Amendement N° 94 (Rejeté)

Participation et actionnariat salarié

Discuté en séance le 9 novembre 2006
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : 204 )

Déposé le 27 octobre 2006 par : MM. Godefroy, Marc, Mmes Printz, San Vicente-Baudrin, Schillinger, Jarraud-Vergnolle, Bricq, MM. Michel, Desessard, Sueur, les membres du Groupe socialiste, apparentés, rattachés.

Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de François Marc Photo de Gisèle Printz Photo de Michèle San Vicente-Baudrin Photo de Patricia Schillinger Photo de Annie Jarraud-Vergnolle Photo de Nicole Bricq Photo de Jean-Pierre Michel Photo de Jean Desessard Photo de Jean-Pierre Sueur 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Cette disposition pose le problème du contenu de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences rendue obligatoire dans les entreprises de trois cent salariés et plus par la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005. Ainsi, l'article L. 320-2 du code du travail prévoit une négociation triennale sur les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie de l'entreprise et ses effets prévisibles sur l'emploi et les salaires.

Cette négociation doit aussi porter sur la mise en place d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et « sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés. Elle peut porter également sur les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise lorsque l'employeur projette de prononcer le licenciement économique d'au moins dix salariés sur une période de trente jours. »

L'article 14 bis propose que le comité d'entreprise soit associé à cette gestion prévisionnelle des emplois, ce qui semble a priori une mesure positive, sauf si on la met en relation avec l'article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 qui propose que l'on ajoute à l'article L. 320-2 du code du travail un paragraphe II ainsi rédigé :

« La négociation triennale peut aussi porter sur la qualification des catégories d'emplois menacées par les évolutions économiques et technologiques.

Les indemnités de départ volontaire versées dans le cadre de l'accord collectif résultant, le cas échéant, de cette négociation bénéficient des exonérations fiscales et sociales prévues pour les indemnités de licenciement économique. »

Ces remarques amènent au moins quatre questions :

- La gestion prévisionnelle des emplois a-t-elle pour objectif de préserver ce que l'on appelle l'employabilité des salariés ou bien de déterminer les catégories d'emplois et éventuellement de salariés menacés de licenciement économique ?

- La gestion prévisionnelle des emplois a-t-elle pour objet donner une base légale aux licenciements négociés et de faciliter les départs volontaires afin d'éviter à l'employeur les désagréments d'un plan social ?

- Les salariés qui auront dans ces conditions quitté volontairement l'entreprise auront-ils droit à l'allocation chômage s'ils ne retrouvent pas d'emploi ? Est-ce parce qu'ils n'y auront pas droit que l'on défiscalise et exonère de cotisations sociales leur indemnité de départ volontaire ?

- En conséquence, faut-il associer les représentants du personnel à cette mutation du concept de gestion prévisionnelle des emplois ?

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