Déposé le 24 juillet 2007 par : Mme Bricq, MM. Massion, Masseret, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent, Cazeau, Mmes Le Texier, Demontès, Schillinger, Printz, Jarraud-Vergnolle, Bergé-Lavigne, Khiari, MM. Repentin, Frimat, Godefroy, Lise, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
IV. - Après l'article 1649-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 1649-0 B ainsi rédigé :
« Art. 1649-0 B - L'application du droit à restitution défini à l'article 1649-0 A ne peut conduire à rendre la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune calculée en application de l'article 885 U du code général des impôts inférieure à :
« - 1 230 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 732 000 euros et inférieur ou égal à 1 180 000 euros ;
« - 4 346 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 1 180 000 euros et inférieur ou égal à 2 339 000 euros ;
« - 6 610 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 2 339 000 euros et inférieur ou égal à 3 661 000 euros ;
« - 21 814 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 3 661 000 euros et inférieur ou égal à 7 017 000 euros ;
« - 67 963 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 7 017 000 euros et inférieur ou égal à 15 255 000 euros ;
« - 100 000 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 15 255 000 euros ».
Il n'est pas acceptable que la mise en place du « bouclier fiscal » conduise à mettre en place une nouvelle niche fiscale, parmi les plus importantes, au bénéfice des redevables de l'ISF, le bouclier fiscal représentant, en réalité, une remise en cause insidieuse de l'ISF.
En conséquence, l'amendement vise à ce que l'application du bouclier fiscal ne puisse réduire l'imposition d'ISF due par le contribuable, en dessous d'une cotisation minimale calculée pour chaque tranche d'imposition du patrimoine.
En aucun cas, cet amendement ne conduira à un relèvement de la cotisation d'ISF due par un contribuable par rapport à celle payée hors application du bouclier fiscal. Il permet simplement d'assurer que des contribuables redevables de l'ISF ne pourront pas, purement et simplement, annuler leur cotisation grâce à l'application de ce bouclier, mais resteront redevables d'une cotisation minimale à ce titre.
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