Déposé le 5 juin 2006 par : M. Frimat, Mme Alquier, MM. Assouline, Badinter, Bel, Bockel, Mme Cerisier-ben Guiga, M. Collombat, Mme Demontès, MM. Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mmes Khiari, Le Texier, MM. Mahéas, Mermaz, Peyronnet, Sueur, Mme Tasca, M. Yung, Mme Boumediene-Thiery, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Avant
l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 213-2
du code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
, il est inséré
un article ainsi rédigé :
« Art. L. …. - Lorsque l'étranger
sollicite son admission au titre de l'asile, la décision de refus d'admission ne peut être prononcée qu'en raison du caractère manifestement infondé de la demande d'asile.
« Une demande d'asile a un tel caractère lorsqu'elle est manifestement insusceptible de se rattacher à des motifs de reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article L. 711-1 du présent code ou d'octroi de la protection subsidiaire au sens de l'article L. 712 -1 du présent code. »
Cet amendement a pour objet de clarifier la procédure d'asile à la frontière en donnant une définition précise de la demande manifestement infondée.
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