Déposé le 24 juillet 2007 par : Mmes Le Texier, Bricq, MM. Massion, Masseret, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent, Cazeau, Mmes Demontès, Schillinger, Printz, Jarraud-Vergnolle, Bergé-Lavigne, Khiari, MM. Repentin, Frimat, Godefroy, Lise, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après le VI bis de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l'article L. 212-5-2 du code du travail, il est inséré un article L. 212-5-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-5-3. - Le contrat de travail précise les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures supplémentaires au-delà de la durée légale du travail effectif visée à l'article L. 212-1 ou de la durée équivalente.
« Le refus d'effectuer les heures supplémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat de travail du salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. »
L'utilisation des heures supplémentaires est le moyen de flexibilité d'exécution du travail le plus facile à utiliser par l'employeur pour ajuster l'organisation du travail aux besoins de production de l'entreprise. Les heures supplémentaires relèvent de la seule décision unilatérale de l'employeur. Dans le souci du respect minimal et indispensable de la vie privée du salarié, il convient de prévoir les conditions précises dans lesquelles le salarié peut refuser ces heures supplémentaires sans encourir un licenciement ou faire l'objet d'une faute.
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