Amendement N° II-277 2ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 11 décembre 2006 par : Mme Gourault, MM. Hérisson, Jarlier, Détraigne, Mercier, Adnot, Deneux, J.L. Dupont, Mme Férat, M. Jégou.

Photo de Jacqueline Gourault Photo de Pierre Hérisson Photo de Pierre Jarlier Photo de Yves Détraigne Photo de Michel Mercier Photo de Philippe Adnot Photo de Marcel Deneux Photo de Jean-Léonce Dupont Photo de Françoise Férat Photo de Jean-Jacques Jégou 

Après l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. A la fin du 1 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi de finances pour 2006 n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, les mots : « le taux qu'il a voté en 2005, le taux de l'année d'imposition ou, le cas échéant, le taux qu'il a voté en 2004 majoré de 5, 5 % » sont remplacés par les mots : « le taux qu'il a voté en 2005 ou le taux de l'année d'imposition ».

II. Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Dans l'état actuel, la réforme de la taxe professionnelle pénalise les communautés de communes qui levaient une fiscalité additionnelle en 2005 et dont l'augmentation du taux de TP entre 2004 et 2005 a été supérieure à 5, 5 %. En effet, la loi prévoit que le « taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences transférées », censé neutraliser l'impact des transferts de charges entre communes et communautés sur ce prélèvement, ne s'applique qu'à compter des compétences transférées au cours de l'année 2005. Aussi ces communautés seront-elles inéluctablement soumises à un prélèvement au titre du « ticket modérateur ».

Le principe d'une répartition du coût de ce dégrèvement de TP entre l'Etat et les collectivités ne peut pas trouver à s'appliquer dans ce cas puisque les collectivités ne sont censées prendre en charge que la part du dégrèvement qui résulte d'une hausse de leur taux de TP par rapport au taux de référence.

Or, les communautés de communes qui levaient une fiscalité additionnelle en 2005 et dont l'augmentation de leur taux de TP a été supérieure à 5, 5 % entre 2004 et 2005 ne peuvent pas être assimilées aux autres collectivités qui ont augmenté leur taux dans la même période : il ne s'agit pas ici d'une augmentation du taux de TP mais d'un transfert de fiscalité entre les communes et leur communauté.

Les communautés qui ont acquis de nouvelles compétences en 2004 n'avaient pas d'autre choix, pour financer ces charges, que d'augmenter leur fiscalité en 2005, parfois dans une proportion supérieure à 5, 5 % (le niveau d'augmentation de la fiscalité dépendant du montant des charges transférées).

Dans la mesure où les communes qui ont transféré cette charge à la communauté diminuent leur fiscalité en due proportion, un tel transfert de compétence se traduit donc par un transfert de fiscalité, et non par une augmentation du taux de TP, selon une approche consolidée de la fiscalité communes/communauté.

Aussi cet amendement vise-t-il à déterminer le taux de référence des communautés de communes levant une fiscalité additionnelle en 2005 uniquement à partir du taux voté en 2005 ou, s'il est plus faible, du taux de l'année d'imposition.

Cette disposition permettrait de ne pas pénaliser les nombreuses communautés dont leurs communes membres leur ont transféré des charges entre 2004 et 2005 et qui ne peuvent financer ces nouvelles compétences que par une augmentation de leur fiscalité.

Par ailleurs, elle limiterait les conséquences du caractère rétroactif de cette réforme puisqu'en votant leurs taux en mars 2005, les communautés n'avaient pas connaissance des teneurs de la réforme de la TP qui allait être votée en fin d'année 2005.

NB:La rectification bis porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion