Amendement N° 206 (Rejeté)

Déclaration de l'urgence d'un projet de loi

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 29 janvier 2007 par : MM. Repentin, Godefroy, Caffet, Sueur, Dauge, Desessard, Collombat, Madec, Ries, Bockel, Lagauche, Guérini, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Khiari, Printz, Le Texier, Demontès, M. Raoul, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Thierry Repentin Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Jean-Pierre Caffet Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Yves Dauge Photo de Jean Desessard Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Roger Madec Photo de Roland Ries 
Photo de Jean-Marie Bockel Photo de Serge Lagauche Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Odette Herviaux Photo de Michèle San Vicente-Baudrin Photo de Bariza Khiari Photo de Gisèle Printz Photo de Raymonde Le Texier Photo de Christiane Demontès Photo de Daniel Raoul 

Avantl'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dépenses et moins-values mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 302-7 ne sont pas déductibles de la majoration du prélèvement. ».

Exposé Sommaire :

Contrairement au prélèvement lui-même, qui constitue « un mécanisme de solidarité entre communes urbanisées », la majoration du prélèvement prévue à l'article L. 302-9-1 est une sanction. Elle ne peut être traitée comme le prélèvement lui-même et doit donner lieu dans tous les cas à un versement effectif. Les dépenses exposées par la commune n'ont pas à être déduites de la majoration, si elles excèdent le montant du prélèvement normal, elles seront éventuellement reportables les années suivantes dans les conditions de droit commun.

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