Amendement N° 125 (Retiré)

Renvois pour avis

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 24 juillet 2007 par : M. Charasse, Mme Bricq, MM. Massion, Masseret, Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent, Cazeau, Mmes Le Texier, Demontès, Schillinger, Printz, Jarraud-Vergnolle, Bergé-Lavigne, Khiari, MM. Repentin, Frimat, Godefroy, Lise, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

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Photo de Michel Sergent Photo de Bernard Cazeau Photo de Raymonde Le Texier Photo de Christiane Demontès Photo de Patricia Schillinger Photo de Gisèle Printz Photo de Annie Jarraud-Vergnolle Photo de Maryse Bergé-Lavigne Photo de Bariza Khiari Photo de Thierry Repentin Photo de Bernard Frimat Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Claude Lise 

Avantl'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Les contribuables bénéficiaires des dispositions de l'article 1erdu code général des impôts qui ne demandent pas le remboursement de leur droit à restitution dans un délai de deux ans perdent le bénéfice de la restitution des sommes en cause. Ils perdent, en outre, définitivement tout droit à remboursement pour l'avenir.

II - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de décès du contribuable, lorsque la succession fait l'objet de contestation et n'est pas réglée dans le délai de deux ans. De même, ces dispositions ne sont pas applicables aux contribuables incapables majeurs placés sous tutelle ou curatelle.

III - Les dispositions du premier alinéa du 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts ne sont pas applicables lorsque le contribuable a fait l'objet d'une vérification fiscale conclue par des sanctions fiscales ou pénales définitives.

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1erjanvier 2008.

Exposé Sommaire :

Depuis l'institution du « bouclier fiscal », il est apparu que le remboursement des sommes en cause n'avait été réclamé que par un très petit nombre de bénéficiaires, qui semblent avoir renoncé, pour des raisons diverses, à la restitution des sommes qui leur sont dues par le Trésor public. Or, cette abstention de leur part a pour conséquence d'obliger l'Etat à provisionner dans ses comptes des dépenses plus ou moins fictives, qui pèsent abusivement sur l'équilibre budgétaire.

Dans ces conditions, il est suggéré de supprimer tout remboursement au-delà de l'année qui suit la constatation de la créance sur le Trésor public. En outre, pour les mêmes motifs, les intéressés perdraient tout droit à remboursement pour l'avenir.

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