La séance, suspendue à dix-huit heures cinquante-cinq, est reprise à vingt et une heures quarante.
I. - L'article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail. » ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « il peut » sont remplacés par les mots : « le contrat de travail peut ».
II. - Le livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 2313-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En l'absence de comité d'entreprise, l'employeur informe les délégués du personnel, une fois par an, des éléments qui l'ont conduit à faire appel au titre de l'année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l'année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée et à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 2323-47, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À cette occasion, l'employeur informe le comité d'entreprise des éléments qui l'ont conduit à faire appel au titre de l'année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l'année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée et à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire. » ;
3° L'article L. 2323-51 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Des éléments qui l'ont conduit à faire appel au titre de la période écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour la période à venir, à des contrats de travail à durée déterminée et à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire. »
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, bien qu’il reprenne l'article 1er de l’accord national interprofessionnel, l’article 1er de ce projet de loi ne nous convient pas en l’état. Je défendrai d’ailleurs dans un instant avec mon collègue Guy Fischer, au nom du groupe communiste républicain et citoyen, un certain nombre d’amendements à ce sujet.
Selon un adage très connu, les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent. Or, nous en conviendrons tous, la loi n’est théoriquement pas un recueil de promesses : elle est une règle de conduite à laquelle nous sommes toutes et tous tenus de nous conformer, qui permet de vivre ensemble et dont l’État garantit, par différents outils, le respect et l’application.
Pour autant, l’article 1er du projet de loi fait obstacle à cette définition, dont les principaux éléments sont pourtant précisés dans un très célèbre dictionnaire juridique, le « Cornu ».
En effet, cet article reste malheureusement une simple et pure déclaration de principe : « Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail. » Pourtant, en 2000 déjà, la norme d’emploi correspondant au CDI à temps plein ne concernait que 56 % de la population active.
Comment expliquer alors que près de 50 % de nos concitoyens en activité professionnelle ne soient pas concernés par une norme pourtant générale ? Nous pouvons donc nous interroger sur l’efficacité d’une disposition législative qui est censée viser tout le monde et qui ne concerne en réalité que la moitié de la population active.
La réalité est connue de tous : l’emploi stable, c’est-à-dire le CDI à temps plein, n’a jamais été généralisé. En fait, depuis les années soixante, pour satisfaire aux exigences de plus en plus fortes de l’économie de marché, la relation de travail n’a cessé de perdre de sa stabilité. Cette dernière était pourtant justifiée par l’existence d’une présente et prégnante subordination de l’employé à l’employeur. Parce que le salarié est subordonné à l’employeur, il lui faut impérativement des règles claires, le protégeant de l’arbitraire.
Or, depuis un certain temps, un double mécanisme vient contredire ce principe.
C’est d’abord et avant tout l’exigence d’une grande autonomie. L’entreprise exige des salariés – des stagiaires aussi, d’ailleurs – une autonomie d’action et de gestion toujours plus importante avec, à la clé, un impératif de résultat dont le salarié est seul responsable. Pour autant, le lien de subordination ne s’amenuise pas. Il existe et se renforce dans des formes différentes de celles qui étaient connues hier, principalement axées autour de la culture de la réussite et de la culpabilisation de ce qui apparaît comme un échec pour l’employeur.
Alors que l’on demande au salarié d’être à la fois plus productif et plus autonome, dans le même temps, on renie ses droits, multipliant le recours aux contrats atypiques et au temps partiel.
En outre, les législations théoriquement protectrices, censées – comme le précisait le projet de loi de programmation pour la cohésion sociale issu du rapport de Virville – « mobiliser l’emploi », se sont en fait révélées des politiques de contournement de la règle générale.
Conséquence logique, une nouvelle forme de précarité s’est installée, très connue dans le domaine de l’aéronautique : la sous-traitance, voire la co-traitance, qui ressemble d’ailleurs au portage salarial, sujet sur lequel nous reviendrons ultérieurement.
Depuis l’adoption de la loi Madelin en 1994 et l’instauration d’une présomption d’indépendance, les entreprises peuvent externaliser virtuellement une entreprise ou une part de son activité. Peu importe alors que cette entreprise ne travaille qu’avec une société, ses salariés sont indépendants de la société cliente. Ils sont aussi les premiers licenciés quand les crises économiques – les mutations, puisque c’est le terme que vous préférez employer, monsieur le ministre – surviennent. Les entreprises sous-traitantes recourent donc, de manière très importante, à l’emploi précaire, qu’il s’agisse du temps partiel ou de l’intérim.
Si nous doutons des résultats de cet article 1er, monsieur le ministre, c’est parce que vous persistez à refuser de donner à cette loi les moyens législatifs d’être incontournable.
Vous avez par exemple refusé, lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, comme lors de la discussion du projet de loi pour le pouvoir d’achat, de moduler le taux des cotisations sociales payées par les employeurs en fonction de la précarité des emplois créés. Ce dispositif est pourtant appliqué aux États-Unis en matière d’assurance chômage depuis des années. Vous avez réservé le même sort à nos amendements visant à limiter le recours aux contrats dits « atypiques », afin d’éviter notamment que ces contrats soient plus nombreux que les CDI.
Vous refusez également de renforcer le rôle des délégués et des représentants du personnel en les dotant de réels moyens de contrôle et de décision sur les politiques sociales des entreprises.
Loin des positions dogmatiques des tenants d’une économie libérale qui appelle à toujours plus de souplesse de la part des salariés, nous défendrons sur cet article un certain nombre d’amendements visant à protéger réellement la valeur centrale et générale du contrat à durée indéterminée. Il s’agit pour nous de satisfaire à une double exigence : faire cesser le transfert de prise de risque de l’entrepreneur sur le salarié et permettre l’émergence d’une réelle démocratie sociale d’entreprise.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à l’occasion de l’examen de cet article 1er, je souhaite vous faire part de l’état d’esprit dans lequel je me trouve au moment d’entrer dans ce débat.
D’aucuns ont soutenu que parce que ce texte serait le résultat partiel d’une négociation entre les partenaires sociaux, son contenu s’imposerait à nous. Je veux vous expliquer brièvement pourquoi, selon moi, cet argument n’est pas valable.
Tout d’abord, ainsi que cela a été indiqué à de nombreuses reprises, la négociation a eu lieu sous la contrainte. Elle a été non pas voulue par la partie ouvrière, mais subie parce qu’elle a été imposée par le Gouvernement. L’essentiel des axes a été tracé par une note gouvernementale et les principales conclusions ont été annoncées par le Président de la République lui-même à l’occasion de l’université d’été du MEDEF.
Cette négociation s’est donc déroulée suivant la règle que je vais résumer par un aphorisme : « donne-moi ta montre, je te donnerai l’heure ». Tel fut le donnant-donnant !
M. Michel Bécot proteste.
En cet instant, je dois répéter en séance publique ce qui se dit dans les couloirs afin que ce propos figure au Journal officiel : pas un de nos interlocuteurs n’a considéré qu’il s’agissait d’un bon accord dans lequel le compromis comporterait telle mesure en notre défaveur, certes, mais en échange de cela. Où se trouve le « cela » favorable ? Aujourd’hui règne la peur du pire : on nous recommande de donner notre accord afin d’éviter le pire. Cette façon de procéder s’appelle non pas une négociation, mais un chantage !
Par ailleurs, le Parlement n’a pas à être la chambre d’enregistrement de quelque négociation que ce soit.
Il est représentatif de la tierce partie lorsque deux parties s’accordent. L’intérêt général n’est pas la somme des intérêts particuliers, même si ces derniers ont fait l’objet d’un arbitrage raisonné dans le cadre d’un contrat.
Le Parlement représente la société tout entière, qui est le partenaire exclu de la négociation à deux. Il peut donc dire ce qui lui paraît juste pour la société du point de vue de l’intérêt général au moment, particulièrement crucial, où le travailleur cesse d’être un citoyen pour entrer dans un rapport de subordination, tel que décrit dans le contrat de travail ; il devient alors, selon la formule de Jaurès, « sujet ».
Avec l’article 1er, nous entrons dans l’hypocrisie du projet de loi. Il est indiqué que le CDI sera la forme de référence du contrat de travail. Cependant, dans le même mouvement, on le nie à tous les articles suivants.
On aura beau jeu de constater que le nombre de CDI augmentera peut-être par rapport à celui de CDD. Entretemps, on aura réussi le tour de force de faire correspondre la période d’essai moyenne des nouveaux CDI à la durée d’un CDD actuel. Autrement dit, il sera plus facile de se « débarrasser » d’un travailleur embauché sous CDI que de se séparer aujourd’hui d’un salarié employé sous CDD.
Je ne prendrai que quelques exemples frappants parce que je veux me limiter, en cet instant, à des observations générales.
Pour ce qui concerne la rupture par « consentement mutuel », la formule est affreuse. La référence faite sans cesse aux relations de couple est indigne ! Entre l’employeur et le salarié, il ne s’agit pas d’une relation affective ou familiale. C’est une relation contractuelle de travail ; une marchandise est échangée contre une autre : le travail contre un salaire. Par conséquent, il ne saurait y avoir, dans un rapport de subordination, de consentement mutuel réellement équilibré.
Enfin, mes chers collègues, réfléchissez bien avant de vous prononcer sur le contrat de mission ! Sous couleur de progrès, nous sommes en train de réinventer le travail à la tâche, mais cette fois-ci, pour le travail hautement qualifié. Dans une société qui a consacré tant d’efforts à l’éducation de ses citoyens et à l’élévation du niveau moyen des qualifications, cela va à rebours de la tendance de l’histoire.
Je vais achever mon propos, puisque mon temps de parole est limité. Il n’est pas raisonnable, dans une économie développée, d’augmenter la précarisation des salariés. Dans une économie recourant à du travail qualifié, les travailleurs ont besoin d’avoir des relations sociales stables, d’entretenir de bons rapports avec leur hiérarchie et de ne pas sentir peser sur eux la menace constante du licenciement.
Pas une seule fois au cours de la discussion générale vous n’avez réussi à faire valoir en quoi ce projet de loi était un compromis qui pouvait être favorable aux travailleurs dans la mesure où vous n’avez jamais pu mettre en regard de la flexibilité accrue des sécurités supplémentaires, car il n’en existe pas dans ce texte.
C’est un nouvel habillage de rapports de force léonins. C’est une prébende prise sur le dos des travailleurs parce que vous avez obtenu une victoire politique. Ce n’est pas de cette façon que l’on assure le long terme dans un pays. Et n’invoquez pas ici la contrainte que feraient peser sur nous les relations internationales, les contraintes extérieures, le marché. C’est faux ! Nous sommes dans la liberté des relations de travail en France, pays où l’on peut produire des objets de haute valeur ajoutée. Cela n’est pas possible avec un salariat qui tremble pour son avenir.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 57, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le second alinéa du 1° du I de cet article :
« Le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée et à temps plein. »
La parole est à M. Guy Fischer.
Monsieur le président, si vous le permettez, je défendrai en même temps les amendements n°s 57 et 58.
Comme nous l’avons déjà indiqué au cours de la discussion générale et lors de la présentation de la motion tendant à opposer la question préalable, nous sommes très opposés à ce projet de loi – Jean-Luc Mélenchon vient d’exposer ses arguments avec la verve que nous lui connaissons – et à l’économie générale qui le sous-tend. Cependant, nous avons décidé de déposer et de défendre un certain nombre d’amendements visant à apporter à ce texte des améliorations considérables, attendues par de très nombreux travailleurs de notre pays et par des syndicalistes, y compris dans les rangs des organisations pourtant signataires de l’accord national interprofessionnel.
L’amendement n° 57 a vocation à substituer à la définition proposée à l’article 1er la rédaction actuelle de l’article L. 1221-2 du code du travail, qui nous semble préférable.
Le Gouvernement a usé d’un subterfuge, que nous dénonçons. En effet, l’insertion des termes « normale et générale » dans l’article qui pose le principe de la généralité du CDI a pour effet secondaire d’autoriser a contrario le recours aux contrats dits « atypiques ». Ces derniers sont d’ailleurs même justifiés dans l’accord signé le 11 janvier ! Le temps dira qui avait raison et qui se trouvera dans un rapport de faiblesse.
Anticipant votre refus prévisible d’adopter cet amendement, les membres du groupe CRC ont déposé l’amendement n° 58 visant à intégrer un élément complémentaire à la définition proposée par le présent projet de loi : il s’agit de préciser que le contrat normal doit être le CDI à temps plein.
Cette mesure paraît d’autant plus importante que se multiplie le travail à temps partiel. Aujourd’hui, la situation économique de notre pays se caractérise par l’explosion de la précarité. La mise en place du revenu de solidarité active, le RSA, tel un trompe-l’œil, va faire baisser les statistiques des minimas sociaux ; le recours aux différents contrats atypiques va également faire baisser les statistiques du chômage.
Le travail à temps partiel a augmenté au point de devenir, avec le temps, un véritable mode de gestion d’entreprise. Lorsque l’on connaît les conditions de vie très difficiles d’une grande majorité des travailleurs à temps partiel subi, qui sont d’ailleurs très souvent des femmes ou des travailleurs handicapés, avec une rémunération de l’ordre de 700 ou 800 euros, on ne peut accepter de faire la norme de cette forme de travail, même en CDI.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 41 est présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
L'amendement n° 58 est présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans le second alinéa du 1° du I de cet article, après le mot :
indéterminée
insérer les mots :
et à temps plein
La parole est à M. Jacques Muller, pour présenter l’amendement n° 41.
Cet amendement vise à préciser que le contrat à durée indéterminée est « à temps plein ». De grandes déclarations sont régulièrement faites sur le travail à temps partiel, notamment sur celui qui est subi par nombre de femmes salariées. Celles-ci ont droit à des lamentations constantes et répétées, mais jamais à des actions concrètes.
Plus généralement, rien n’est fait pour améliorer la situation des salariés à temps partiel, que ce soit dans la grande distribution, dans le secteur du nettoyage ou des services à la personne. Pire, dans la loi relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, alors que la question se posait de savoir si les dispositions devaient concerner l’ensemble des contrats ou uniquement ceux qui relevaient de structures collectives, les contrats de gré à gré ont été écartés. Pourtant, ce sont précisément ceux-là même qui enregistrent le plus grand nombre de bas salaires et de temps partiels.
Monsieur le ministre, je vous propose de saisir cette opportunité de ne pas vous limiter à la simple lettre de l’accord, mais de renforcer le caractère central du contrat à durée indéterminé à temps plein.
L’amendement n° 58 a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
La commission est défavorable à ces trois amendements.
Tout d’abord, ils tendent à ajouter dans le projet de loi une précision qui ne figure pas dans l’accord. De surcroît, le travail à temps partiel n’est pas systématiquement subi ; il peut être choisi. Tout le monde ne veut pas ou ne peut pas travailler à plein temps. Nous ne devons pas écarter du marché du travail les personnes qui souhaitent travailler à temps partiel.
La parole est à M. Jean-Luc Mélenchon, pour explication de vote sur l'amendement n° 57.
J’ai écouté avec beaucoup d’intérêt M. Fischer. Je ne comprends pas bien la position de la commission et du Gouvernement. L’amélioration qui est proposée vise à définir la forme normale du contrat de travail. Elle n’exclut pas le travail à temps partiel consenti en CDI ; au contraire, elle donne toute sa force à la formule.
Si l’on veut que le CDI soit la forme normale, de référence, du contrat de travail, il faut alors préciser « à temps plein ». Car c’est la forme normale du CDI ! Vous ne pouvez donc pas soulever comme seule objection le fait que cette précision exclurait qui que ce soit, à moins que ce ne soit une objection de principe. Cela n’a pas de sens, car qui peut le plus, peut le moins.
Je serai très brève, car M. Mélenchon vient d’exposer les arguments que je voulais développer.
Le fait que nous précisions « à temps plein » n’exclut absolument pas le travail à temps partiel. Certes, cette mention ne figure pas dans l’accord national interprofessionnel. Quoi qu’il en soit, le Parlement peut faire des propositions dans l’intérêt général allant au-delà de cet accord. Les amendements que nous examinons ne sont pas du tout contradictoires avec le travail à temps partiel ou à mi-temps.
Nous voterons évidemment ces amendements, car la réponse de M. le rapporteur ne nous satisfait pas.
L'amendement n'est pas adopté.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Je suis saisi de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 59, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le II de cet article.
La parole est à Mme Annie David.
Cet amendement a pour objet de supprimer les dispositions prévues aux alinéas 5 à 11 de l’article 1er, relatives au dialogue social dans l’entreprise.
En effet, les mesures envisagées dans ce texte nous apparaissent n’apporter aucune avancée supplémentaire par rapport aux rédactions actuelles des articles L. 2323-6 et L. 2323-53 du code du travail. Pour mémoire, ce dernier dispose, dans son second alinéa : « l’employeur communique au comité d’entreprise le nombre de salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée et de salariés temporaires, les motifs l’ayant amené à y recourir ainsi que le nombre des journées de travail accomplies par les intéressés depuis la dernière communication faite à ce sujet ».
La rédaction qui nous est proposée est donc loin de correspondre aux objets initiaux de ces articles, qui étaient d’apporter au comité d’entreprise des éléments précis sur le recours aux emplois atypiques, pour ne pas dire précaires.
Cela nous semble incompatible avec la démocratie sociale que le Gouvernement dit vouloir instaurer.
L'amendement n° 25, présenté par Mmes Demontès, Le Texier et Schillinger, M. Godefroy et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Au début du second alinéa du 1° du II de cet article, supprimer les mots :
En l'absence de comité d'entreprise,
La parole est à Mme Christiane Demontès.
Par cet amendement, nous proposons de supprimer la mention « en l’absence de comité d’entreprise », qui a été introduite à l’Assemblée nationale, afin d’éviter, nous dit-on, une information redondante des représentants du personnel sur le recours à l’emploi temporaire.
Les entreprises importantes peuvent disposer de plusieurs établissements. L’existence d’un comité d’entreprise au sein de l’entreprise n’implique évidemment pas une présence de celui-ci dans les établissements.
Qu’il y ait ou non un comité d’entreprise, nous souhaitons donc que les délégués du personnel, dans chaque établissement, soient informés au moins une fois par an du recours par l’employeur aux contrats à durée déterminée et à l’intérim. C’est en effet à ce niveau, au plus près des impératifs de production, et non à partir de statistiques, que peut se mesurer le besoin d’avoir recours ou non aux contrats précaires.
Le texte qui nous est soumis comporte une contradiction : d’une part, le progrès que constitue la notion d’éléments ayant conduit l’employeur à faire appel aux salariés sous contrat précaire – en fait, le surcroît temporaire d’activité – et, d’autre part, cette limitation de l’information dans les établissements. Or il n’y a pas de lieu plus approprié pour juger réellement du surcroît d’activité que l’établissement.
Telle est la raison du dépôt de cet amendement, qui n’a d’autre objet que de permettre le développement du dialogue social, conformément à la philosophie de l’ANI.
L'amendement n° 60, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. - Dans le second alinéa du 1° du II de cet article, remplacer le mot :
éléments
par le mot :
motifs
II. - En conséquence, procéder à la même substitution dans les seconds alinéas du 2° et du 3° de cet article.
La parole est à M. Guy Fischer.
Il s’agit d’un simple amendement de précision, visant à remplacer le terme « éléments » par le terme « motifs », lequel nous semble plus approprié en la matière.
Il nous paraît en effet étonnant de demander à un employeur de s’expliquer sur les « éléments » du recours à des emplois atypiques et non sur les « motifs », c’est-à-dire les raisons véritables, de ce recours. La notion d’« éléments » laisse à penser que l’employeur n’a eu d’autres choix que d’y recourir. Or nous refusons cette logique selon laquelle les employeurs n’auraient d’autres choix que de précariser l’emploi.
La notion de « motifs » renvoie, quant à elle, plus légitimement, à celle de volonté.
Cette substitution est d’ailleurs conforme avec la loi jusqu’alors existante, puisque, dans l’article L. 2323-53, notamment, est utilisé précisément, dans un contexte assimilable, le terme « motifs ».
C’est la raison pour laquelle nous vous invitons à adopter cet amendement.
Nous n’aurons de cesse de rappeler que la précarisation de l’emploi est au cœur des préoccupations des Français, notamment des jeunes : aujourd’hui, ces derniers, qu’ils soient diplômés ou non, subissent des pressions terribles, s’agissant des salaires, lorsqu’ils accèdent à un premier emploi ; bien souvent, de surcroît, ils sont obligés de faire des stages, et se retrouvent dans les différentes stratégies déployées par l’employeur, stratégies qui, de toute évidence, conduisent à précariser l’emploi.
L'amendement n° 1, présenté par M. Bernard-Reymond, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans les 1°, 2° et 3° du II de cet article, remplacer les mots :
à des contrats de travail à durée déterminée et à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire
par les mots :
à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une société de portage salarial
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement anticipe sur le développement prévisible du portage salarial : il y est prévu que le chef d’entreprise informe les délégués du personnel ou le comité d’entreprise sur les éléments qui l’ont conduit à faire appel aux services d’une société de portage.
Il paraît en effet légitime que l’information des représentants du personnel porte non seulement sur les CDD et l’intérim, mais aussi sur le portage.
L'amendement n° 42, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du 1° du II de cet article, après le mot :
déterminée
insérer les mots :
ou à temps partiel, à des contrats aidés non comptabilisés dans l'effectif, à des contrats de stage
La parole est à M. Jacques Muller.
Monsieur le ministre, vous avez récemment fait voter une recodification du code du travail qui visait à rendre celui-ci plus lisible.
Actuellement, l’article L. 2313-5 du code du travail dispose : « Les délégués du personnel peuvent prendre connaissance des contrats de mise à disposition conclus avec les entreprises de travail temporaire ainsi que des contrats suivants :
« 1° Contrats d’accompagnement dans l’emploi ;
« 2° Contrats d’avenir ;
« 3° Contrats initiative emploi ;
« 4° Contrats insertion-revenu minimum d’activité. »
Dans le même temps, la loi renvoyait de nombreux points au domaine réglementaire.
La rédaction actuelle de l’article L. 2313-5 est donc le fruit de cette recodification.
Or l’article 1er du présent projet de loi vise à y ajouter un alinéa que je ne saurais désapprouver totalement, tout en regrettant que la portée en soit limitée, puisque l’information par l’employeur des délégués du personnel ne porte que sur les contrats de travail à durée déterminée et les contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire.
Je tiens à exprimer mon regret quant au fait que cet ajout des deux types de contrats ne soit pas intégré dans la structure de l’article L. 2313-5 du code du travail par la simple précision des contrats qui ne pouvaient être inclus. Le code nouvellement révisé aurait ainsi gagné en cohérence et en lisibilité.
Je tiens surtout à noter que ledit article prévoit actuellement que les délégués du personnel peuvent prendre connaissance des contrats, alors que, selon l’article 1er du projet de loi, « l’employeur informe les délégués du personnel », ce qui n’est pas la même chose.
Nous nous retrouvons ainsi avec deux niveaux différents pour les contrats déjà prévus à l’article L. 2313-5 : les délégués du personnel pourront en prendre connaissance, ce qui est très précis, tandis que, pour les deux autres types de contrats qui figurent dans le projet de loi, il ne s’agira que d’une simple information de la part de l’employeur, ce qui est beaucoup plus vague et flou.
Je regrette cette divergence de rédaction alors que le code du travail vient d’être réécrit.
Voilà pourquoi, prenant acte du fait que le législateur va dans le sens d’un allongement de la liste des contrats pour lesquels les délégués du personnel sont informés, nous proposons, par cet amendement, que l’information concerne également les contrats à temps partiel, les contrats aidés non comptabilisés dans l’effectif, ainsi que les contrats de stages.
Cela permettrait aux délégués du personnel de disposer d’une information complète sur l’ensemble des contrats et des situations de travail qui ne relèvent pas de la forme normale de la relation du travail.
L'amendement n° 61, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter le second alinéa du 1° du II de cet article par les mots :
, des contrats d'accompagnement dans l'emploi, des contrats d'avenir, des contrats insertion revenu minimum d'activité et des contrats initiative emploi
La parole est à Mme Annie David.
Monsieur le président, avec votre accord, je défendrai en même temps l’amendement n° 63, qui a à peu près le même objet. Mon propos rejoindra celui de Jacques Muller, qui vient de parler de l’information des délégués du personnel.
Il s’agit en effet de renforcer l’information à destination du comité d’entreprise en matière de recours aux contrats atypiques en y intégrant les différentes formes de contrats précaires, comme le code du travail en fait désormais obligation.
Ce n’est là qu’une reprise des dispositifs préexistants : il me semble, comme à l’ensemble des membres de mon groupe, qu’il est très important de les intégrer à l’article 1er du présent texte.
L'amendement n° 62, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le second alinéa du 2° du II de cet article :
« À cette occasion, l'employeur consulte le comité d'entreprise sur le recours pour l'année et pour celle à venir aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de missions conclus ou à conclure avec une entreprise de travail temporaire. » ;
La parole est à M. Guy Fischer.
Les amendements que nous avons défendus jusqu’à présent, et bon nombre de ceux que nous présenterons au cours de l’examen de ce projet de loi, ont pour objet d’améliorer le dialogue social.
Nous considérons en effet que ce projet de loi est profondément déséquilibré et qu’il permet, en fait, d’asseoir la domination des employeurs, donc du patronat, sur les salariés.
Cet amendement vise donc à renforcer les pouvoirs du comité d’entreprise : s’il était adopté, l’employeur ne serait alors plus obligé d’informer le comité d’entreprise sur la conclusion de contrats atypiques, mais il serait dans l’obligation de le consulter. Cela pourrait avoir pour conséquence de réduire considérablement le recours aux contrats précaires.
Les patrons ne sont pas les seuls à user de contrats précaires : au sein des collectivités territoriales, cette pression sur l’emploi joue à partir des contrats d’accès à l’emploi, des contrats d’avenir, des contrats d’accompagnement dans l’emploi, et se retrouve dans la gestion de bon nombre d’établissements. Ces contrats sont censés créer de l’emploi, mais, en fait, ils sont critiquables dans la mesure où ils ne conduisent pas nécessairement à un contrat à durée indéterminée et n’apparaissent pas, pour les jeunes, pour ceux qui en sont bénéficiaires, comme un pas vers l’avenir, comme un « ascenseur social ».
Notre proposition trouve, en outre, un très large écho dans le monde syndical, qui voit ainsi la possibilité de renforcer le poids du comité d’entreprise : celui-ci pèse aujourd’hui bien peu, si on le compare aux réunions d’actionnaires, qui décident seuls non seulement du devenir de l’entreprise en tant qu’outil de production, mais également de celui des salariés.
Compte tenu de ces considérations, nous estimons être bien loin du modèle suédois, que vous nous présentez toujours comme l’exemple à suivre. Encore faut-il regarder tous les aspects dudit modèle ! En allant dans ce sens, nous nous en rapprocherions davantage.
L'amendement n° 63, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter le second alinéa du 2° du II de cet article par les mots :
, des contrats d'accompagnement dans l'emploi, des contrats d'avenir, des contrats insertion revenu minimum d'activité et des contrats initiative emploi
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
Contrairement à ce que laissent entendre les auteurs de l’amendement n° 59, le projet de loi ne diminue en rien les obligations de consultation du comité d’entreprise. En revanche, il augmente les obligations d’information.
Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Les auteurs de l’amendement n° 25 ont souhaité indiquer que les délégués du personnel sont informés sur le recours aux CDD et à l’intérim seulement s’il n’existe pas de comité d’entreprise dans leur société. Dans le cas contraire, c’est fort logiquement le comité d’entreprise qui reçoit cette information.
Je ne vois pas ce qu’apporte cet amendement. Ses auteurs devraient même le retirer, faute de quoi l’avis de la commission serait défavorable.
L’amendement n° 60 a pour objet de remplacer le terme « éléments » par le terme « motifs ». Il me semble que le mot « éléments » est plus large que le mot « motifs », même si ce dernier est peut-être juridiquement plus précis.
Je serais heureux de connaître la position du Gouvernement sur ce point.
La commission serait assez encline à s’en remettre à la sagesse du Sénat.
L’amendement n° 42 a pour d’objet d’élargir, à notre avis de manière excessive, les obligations d’information à la charge de l’employeur.
En effet, les stagiaires ne sont pas titulaires d’un contrat de travail et les salariés à temps partiel ne peuvent pas être assimilés à des titulaires d’un contrat précaire. De plus, puisque les contrats aidés sont des contrats à durée déterminée, ils sont couverts par l’obligation d’information.
Par conséquent, la commission émet également un avis défavorable sur cet amendement.
Madame David, tous les contrats évoqués dans l’amendement n° 61 étant des CDD, ils sont de fait couverts par l’obligation d’information. L’adoption d’une telle mesure n’apporterait donc rien de plus par rapport à ce qui est proposé dans le projet de loi. Au contraire, elle aurait pour effet d’allonger inutilement la rédaction du texte, alors même que vous avez d’ores et déjà satisfaction. La commission y est par conséquent défavorable.
Sur l’amendement n° 63, je ferai le même commentaire que pour l’amendement n° 61 et, partant, j’émettrai le même avis défavorable.
Enfin, en ce qui concerne l’amendement n° 62, les partenaires sociaux ont clairement opté pour une information, et non une consultation, du comité d’entreprise. Il y a lieu de respecter leur souhait et la commission émet donc un avis défavorable.
Sur les différents amendements, à l’exception de l’amendement n° 1 de la commission, j’émettrai, à l’instar de M. le rapporteur, un avis défavorable.
Monsieur Fischer, dans la mesure où il m’a semblé vous entendre rejeter par avance toute demande éventuelle de retrait, je n’entrerai pas dans le débat. Nous gagnerons ainsi du temps et je ne vous mettrai pas dans l’embarras, ce que je me refuse d’ailleurs à faire, car je déteste cela.
Sourires
S’agissant plus particulièrement de l’amendement de précision n° 60, nous préférons le mot « éléments » au mot « motifs », parce qu’il nous semble correspondre beaucoup plus à la position adoptée par les partenaires sociaux.
En revanche, le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 1 de la commission, qui vise à apporter une précision très utile.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n’est pas adopté.
La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote sur l’amendement n° 60.
Monsieur le ministre, je regrette votre avis défavorable sur cet amendement. En effet, tout à l’heure en commission et à l’instant dans l’hémicycle, M. le rapporteur a jugé notre proposition intéressante, estimant qu’elle permettait de reprendre un terme reconnu par le code du travail et la jurisprudence, en l’occurrence le terme « motifs ».
Vous nous répondez qu’il ne correspond pas au terme retenu dans l’ANI. Certes, mais quand le législateur est saisi de la transcription d’un accord, son devoir est tout de même de s’assurer que celle-ci est conforme sur le plan législatif.
M. Jacques Muller approuve.
Il m’a très souvent été reproché, surtout de la part de certains de mes collègues, de vouloir introduire dans la loi des termes – le premier qui me vient à l’esprit est l’adverbe « notamment » –, qui n’appartiendraient pas au vocabulaire législatif ou qui seraient insuffisamment précis. Combien de fois nous a-t-on demandé de retirer nos amendements pour cette raison !
En l’espèce, l’accord national interprofessionnel signé dans un premier temps par les partenaires sociaux est, certes, un accord national, mais il n’a aucune valeur législative. Or nous ne proposons rien d’autre que d’assurer sa transcription dans les meilleures conditions, pour lui donner force de loi.
Je regrette donc, monsieur le ministre, que vous ne nous suiviez pas dans cette voie et que vous ne teniez pas compte de l’avis de sagesse émis par la commission, car nous souhaitions simplement ne retenir dans ce projet de loi que des termes dont la valeur est reconnue sur le plan juridique.
J’espère que nous n’aurons pas, dans quelques jours ou quelques semaines, à modifier cette formulation au motif qu’elle ne serait pas valable et qu’elle n’aurait pas dû figurer dans ce texte.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement est adopté.
Monsieur le ministre, j’aurais aimé que vous repreniez à votre compte les explications de M. le rapporteur sur les amendements n° 61 et 63, par lesquels nous proposons d’ajouter les contrats précaires aux contrats figurant à l’article 1er.
Si vous nous assurez, à l’instar de M. le rapporteur, que ces contrats précaires sont effectivement d’ores et déjà inclus dans la liste, prévue par le code du travail, des contrats étudiés régulièrement par les comités d’entreprise, je suis prête à retirer ces deux amendements.
Ces contrats sont effectivement déjà visés, madame David.
M. Xavier Bertrand, ministre. Merci de votre confiance, madame David !
Souriressur les travées de l’UMP.
L’amendement n’est pas adopté.
L’article 1 er est adopté.
L’amendement n° 43, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Après l’article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À compter du 1er juillet 2008, les établissements de toute nature ne relevant pas d’un accord conventionnel agréé en matière de travail précaire, employant au moins onze salariés et dont le nombre total de salariés occupés par un contrat de travail autre qu’un contrat à durée indéterminée à temps plein, hormis les travailleurs saisonniers, ou mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ou travaillant dans les locaux de l’établissement pour le compte d’une entreprise sous-traitante ou avec un statut de travailleur indépendant, excède 10 % de l’effectif total de l’établissement, durant une année civile, sont assujettis à une taxe de précarité, perçue au profit du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, assise sur l’ensemble des rémunérations brutes, indemnités et prestations de toute nature, payées aux salariés susmentionnés ou aux entreprises dont ils relèvent durant ladite année. Le taux de cette taxe est fixé à 5 %.
La parole est à M. Jacques Muller.
Cet amendement vise à instaurer une « taxe de précarité » pour encourager les entreprises citoyennes, c’est-à-dire celles qui ont recours massivement aux CDI, et dissuader celles qui ont recours massivement aux emplois précaires.
L’accord du 11 janvier 2008 prévoit : « Le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale du contrat de travail. » Partant, a contrario, tout autre contrat, notamment le contrat précaire, ne relève pas de la forme normale et générale du contrat de travail.
Je réitère par le biais de cet amendement les nombreuses propositions des Verts, formulées notamment par ma collègue députée Martine Billard, qui visent à limiter le recours au travail précaire. Même s’il a été rétorqué à l’Assemblée nationale qu’une telle mesure n’a pas de rapport avec l’ANI, je tiens à défendre cet amendement, car il me paraît essentiel dans le contexte du marché du travail à deux vitesses que nous connaissons aujourd’hui dans notre pays.
Nous souhaitons ainsi que les entreprises employant au moins onze salariés soient soumises à une taxe de précarité, qui serait perçue dès lors qu’elles emploient de manière permanente des salariés sous contrats autres que les CDI à temps plein. Sont exclus bien sûr de ce dispositif les CDD signés à l’occasion d’un remplacement en cas d’un arrêt maternité, d’un arrêt longue maladie ou d’un travail momentanément supplémentaire.
Pour le reste, on sait très bien que, dans certains secteurs, on emploie systématiquement des salariés en CDD. Ainsi utilise-t-on un salarié pendant six mois ou un an, puis on le met à la porte au terme de son contrat, sans que cela ait un quelconque rapport avec la qualité de son travail, et l’on embauche un nouveau salarié pour réaliser le même travail.
Ce n’est ni plus ni moins qu’un dévoiement de la philosophie du CDD, dévoiement implicitement encouragé puisque les entreprises qui ont massivement recours aux CDD sont avantagées en matière de paiement de cotisations et de divers assujettissements.
Le présent amendement vise donc à rétablir l’équilibre, en assujettissant à une taxe de précarité, perçue au profit du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, les entreprises qui ne méritent pas le titre d’entreprises citoyennes, car elles se développent sur le dos de celles qui respectent le code du travail.
Je souligne que cette proposition ne relève pas de la volonté du « tout-impôt » et je rappelle à cet effet que, lors des débats à l’Assemblée nationale, M. Francis Vercamer, député du Nouveau centre, a considéré qu’il s’agissait d’une bonne mesure : « Cette idée de bonus-malus n’est tout de même pas à rejeter ; elle est même bonne si elle implique que plus on a recours aux contrats précaires, plus on doit participer à l’effort de solidarité nationale et que, inversement, plus les entreprises utilisent des CDI, moins elles ont à participer à la solidarité nationale. »
À l’instar de mon collègue, j’invite la Haute Assemblée à faire la preuve de sa volonté de dépasser les clivages politiques en votant ce dispositif constructif, qui vise à protéger le CDI et à lutter contre une forme de dumping social pratiquée de manière déloyale par de trop nombreuses entreprises.
La commission n’est pas favorable à cet amendement, qui vise à créer une taxe nouvelle à la charge des entreprises employant des salariés en contrats précaires.
Trois raisons essentielles peuvent être avancées : tout d’abord, cette proposition s’écarte totalement des termes de l’accord ; ensuite, elle est contraire à la politique d’allégement des charges des entreprises ; enfin, elle fixe arbitrairement comme base de référence un taux de 10 %.
M. Jean-Luc Mélenchon. L’examen de cet amendement me paraît une occasion profitable pour essayer de nous expliquer sur l’emploi à durée déterminée et de connaître l’analyse que fait le Gouvernement de l’explosion du nombre de ces contrats qu’on appelait autrefois « atypiques », mais qu’on ne saurait aujourd’hui continuer à dénommer ainsi dans la mesure où les trois quarts des embauches se font sous le régime du contrat de travail à durée déterminée et de l’intérim.
Mme Annie David acquiesce.
Ce qui s’est passé mérite une explication. Au départ, la formule du CDD avait été imaginée, aux dires de ses concepteurs, comme un instrument de souplesse. Pour avoir moi-même participé à quelques-uns des débats de l’époque, je peux vous dire que l’on avait déjà beaucoup discuté pour savoir s’il ne s’agissait pas plutôt d’un dévoiement du CDI. On nous avait alors assuré, la main sur le cœur, que, bien au contraire, le CDD constituait un outil moderne permettant de répondre aux éventuels « coups d’accordéon » dans la production.
Or, aujourd’hui, cette dernière progresse, et la richesse globale du pays s’accroît. Personne ne peut donc plus affirmer que la production connaît, en France, des coups d’accordéon tels que cela justifie d’en être arrivés à 6 % de titulaires de CDD et de contrats d’intérim parmi la population active. Sans parler du temps partiel contraint, qui concerne 300 000 personnes de plus qu’il y a quatre ans.
Si je pose la question à cet instant du débat, c’est parce que j’ai eu l’honneur, comme tout parlementaire est en droit de le faire, de la poser à plusieurs reprises par écrit, la dernière fois le 21 décembre 2006, et ce à l’attention des différents ministres délégués à l’emploi, au travail et à l’insertion professionnelle des jeunes. Or je n’ai jamais reçu de réponse !
Par conséquent, voilà un phénomène qui semble n’avoir aucune explication et qui pourtant mériterait à mes yeux d’en avoir. D’ailleurs, j’en verrais bien une : c’est celle qui vient le plus facilement à l’esprit, mais elle ne me convient pas totalement parce qu’elle suppose que les employeurs auraient eu l’intention de dévoyer la procédure ; néanmoins, certains éléments semblent confirmer cette hypothèse.
Monsieur le ministre, ce problème dépasse le simple cadre de la négociation entre les deux parties concernées et relève de la défense de l’intérêt général. Si vous n’envisagez aucun dispositif pour y remédier, que comptez-vous faire pour lutter contre ces abus à répétition, dont j’ai quelques exemples sous les yeux que je vais vous citer ?
En janvier 2008, la société Peugeot, qui n’est tout de même pas un « traîne-patins » économique ou un « traîne-misère » financier, a été condamnée pour la cent cinquantième fois pour recours abusif à l’intérim pour quatorze salariés. C’est dire que la condamnation lui importe peu ; sinon, elle se serait arrêtée à la deuxième !
Autre exemple : en décembre 2007, Cofiroute a été condamnée pour la douzième fois pour avoir contraint certains salariés à cumuler entre soixante-dix et cent cinquante CDD, sur des durées s’échelonnant de deux à quatre ans.
Qui oserait parler de « coups d’accordéon » de la production à propos de ces deux entreprises importantes, qui ne sauraient être considérées comme des maillons faibles de notre économie ?
En septembre 2007, en février et en avril 2008, La Poste a été condamnée à trois reprises pour recours abusif aux CDD. La Poste, mes chers collègues, rendez-vous compte : il s’agit tout de même d’une institution aussi stable que les colonnes du temple !
Sourires
À l’évidence, ce n’est pas faire un mauvais procès que de dire qu’il y a un abus permanent du dispositif, observable de la manière la plus facile qui soit. Quelle attitude adopter face à cette situation ? On laisse faire ou bien on adopte une logique d’intérêt général ?
L’amendement proposé semble tout à fait correspondre au système habituel du bonus-malus. Il serait moral d’inciter à la retenue celui qui contribue à la précarisation d’une manière abusive en lui faisant prendre conscience qu’une telle conduite peut lui coûter cher. Car, en définitive, c’est bien la société tout entière qui prend en charge les conséquences de ces abus en termes de santé et de vie quotidienne des travailleurs en situation précaire.
Le mouvement socialiste a beaucoup réfléchi à cette question. Notre programme prévoyait ainsi de moduler - et non de réduire - les cotisations sociales. Vous noterez que je parle de « cotisations sociales » et non de charges sociales, car il est particulièrement agaçant de toujours entendre qualifier ces contributions de « charges », terme totalement abusif. Il s’agit de cotisations versées dans l’intérêt général ; c’est en effet le seul mode de financement possible.
Nous avions donc proposé que les cotisations sociales soient modulées en fonction de l’importance du recours à telle ou telle forme de contrat de travail.
Monsieur le ministre, nous souhaitons que vous nous éclairiez, afin que nous puissions comprendre les raisons pour lesquelles, pour l’instant en tout cas - mais peut-être n’ai-je pas tout compris -, vous entendez ne rien faire.
L’amendement n’est pas adopté.
Monsieur Mélenchon, je ne voudrais pas faire de retour en arrière trop imprudent ou trop impudent, mais, sauf erreur de ma part, les contrats intérimaires ne sont-ils pas nés en 1982 ? Qui était au pouvoir à l’époque ? La gauche !
Je vérifierai ! Vous m’avez déjà fait le coup une fois et c’était un bobard !
M. Xavier Bertrand, ministre. La gauche au pouvoir en 1982, c’est un bobard ? Je vous laisse la paternité du propos !
Souriressur les travées de l’UMP.
Ce n’est pas ce que je voulais dire ! Respectez mes opinions et mes arguments !
Je respecte vos opinions, monsieur le sénateur, mais laissez-moi poursuivre !
Je vous permets même de m’interrompre, si tel est votre souhait !
La parole est à M. Jean-Luc Mélenchon, avec l’autorisation de M. le ministre.
Ce qui était un bobard, monsieur le ministre, ce n’était pas le fait que nous ayons été au pouvoir en 1982.
Je faisais référence à une discussion qui a eu lieu dans cet hémicycle sur le service minimum. Vous aviez alors affirmé sur le même ton comminatoire que vous employez aujourd’hui que, en 1982, c’était la gauche qui avait instauré les retenues sur salaire pour les jours de grève et vous en tiriez la conclusion que cela vous habilitait à prolonger le processus. Or, vérification faite pendant le repas, la gauche avait en réalité modifié la rédaction de l’article en question afin de supprimer la disposition prévoyant que, pour une heure de grève, la pénalisation s’appliquait à la journée entière. Me souvenant de cette discussion, je vérifierai chacune de vos affirmations !
Après cette affirmation erronée, pour laquelle vous n’avez formulé aucune excuse, vous n’êtes plus crédible !
Protestations sur les travées de l ’ UMP.
Il s’agit d’un a priori ou d’un procès d’intention, car vous ne m’avez même pas laissé finir ma phrase !
Je veux bien refaire l’histoire de cet article : je me souviens très bien, car j’ai un peu de mémoire, que la disposition en question a été ajoutée sous un gouvernement de gauche. Nous aurions pu en débattre plus largement, mais vous ne m’aviez pas invité à votre repas.
Toujours est-il que je souhaite compléter mon propos. Qui était au pouvoir en 1990, lorsque le contrat à durée déterminé a été créé ? François Mitterrand ! Je veux donc bien tout entendre sur les contrats précaires, mais si l’on fait une recherche en paternité, on s’aperçoit que c’est bien souvent la gauche qui les a mis en place !
Eh oui ! et applaudissements sur les travées de l ’ UMP.
La question est de savoir non pas si l’on est pour ou contre les CDD, mais si l’on accepte ou non leur dévoiement. La réponse de M. le ministre est inacceptable !
I. - Le chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Période d'essai
« Art. L. 1221-19. - Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est :
« 1° Pour les ouvriers et les employés de deux mois ;
« 2° Pour les agents de maîtrise et les techniciens de trois mois ;
« 3° Pour les cadres de quatre mois.
« Art. L. 1221-19-1. - La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
« Art. L. 1221-20. - La période d'essai ne peut être renouvelée qu'une fois et que si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement.
« La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser :
« 1° Quatre mois pour les ouvriers et employés ;
« 2° Six mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;
« 3° Huit mois pour les cadres.
« Art. L. 1221-21. - Les durées des périodes d'essai fixées par les articles L. 1221-19 et L. 1221-20 ont un caractère impératif à l'exception :
« - de durées plus longues fixées par les accords de branche conclus avant la date de publication de la loi n° du portant modernisation du marché du travail ;
« - de durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après la date de publication de la loi n° du portant modernisation du marché du travail ;
« - de durées plus courtes fixées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
« Art. L. 1221-22. - La période d'essai ne se présume pas. Elle est expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
« Art. L. 1221-23. - En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables.
« Art. L. 1221-24. - Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-23, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
« 1° Quarante-huit heures au cours du premier mois de présence ;
« 2° Deux semaines après un mois de présence ;
« 3° Un mois après trois mois de présence.
« La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
« Art. L. 1221-25. - Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de quarante-huit heures. »
II. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1221-21 du code du travail, les stipulations des accords de branche conclus avant la publication de la présente loi et fixant des durées d'essai plus courtes que celles fixées par l'article L. 1221-19 restent en vigueur jusqu'au 30 juin 2009.
Je suis d’accord avec mon collègue Jacques Muller : il s’agit non pas de rechercher la paternité des CDD, mais de savoir ce que l’on en fait aujourd’hui et d’en empêcher la prolifération. Pour mener ce débat à son terme, nous devons rester sereins et nous respecter les uns les autres.
S’agissant de l’article 2, je veux saluer avant toute chose – une fois n’est pas coutume ! - la sagesse de nos collègues députés, qui ont adopté un amendement déposé par le groupe de la gauche démocrate et républicaine, ...
... défendu par notre collègue Roland Muzeau et visant à préciser la finalité de la période d’essai.
Cette disposition, équilibrée dans les droits qu’elle fait naître, précise : « La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ».
Cet ajout est logique puisqu’il reprend la définition donnée à la période d’essai par les partenaires sociaux lors de l’adoption de l’ANI, une disposition qui, curieusement, n’a pas fait l’objet d’une transposition dans le projet de loi. J’avais pourtant cru comprendre qu’il s’agissait pour le Gouvernement de reprendre dans la loi l’intégralité de l’ANI. Le rapporteur de ce texte à l’Assemblée nationale avait même invité les législateurs à ne pas l’amender, par respect pour le dialogue social. Ce texte apparaît pourtant incomplet et « censuré », en ce qui concerne tout au moins cette disposition, par le Gouvernement.
Notre collègue Pierre Bernard-Reymond est, quant à lui, plus mesuré, et je le comprends, lorsqu’il déclare : « Il convient de trouver la voie étroite qui concilie le respect de l’accord des partenaires sociaux et celui des responsabilités du législateur ».
Alors, pourquoi cet oubli ? N’est-ce pas tout simplement parce que définir précisément la notion de période d’essai, c’est donner au salarié la possibilité de faire valoir ses droits en la matière ? On ne peut donc que se féliciter de l’adoption de cet amendement.
Pour autant, et malgré cet ajout, cet article aura pour effet d’accroître considérablement la durée des périodes d’essai, puisque celles-ci seront comprises entre deux et quatre mois maximum pour les ouvriers et employés, entre trois et six mois maximum pour les agents de maîtrise et les techniciens, et entre quatre et huit mois maximum pour les cadres, période de renouvellement comprise.
Il est clair que cette disposition est l’un des compromis imposés aux partenaires sociaux en compensation de la suppression du CNE. Souvenons-nous que le patronat était très attaché à ce contrat qui présentait le double avantage d’autoriser le licenciement sans motivation et de disposer, deux années durant, d’un salarié plus corvéable, puisque soumis au risque de rupture de cette période d’essai.
Avec cet article, dans lequel on retrouve purement et simplement la logique des CNE mais aussi des CPE, vous donnez satisfaction au MEDEF, ou encore à la CGPME, en allongeant le plus possible la période pendant laquelle l’employeur peut rompre le contrat sans motif.
Je ne partage naturellement pas l’avis du rapporteur, qui considère que l’allongement de la période d’essai serait de nature à combattre le recours au CDD ou à l’intérim. En quoi une période d’essai de huit mois, renouvellement compris, interdirait-elle à l’employeur de recourir à un certain nombre d’emplois précaires pour satisfaire ce que le patronat nomme les « impératifs du marché » ?
Si l’on envisageait une baisse des recours aux CDD, ce serait aux dépens des salariés en période d’essai, l’employeur pouvant jouer avec le renouvellement et la multiplication des nouveaux contrats pour s’exonérer, dans la durée, des règles applicables en matière de licenciements.
Je souhaite préciser ici notre accord avec le rapporteur lorsqu’il préconise d’instaurer, en faveur des CDD, un délai de prévenance différent suivant la période déjà effectuée. Nous restons toutefois opposés à sa volonté d’en réduire la durée, considérant qu’il s’agit là d’une mesure supplémentaire rendant plus flexible encore le droit du travail.
Dans le même ordre d’idée, nous sommes opposés aux principes dérogatoires selon lesquels les conventions collectives et accords de branche prévoyant des périodes d’essai plus courtes que celles qui figurent dans la loi ne devraient plus avoir cours, alors que ceux prévoyant des durées plus longues continueraient de s’appliquer jusqu’à la conclusion d’une nouvelle convention.
Peut-être cette mesure s’explique-t-elle par votre volonté de favoriser le dialogue social ! En effet, vous renvoyez à plus tard une mesure favorable aux salariés, espérant que le dialogue social la maintiendra, ou la supprimera ... Il est vrai qu’il ne faut pas trop en demander au patronat : vous risqueriez de le contrarier et, alors, bonjour les délocalisations !
S’il est vrai qu’il existait auparavant un grand nombre de conventions stipulant des périodes d’essai différentes, ce qui rendait sans doute nécessaire une harmonisation, pourquoi celle-ci devrait-elle se faire dans le sens d’un recul pour les salariés ? Pourquoi ne l’avez-vous pas envisagée en respectant les branches professionnelles, ce qui aurait donné du sens à la « valeur travail » que défend votre gouvernement ?
Je souhaite intervenir à nouveau, car je ne veux pas en rester là dans mon échange avec M. le ministre.
Monsieur le ministre, pour la qualité de notre débat, nous devons apprendre à nous respecter.
Exclamations sur les travées de l ’ UMP.
Si le CDD est une invention de la gauche, une mesure perverse qui crée de la précarité et que vous déplorez, alors supprimez-le !
Déposez un projet de loi tendant à la suppression du CDD ! Vous ne le faites pas, car ce contrat correspond à certains besoins de la production.
Nous savons qu’un remède, quel qu’il soit, pris à la bonne dose, conduit à la guérison, mais que, pris à une dose excessive, il peut être fatal. Il en est de même des CDD !
Avec l’article 2, ce n’est pas la gauche qui augmente la précarité ! Il faut bien que quelqu’un ait trouvé cette idée de l’allongement des périodes d’essai, dont on ne comprend d’ailleurs pas le sens. Vous remarquerez que personne ne se risque à expliquer pourquoi il faudrait allonger la durée des périodes d’essai. En quoi cette mesure améliorerait-elle la qualité de la production dans notre pays, la qualification des travailleurs ? Nous ne le saurons pas !
Voici, en revanche, ce que nous comprenons : plus on allonge la durée des périodes d’essai, plus on rend possible le licenciement de salariés pour des raisons qui ne sont pas liées à la qualité du travail. Nous savons tous, dans cet hémicycle, de quel travail il s’agit : celui de l’ouvrier ou de l’employé, dont la période d’essai est de deux mois, celui du cadre intermédiaire, dont la période d’essai est de trois mois, celui du cadre supérieur, dont la période d’essai est de quatre mois.
Il vous faut quatre mois pour déterminer si une caissière ou un employé de service fait bien son travail ? Bien sûr que non ! Vous le savez au bout d’une semaine. Ou alors, il faut changer de métier !
En tout cas, un ou deux mois suffisent largement !
Jusqu’à présent, cette durée relevait de la négociation. Désormais, la loi fixe un cadre : les périodes d’essai les plus longues sont garanties et maintenues, les plus courtes sont supprimées. On nous dira que c’est de la flexisécurité ! Mais où est la sécurité pour les travailleurs ?
Allez dans les entreprises : vous verrez ce que c’est que la gestion des personnels !
Donc, les périodes d’essai les plus longues fixées par des accords antérieurs à la loi pourront être conservées ; à l’inverse, les durées les plus courtes disparaîtront automatiquement au 30 juin 2009.
Expliquez-moi pourquoi seules les clauses les plus avantageuses pour les travailleurs, toutes choses égales par ailleurs, sont supprimées !
En quoi l’allongement des périodes d’essai serait-il justifié par l’intérêt de la production et par la qualité du travail ? Sur quelle expérience se fonde cette affirmation ? L’économie française se portait-elle si mal du fait des règles régissant jusqu’à présent les périodes d’essai ?
Je rappelle que la commission a demandé l’examen séparé des amendements identiques de suppression n°s 44 et 64.
L'amendement n° 44 est présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
L'amendement n° 64 est présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jacques Muller, pour présenter l’amendement n° 44.
L’article 2 est censé transposer dans notre droit les dispositions figurant aujourd’hui dans les accords de branche, mais deux problèmes se posent.
Actuellement, la majorité des accords de branche prévoit une période d’essai d’un mois pour les emplois d’ouvriers ou d’employés non qualifiés et de deux mois pour les emplois qualifiés. Ces dispositions sont inscrites dans chaque accord de branche en fonction de la classification. Les métiers n’étant pas les mêmes dans chaque branche, on peut comprendre qu’il existe des différences en termes de périodes d’essai.
Je relève d’ailleurs que la majorité présidentielle était la première à vanter cette possibilité d’adaptation de la loi en fonction des branches et des métiers.
Or, avec cet article, on entre, dans le droit codifié, dans une logique de massification des durées d’essai totalement éloignée de la réalité du terrain.
Le Conseil d’État a d’ailleurs proposé de supprimer les planchers et de ne retenir que des maxima. Mais si l’on parle de maxima, c’est qu’il peut y avoir des durées inférieures telles que celles qui sont prévues à l’alinéa 16.
En outre, l’alinéa 26 prévoit que les accords de branche qui fixent actuellement des durées d’essai plus courtes seront caducs le 30 juin 2009. Cette disposition illustre très clairement la volonté du Gouvernement de faire disparaître les durées d’essai les plus courtes et d’imposer les durées maximales pour l’ensemble des salariés.
L’ANI proposait que les durées augmentent d’un mois pour chaque catégorie. Soit ! Mais l’obstination du Gouvernement quant à l’alinéa 26 de l’article 2 incite à penser que l’alignement de toutes les périodes d’essai sur les maxima est le but poursuivi non pas par les confédérations syndicales de salariés, mais par le patronat, qui se bat depuis des années pour l’obtenir.
Faute d’avoir pu imposer le CPE et d’avoir pu maintenir le CNE, le Gouvernement offre au patronat un dispositif relevant de la même philosophie, à savoir une séparation sans motif sur une période la plus longue possible. Cela revient à donner un coup de couteau clair et net dans le droit du travail.
C’est pourquoi je vous propose, mes chers collègues, de supprimer l’article 2 et de nous en tenir à ce qui existe aujourd’hui dans les accords de branche.
L’article 2 a pour effet d’accroître considérablement la durée des périodes d’essai.
Aujourd’hui, les conventions collectives prévoient des périodes d’essai allant d’une semaine à trois mois, suivant la qualification que requièrent les postes à pourvoir, ce qui correspond à une durée jugée « raisonnable ».
Ainsi, un salarié serait soumis à une période d’essai de deux mois, quatre mois en cas de renouvellement, pour les ouvriers et les employés, de trois à six mois pour les agents de maîtrise et les techniciens, et je ne parle même pas des huit mois, renouvellement compris, que vous entendez imposer aux cadres.
Cette disposition semble plus inspirée par une volonté idéologique que par une nécessité réelle, cette durée excessive pouvant apparaître comme une volonté de précariser plus encore les salariés, évitant aussi longtemps que possible l’application des mesures relatives au droit du licenciement.
Comment soutenir raisonnablement qu’un employeur aurait besoin de deux mois, voire de quatre mois, pour apprécier la compétence d’un salarié à un emploi ne nécessitant pas de formation particulière, si ce n’est pour pouvoir s’en séparer sans aucune formalité pendant tout ce temps ?
Il s’agit donc bien d’une position dogmatique visant à satisfaire le patronat, encore profondément mécontent de la suppression du CNE. Cette forme contractuelle n’est pas véritablement plébiscitée par les employeurs, qui n’y recourent que rarement, mais elle revêt l’avantage d’exister et d’habituer les employeurs et les salariés aux formes de contrats les plus précaires.
Sans doute doit-on se satisfaire du fait que les signataires de cet accord n’aient pas élargi la définition de l’objet de la période d’essai en permettant à l’employeur d’en faire, comme le souhaitait initialement le MEDEF, un outil de vérification de la viabilité économique de l’emploi pourvu. Pour autant, l’article 2 ne nous convient absolument pas, et nous vous proposons, mes chers collègues, de le supprimer.
