application de l'article L. 324-8 du code de l'urbanisme est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à limiter le produit de la taxe spéciale d'équipement perçue par l'EPFL d'une part et l'EPCI d'autre part intervenant sur le même périmètre à 10 euros par habitant.
NB:La rectification consiste notamment en un changement de place (de l’article 4 ter B vers un article additionnel après l’article 4).
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