Amendement N° 139 rectifié (Irrecevable)

Déclaration de l'urgence d'un projet de loi

Déposé le 29 janvier 2007 par : MM. Repentin, Godefroy, Caffet, Sueur, Dauge, Desessard, Collombat, Madec, Ries, Bockel, Lagauche, Guérini, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Khiari, Printz, Le Texier, Demontès, M. Raoul, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Thierry Repentin Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Jean-Pierre Caffet Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Yves Dauge Photo de Jean Desessard Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Roger Madec Photo de Roland Ries 
Photo de Jean-Marie Bockel Photo de Serge Lagauche Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Odette Herviaux Photo de Michèle San Vicente-Baudrin Photo de Bariza Khiari Photo de Gisèle Printz Photo de Raymonde Le Texier Photo de Christiane Demontès Photo de Daniel Raoul 

Avantl'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le sixième alinéa de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour le calcul du montant de l'allocation, il n'est pas tenu compte des ressources perçues au cours de la période de référence dès lors qu'il est justifié que leur perception est interrompue de façon certaine à la date de la demande.
« Le montant de l'allocation peut être révisé en cours d'année, à la demande du bénéficiaire, pour tenir compte des changements importants qui seraient intervenus dans sa situation financière, professionnelle ou familiale. La révision prend effet à compter du mois au cours duquel est intervenu le changement qui l'a motivée. » ;

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa de l'article L. 542-5-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour le calcul du montant de l'allocation, il n'est pas tenu compte des ressources perçues au cours de la période de référence dès lors qu'il est justifié que leur perception est interrompue de façon certaine à la date de la demande.
« Le montant de l'allocation peut être révisé en cours d'année, à la demande du bénéficiaire, pour tenir compte des changements importants qui seraient intervenus dans sa situation financière, professionnelle ou familiale. La révision prend effet à compter du mois au cours duquel est intervenu le changement qui l'a motivée. » ;

2° Après le premier alinéa de l'article L. 831-4, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour le calcul du montant de l'allocation, il n'est pas tenu compte des ressources perçues au cours de la période de référence dès lors qu'il est justifié que leur perception est interrompue de façon certaine à la date de la demande.
« Le montant de l'allocation peut être révisé en cours d'année, à la demande du bénéficiaire, pour tenir compte des changements importants qui seraient intervenus dans sa situation financière, professionnelle ou familiale. La révision prend effet à compter du mois au cours duquel est intervenu le changement qui l'a motivée. »

Exposé Sommaire :

L'objet du présent amendement est de permettre au bénéficiaire des aides au logement de demander un réexamen de ses ressources afin de moduler le montant des aides perçues au plus près des revenus présents de l'allocataire.

NB:La rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion