Amendement N° 201 (Rejeté)

Déclaration de l'urgence d'un projet de loi

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 29 janvier 2007 par : MM. Repentin, Godefroy, Caffet, Sueur, Dauge, Desessard, Collombat, Madec, Ries, Bockel, Lagauche, Guérini, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Khiari, Printz, Le Texier, Demontès, M. Raoul, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Thierry Repentin Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Jean-Pierre Caffet Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Yves Dauge Photo de Jean Desessard Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Roger Madec Photo de Roland Ries 
Photo de Jean-Marie Bockel Photo de Serge Lagauche Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Odette Herviaux Photo de Michèle San Vicente-Baudrin Photo de Bariza Khiari Photo de Gisèle Printz Photo de Raymonde Le Texier Photo de Christiane Demontès Photo de Daniel Raoul 

Avantl'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « à l'exception de celles qui » sont insérés les mots : «, tout en ayant sur leur territoire une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ».

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Ce prélèvement est égal à 762, 25 euros multipliés par la différence entre 20 % des résidences principales et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année précédente, comme il est dit à l'article L. 302-5, sans pouvoir excéder 10 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice. »

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour toutes les communes dont le potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est supérieur à 762, 25 euros, ce prélèvement est égal au potentiel fiscal par habitant multiplié par la différence entre 20 % des résidences principales et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année précédente, comme il est dit à l'article L. 302-5, sans pouvoir excéder 10 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice. »

4° Dans le troisième alinéa, la somme : « 3 811, 23 € » est remplacée par la somme : « 3 000 € ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement renforce les conditions d'application du prélèvement de solidarité effectué au titre de l'article 55 et porte à 10 % la part maximale des dépenses réelles de fonctionnement consacrée au prélèvement visé à l'article L. 302-5 du CCH.

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