Déposé le 10 novembre 2006 par : MM. Godefroy, Cazeau, Domeizel, Mmes Demontès, Le Texier, Alquier, Jarraud-Vergnolle, Printz, Schillinger, San Vicente-Baudrin, Cerisier-ben Guiga, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Avantl'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Est considéré comme une rémunération l'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de la levée d'une option consentie dans les conditions prévues aux article L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce et le prix effectif de souscription ou d'achat de cette option, pour la fraction de cet avantage supérieure au plafond prévu à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur à la date de levée de l'option. Pour la détermination de ce seuil, il est fait masse du total des gains enregistrés par le bénéficiaire sur une année civile. »
II. - Les dispositions du I sont applicables aux options levées à compter du 1er janvier 2007.
Cet amendement a pour objet de soumettre aux cotisations et contributions sociales les stock-options lorsque la plus-value dépasse un montant d'environ 30 000 euros par bénéficiaire et par an.
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