Amendement N° 474 3ème rectif. (Retiré)

Eau et milieux aquatiques

Discuté en séance le 8 septembre 2006
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 7 septembre 2006 par : MM. Vial, Bailly, Carle, Belot, Richert, P. Blanc, de Broissia, Hérisson, Doligé.

Photo de Jean-Pierre Vial Photo de Gérard Bailly Photo de Jean-Claude Carle Photo de Claude Belot Photo de Philippe Richert Photo de Paul Blanc Photo de Louis de Broissia Photo de Pierre Hérisson Photo de Éric Doligé 

Compléter le IV du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans celles de ces communes qui sont situées en zone de montagne, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante peut prévoir une majoration spécifique supplémentaire de la part fixe de la facturation. »

Exposé Sommaire :

Parmi les communes touristiques, les communes de montagne souffrent d'un important surcoût supplémentaire : outre le surdimensionnement des installations de distribution et d'assainissement des eaux, propre à toutes les communes touristiques, elles doivent faire des investissements supplémentaires pour permettre à ces installations de résister aux très fortes amplitudes thermiques qu'elles doivent subir.

Là encore, la population permanente ne doit pas porter seule l'essentiel de l'effort financier nécessaire, ce d'autant que ce surcoût spécifique à la montagne est amplifié par le surdimensionnement de ces installations, directement lié à la population saisonnière.

Pour y remédier, cet amendement propose donc de créer un second dispositif dérogatoire au principe général fixé au I de cet article, permettant d'augmenter pour tous dans les communes touristiques situées en zone de montagne la part fixe de la facturation et réduisant ainsi la partie liée au volume consommé, ce qui permet de mieux faire participer les populations saisonnières au financement des installations.

NB:La rectification ter porte sur la liste des signataires.

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