Déposé le 1er février 2007 par : MM. Repentin, Godefroy, Caffet, Sueur, Dauge, Desessard, Collombat, Madec, Ries, Bockel, Lagauche, Guérini, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Khiari, Printz, Le Texier, Demontès, M. Raoul, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. A titre expérimental et pour une durée de six ans, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant conclu la convention visée à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation peut passer une convention avec l'Etat, ses communes membres et les départements concernés pour devenir, sur son territoire, le garant du droit à un logement décent et indépendant visé au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code.
La convention prévoit la délégation au président de l'établissement public de coopération intercommunale :
- de tout ou partie des réservations de logements dont le représentant de l'Etat dans le département bénéficie sur son territoire en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- de la responsabilité de la mise en œuvre des procédures de résorption de l'insalubrité et de lutte contre la présence de plomb respectivement définies aux articles L. 1331-22 à L. 1331-30 et aux articles L. 1334-1 à L. 1334-12 du code de la santé publique ;
- de la responsabilité de la mise en œuvre des procédures de résorption des immeubles menaçant ruine visées aux articles L. 511-1 à L. 511-6 du code de la construction et de l'habitation ;
- de la responsabilité de la mise en œuvre des procédures de réquisition visées au chapitre Ier et au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l'habitation.
Elle prévoit la délégation à l'établissement public de coopération intercommunale de tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles.
II. - Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation assorti des observations des établissements publics de coopération intercommunale et des collectivités territoriales concernés.
Cet amendement propose de donner aux établissements publics de coopération intercommunale la possibilité d'instaurer la responsabilité, sur leur territoire, de la mise en œuvre du droit au logement opposable. Cette expérimentation leur permettrait de disposer de l'ensemble des outils de la politique du logement, qu'il s'agisse des moyens de lutte contre l'habitat insalubre ou menaçant ruine, du contingent préfectoral de logements sociaux ou du droit de réquisition. Elle donnerait également compétence aux EPCI en matière de droit des sols, d'élaboration des documents d'urbanisme et de droit de préemption urbain. La convention de délégation serait signée pour une durée de six ans et serait réservée aux EPCI qui ont pris la délégation des aides à la pierre. Cette démarche est ainsi cohérente avec la stratégie définie par le Haut comité pour le logement des personnes défavorisées dans son rapport du 3 janvier 2007.
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