Amendement N° 4 (Rejeté)

Emploi

Discuté en séance le 13 avril 2006
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 12 avril 2006 par : MM. Bel, Godefroy, Mmes Le Texier, Printz, Demontès, Schillinger, Voynet, MM. Domeizel, Desessard, Madec, Bodin, Assouline, Mélenchon, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Jean-Pierre Bel Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Raymonde Le Texier Photo de Gisèle Printz Photo de Christiane Demontès Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Voynet Photo de Claude Domeizel Photo de Jean Desessard Photo de Roger Madec Photo de Yannick Bodin Photo de David Assouline Photo de Jean-Luc Mélenchon 

Avant

l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Tout stage doit faire l'objet d'une convention tripartite entre le stagiaire, l'établissement d'enseignement et l'organisme d'accueil. La convention doit indiquer la durée du stage qui ne peut excéder six mois, le programme du stage et désigner le maître de stage de l'organisme d'accueil ainsi que le référent pédagogique de l'établissement d'enseignement ou de formation.

Les stages ne peuvent être mis en œuvre que dans le cadre d'un parcours de formation scolaire, universitaire ou de formation professionnelle.

Tout stage d'une durée supérieure à un mois fait l'objet d'une rémunération, qui ne peut être inférieure à 50 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Lorsqu'un contrat de travail est conclu à l'issue du stage, la durée de celui-ci s'impute sur la période d'essai. Elle est également prise en compte dans le calcul de l'ancienneté.

Une convention de stage ne peut pas être conclue dans les cas suivants :

- remplacement d'un salarié en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail ou de licenciement ;

- exécution d'une tâche régulière correspondant à un poste de travail ;

- accroissement temporaire de l'activité ;

- occupation d'un emploi saisonnier.

Elle ne peut également être conclue avec un étudiant ayant achevé la formation lui permettant d'occuper les fonctions correspondant au poste de travail qui lui est attribué.

Toute convention de stage conclue en méconnaissance de ces dispositions constitue un abus de stage et donne lieu requalification du stage en contrat de travail ainsi qu'au versement d'une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de rémunération.

Exposé Sommaire :

L'article 9 de la loi pour l'égalité des chances ne règle pas que de manière très partielle et imparfaite les difficultés rencontrées par les jeunes qui effectuent des stages. cet amendement a pour objet de proposer de nouvelle précisions plus protectrices afin que ces jeunes ne risquent plus d'être exploités par certains employeurs.

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