Amendement N° 227 (Rejeté)

Financement de la sécurité sociale pour 2007

Discuté en séance le 14 novembre 2006
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 13 novembre 2006 par : MM. Domeizel, Godefroy, Cazeau, Mmes Demontès, Le Texier, Alquier, Jarraud-Vergnolle, Printz, Schillinger, San Vicente-Baudrin, Cerisier-ben Guiga, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Claude Domeizel Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Bernard Cazeau Photo de Christiane Demontès Photo de Raymonde Le Texier Photo de Jacqueline Alquier Photo de Annie Jarraud-Vergnolle Photo de Gisèle Printz Photo de Patricia Schillinger Photo de Michèle San Vicente-Baudrin Photo de Monique Cerisier-ben Guiga 

Compléter le II de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Dans cette même phrase, les mots : « des cotisations patronales d'assurances sociales » sont remplacés par les mots : « des cotisations patronales d'assurance vieillesse visées à l'article L. 241-3 du présent code ainsi que celles d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès ».

Exposé Sommaire :

En application du dernier alinéa du III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale sont aujourd'hui exonérés de la cotisation patronale d'assurance vieillesse due à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des collectivités locales (CNRACL) pour leurs fonctionnaires exerçant les fonctions d'aide à domicile.

Compte tenu de la modification de l'article L. 129.1 du code du travail apportée par le I de l'article 12 du présent projet de loi, ces mêmes organismes devraient bénéficier, pour l'ensemble de leurs activités à domicile, de l'exonération sur la rémunération de leurs salariés des cotisations patronales d'assurance sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales en application du III bis de ce même article L. 241-10.

Afin d'éviter toute confusion dans ces deux dispositifs d'exonération et de sécuriser les versements de ces organismes aux différents régimes d'assurance vieillesse concernés, il est proposé d'identifier clairement l'exonération fixée par le III bis de l'article L.241-10 qui vise le régime général de la sécurité sociale et non la CNRACL.

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