Déposé le 24 novembre 2006 par : Mmes Payet, Férat, G. Gautier, MM. Zocchetto, Borotra, Merceron, Deneux, J.L. Dupont, Vallet, Détraigne.
Après l'article 10 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 1 de l'article 268 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent également fixer par délibération un minimum de perception fixé pour 1000 grammes pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes. Ce minimum de perception ne peut excéder les deux tiers du minimum de perception fixé par le conseil général pour 1000 unités de cigarettes. »
II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération, un prix de détail des cigarettes exprimé aux 1000 unités et un prix de détail des tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes exprimé aux 1000 grammes, en deçà duquel ces différents produits du tabac ne peuvent être vendus dans leur circonscription administrative en raison de leur prix de nature promotionnelle au sens de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique. Pour chacun de ces produits, ce prix est supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % du prix de vente au détail déterminé pour la France continentale en application du premier alinéa de l'article L. 3511-3 du même code. »
L'objet de cet amendement est de renforcer les outils dont disposent les départements d'outre-mer dans la lutte contre le tabagisme, particulièrement le tabagisme des jeunes, en mettant en place des mesures qui ont prouvé leur efficacité en métropole.
En effet, afin de lutter contre le report de consommation des cigarettes vers le tabac à rouler ainsi que la multiplication des cigarettes à bas prix, deux phénomènes auxquels les jeunes sont particulièrement sensibles, il est proposé, comme en métropole d'introduire la faculté pour les conseils généraux de :
- Fixer un minimum de perception pour le tabac à rouler.
- Mettre en œuvre l'interdiction de la vente de produits du tabac à un prix promotionnel - interdiction contenue aujourd'hui dans le code de la santé publique - en fixant un prix seuil comme il en existe en métropole pour les cigarettes et le tabac à rouler.
NB:La rectification porte sur la correction d'une erreur matérielle sur la liste des signataires.
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