Amendement N° 21 (Adopté)

Recrutement formation et responsabilité des magistrats équilibre de la procédure pénale

Discuté en séance le 6 février 2007
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Sous-amendements associés : 44 58 61 62 (Adopté)

Déposé le 24 janvier 2007 par : M. Hyest, au nom de la commission des lois.

Photo de Jean-Jacques Hyest 

Rédiger comme suit cet article :

Après l'article 50-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, il est inséré un article 50-3 ainsi rédigé :

« Art. 50-3.- I.- Il est institué, auprès du ministre de la justice, une commission de transparence de la justice.

« Toute personne physique ou morale qui s'estime lésée par un fait susceptible de recevoir une qualification disciplinaire commis par un magistrat dans l'exercice de ses fonctions peut saisir la commission de transparence de la justice.
« Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au ministre de la justice aux fins de saisine du Conseil supérieur de la magistrature.
« II.- La commission de transparence de la justice est composée de cinq membres :
« 1° Quatre anciens membres du Conseil supérieur de la magistrature, dont deux personnalités n'appartenant pas à l'ordre judiciaire, désignés par le ministre de la justice ;
« 2° Une personnalité qualifiée n'appartenant pas à l'ordre judiciaire, désignée conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près la Cour de cassation.
« Les membres de la commission sont nommés pour une durée de cinq ans non renouvelable.
« La commission élit en son sein un président. »

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