Déposé le 20 décembre 2006 par : MM. J. Blanc, Béteille, Mme B. Dupont, MM. Girod, Juilhard, Milon, Lecerf, Braye, Gournac, Mme Gousseau, MM. Puech, Carle, Cambon, Karoutchi, Revol, Doublet, Bernardet, Cazalet, Saugey, Mme Hermange, MM. Humbert, Jarlier.
I. - Compléter le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 241-12 du code des juridictions financières par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'ordonnateur ou le dirigeant n'est plus en fonctions au moment où l'exercice est examiné par la chambre régionale des comptes, les honoraires de l'avocat demeurent à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné dans la limite d'un plafond fixé par décret. »
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 241-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'instruction conduite par la chambre régionale des comptes dans le cadre de la préparation du rapport provisoire et confidentiel est menée avec, en particulier, l'ordonnateur dont la gestion est contrôlée. »
Cet amendement a pour objet de régler le problème récurrent de l'inégalité de défense dont peuvent bénéficier les ordonnateurs de collectivités territoriales et les dirigeants d'établissements publics, suivant qu'ils soient encore en fonction ou non au moment où la chambre régionale des comptes examine un exercice passé.
En effet, lorsque l'exécutif d'une collectivité territoriale est encore en place au moment où la chambre régionale des comptes entame l'examen d'un exercice, le président ou le maire de la collectivité est en situation de fournir tous les documents nécessaires à la justification de sa politique. De surcroît, les frais d'avocats sont systématiquement pris en charge par la collectivité.
Tel n'est plus le cas, lorsque l'ordonnateur en question n'est plus en fonction.
Dès lors, il apparaît justifié que lorsque l'ordonnateur n'est plus en fonctions au moment de l'exercice concerné, les frais d'avocats soient pris en charge sous certaines conditions avec un plafond différencié par la collectivité. Un décret fixera les modalités de définition de ce plafond, en prenant notamment en compte l'échelon de collectivité et l'importance de sa population.
De même lorsque l'instruction est conduite dans le cadre du rapport provisoire, il parait légitime que l'ordonnateur contrôlé soit le seul interlocuteur de la chambre régionale des comptes et que la confidentialité soit assurée.
En cas de violation de la confidentialité de ce rapport provisoire, tout contrevenant doit être sanctionné, en application de l'article L.226-13 du code pénal, d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
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