Déposé le 5 mai 2008 par : Mmes Demontès, Le Texier, Schillinger, M. Godefroy, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.
Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1221-23 du code du travail :
« Art. L. 1221-23. - En cas d'embauche dans l'entreprise à la suite d'un stage, la durée de ce stage s'impute sur la période d'essai. Elle est également prise en compte dans le calcul de l'ancienneté du salarié.
Cet amendement a pour objet d'intégrer la durée des stages intégralement dans la période d'essai, indépendamment du fait que ces stages soient réalisés ou non dans la dernière année d'un cursus pédagogique.
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