Déposé le 11 décembre 2006 par : MM. Soulage, Amoudry, J. Boyer, Deneux, Dubois, Mmes Férat, Létard, MM. Nogrix, Pozzo di Borgo, J.L. Dupont.
Rédiger comme suit cet article :
I. - L'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-92 - Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés installée sur son territoire et non exclusivement utilisée pour les déchets produits par l'exploitant. La taxe est due par l'exploitant de l'installation au 1er janvier de l'année d'imposition.
« En cas d'installation située sur le territoire de plusieurs communes, leurs conseils municipaux, par délibérations concordantes, instituent la taxe et déterminent les modalités de répartition de son produit. »
II. - L'article L. 2333-94 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-94 Une délibération du conseil municipal, prise avant le 15 octobre de l'année précédant celle de l'imposition, fixe le tarif de la taxe, plafonné à 1, 50 euros la tonne entrant dans l'installation. »
III. - L'article L. 2333-96 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
La loi de finances pour 2006 a prévu en son article 90 un dispositif visant à permettre aux communes d'accueil d'un centre de stockage de déchets de lever une taxe assise sur le tonnage de déchets réceptionnés dans l'installation.
Cet amendement propose de revenir en partie à la rédaction actuelle de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, tout en y apportant des améliorations pour les communes, les exploitants et les administrés.
Il permet tout d'abord de rétablir une certaine équité entre les communes, et surtout de ne pas pénaliser celles sur les territoires desquelles figurent déjà ce type d'installation. Cette taxe ne peut actuellement être levée qu'à l'égard de centres de stockage installés à compter du 1er janvier 2006. En supprimant la référence à cette date, les communes ayant déjà choisi l'accueil de ce type de centres d'enfouissement, malgré les désagréments et les coûts qu'ils entraînent, en terme d'infrastructures et d'images notamment, pourront aussi percevoir cette taxe.
De plus, cette taxe ne concerne que les installations de stockage de déchets ménagers et assimilés ; elle exclut ainsi les incinérateurs de déchets ménagers. Ces dernières installations, déjà soumises à la taxe professionnelle, ne nécessitent pas une taxation supplémentaire à destination des communes qui les accueillent.
Par ailleurs, afin de ne pas contraindre trop fortement les exploitants de ces installations et naturellement les administrés de ces communes, il convient de plafonner le taux de perception de cette taxe à 1, 50 euros par tonnes de déchets entrant dans l'installation.
Enfin, cet amendement propose de supprimer l'article 2333-96 du code général des collectivités territoriales de manière à ce que seules les communes accueillant sur leur territoire les centres d'enfouissement techniques puissent bénéficier des recettes de cette taxe.
NB:La rectification ter porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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