Je souhaitais répondre à M. Mélenchon, mais M. Muller lui-même a rappelé que les durées d’essai prévues dans le texte sont des maxima ; elles n’ont aucun caractère obligatoire. La discussion reste donc ouverte entre l’employeur et le salarié pour déterminer la durée de la période d’essai.
Cela dit, les amendements identiques n° 44 et 64 visent à supprimer l’une des dispositions essentielles du projet de loi et de l’accord des partenaires sociaux, à savoir rien de moins que la suppression de la période d’essai.
En conséquence, la commission émet un avis défavorable.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n° 27, présenté par Mmes Demontès, Le Texier et Schillinger, M. Godefroy et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1221-19 du code du travail, après le mot :
maximale
insérer les mots :
indiquée par écrit dans le contrat
La parole est à Mme Christiane Demontès.
Mme Christiane Demontès. Avant de présenter cet amendement, je tiens à dire à mes collègues qui siègent à la droite de cet hémicycle qu’ils n’ont pas le monopole de la connaissance de la gestion des ressources humaines dans les entreprises.
M. Jean-Luc Mélenchon applaudit. – Exclamations sur les travées de l ’ UMP.
Je souscris aux propos de Jean-Luc Mélenchon : aucun employeur n’a besoin de quatre mois pour évaluer la compétence d’une caissière, et je parle d’expérience en la matière.
J’en viens maintenant à l’amendement n° 27. II s’agit d’un amendement de précision, les salariés et les candidats à l’emploi consultant très rarement, trop rarement même, lorsqu’ils en ont connaissance, le code du travail et les conventions collectives, a fortiori avant une embauche éventuelle. Nous proposons donc que la durée maximale de l’essai soit indiquée par écrit dans le contrat de travail.
Nous tenons aussi à faire part au Gouvernement de notre perplexité face à la rédaction de ces nouveaux articles du code du travail, qui devaient être plus simples et plus lisibles.
Si une durée maximale est prévue, c’est qu’il y a aussi une durée minimale et des durées intermédiaires. Sinon, les durées des périodes d’essai seraient impératives et le maximum n’aurait pas de minimum. Puisqu’il n’y a qu’une seule durée, il n’est pas nécessaire d’utiliser le terme « maximale ».
Toutefois, le texte est encore plus compliqué puisqu’il permet que subsistent des périodes d’essai plus longues déterminées par les accords de branche actuels, tout en autorisant des durées plus courtes fixées par les nouveaux accords de branche et par les contrats de travail. De plus, les durées plus courtes figurant dans les actuelles conventions collectives ne resteront en vigueur que jusqu’au 30 juin 2009.
Au total, il est permis de se demander quelle sera exactement la durée de la période d’essai. À l’évidence, elle sera totalement variable selon les branches et les classifications. Si cela se justifie, il demeure indispensable que le candidat à l’emploi soit au moins clairement et personnellement informé de la durée maximale de sa propre période d’essai.
Cette précision ne me semble vraiment pas utile dans la mesure où le contrat de travail mentionne de toute façon la durée de la période d’essai, laquelle peut bien entendu être inférieure aux plafonds légaux.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement, d’autant que l’accès à la convention collective est prévu par le code du travail.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 65, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit les deuxième (1°) à dernier (3°) alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1221-19 du code du travail :
« 1° Un mois pour les ouvriers et employés ;
« 2° Deux mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;
« 3° Trois mois pour les cadres.
La parole est à M. Guy Fischer.
Dans un souci de simplification, monsieur le président, je présenterai en même temps les amendements n° 65 et 66, car leur objet est similaire.
Compte tenu de votre refus de supprimer l’article 2, mes chers collègues, je vous propose de diviser par deux les durées d’essai prévues. Ces durées restent malgré tout, dans certains cas, supérieures à celles qui sont actuellement en vigueur. S’agissant effectivement de maxima, ces durées seraient beaucoup plusraisonnables.
Je sais pertinemment que la majorité restera fidèle auxles seuls salariés le poids de la flexibilité. Car ce sont bien les salariés qui supporteront ces délais rallongés !
Je déplore le procédé utilisé ; le subterfugePourtant, selon la seconde étude réalisée sur le CNE, contrat bien précaire, plus de la moitié des contrats conclus ont été rompus au terme d’une année.
L'amendement n° 45, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
I. Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1221-19 du code du travail, remplacer les mots :
de deux
par les mots :
d'un
II. Dans le troisième alinéa (2°) du même texte, remplacer le mot :
trois
par le mot :
deux
III. Dans le dernier alinéa (3°) du même texte, remplacer le mot :
quatre
par le mot :
trois
La parole est à M. Jacques Muller.
Le Gouvernement a le même avis que la commission, car ces amendements sont contraires à l’accord.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 26, présenté par Mmes Demontès, Le Texier et Schillinger, M. Godefroy et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Au début du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1221-19-1 du code du travail, ajouter les mots :
Afin de faciliter l'accès direct au contrat à durée indéterminée,
La parole est à Mme Raymonde Le Texier.
En l’état, rien ne garantit que la période d’essai, si elledéboucher sur rien, comme cela a été prévu pour le CNE.
Quelles que soient les travées sur lesquelles nous siégeons, personne ne peut nier de bonne foi qu’une période d’essai pouvant atteindre jusqu’à huit mois, en cas de renouvellement, ressemble fort, surtout si elle est effectuée par un salarié formé et
Rien n’interdit non plus que la période d’essai arrive à son terme sans résultat positif pour le salarié, et donne néanmoins lieu, quelques semaines plus tard, à un CDD, voire à un CDD renouvelé ou à un contrat à objet défini.
Bien évidemment, la plupart des employeurs ne sont pas animés de telles intentions. Mais le vif intérêt manifesté par certains pour empêcher la fin brutale du CNE ne peut manquer de nous alerter.
Le rôle du législateur est d’envisager les anicroches possibles ou autres contournements de la loi et de s’efforcer d’en prévenir les conséquences.
C’est pourquoi nous proposons de rappeler que l’objet de la période d’essai est de faciliter l’accès au
Cet amendement tend à ajouter dans la loi une précision qui est, en fait, dépourvue de toute portée normative. Elle serait donc davantage à sa place dans un exposé des motifs, mais ne peut certainement pas figurer dans un texte de loi.
Par conséquent, je demande à Mme Le Texier de bien vouloir retirer son amendement. Si tel n’était pas le cas, la commission émettrait un avis défavorable.
Le Gouvernement partage l’avis de la commission.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 2, présenté par M. Bernard-Reymond, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1221-20 du code du travail :
La période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit.
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 28, présenté par Mmes Demontès, Le Texier et Schillinger, M. Godefroy et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1221-20 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
Le salarié est avisé par écrit des motifs du renouvellement de la période d'essai.
La parole est à Mme Christiane Demontès.
Cet amendement a pour objet d’apporter un peu de clarté au salarié se trouvant en situation d’essai.
Si seuls des accords de branche étendus pourront prévoir la possibilité du renouvellement d’une période d’essai, il est fort probable qu’ils seront muets sur les motivations de ces renouvellements !
Cette motivation est pourtant fondamentale pour permettre au salarié de mesurer les progrès qu’il lui reste à accomplir en vue d’une embauche en CDI. Dans cette affaire, l’aspect qualitatif est au moins aussi important que le volet quantitatif.
S’agissant du renouvellement de la période d’essai, de deux choses l’une.
Soit l’employeur n’est pas totalement convaincu par le salarié, et il veut donner à ce dernier une occasion de montrer l’étendue de ses compétences. Il est alors important qu’il explique ses exigences, sous peine de ne pouvoir être compris. Nous sommes là au cœur de la raison d’être, de l’utilité de la période d’essai.
Soit il ne donne aucune explication, ce que l’on peine à imaginer, et il souhaite alors seulement prolonger l’essai du salarié en le laissant dans l’incertitude. Dans ces conditions, à quoi sert l’essai ? Ne risque-t-il pas de se substituer à un contrat précaire sans aucune des garanties qui s’attachent à celui-ci ?
Nous proposons donc que le salarié soit informé de manière individuelle des motifs du renouvellement de la période d’essai qui lui est imposé, ce qui donnerait tout son sens à la définition de l’essai figurant dans le projet de loi.
La période d’essai ne doit pas être encadrée par des mesures trop formalistes. Il faut laisser l’employeur et le salarié faire leurs preuves et estimer le degré de satisfaction que leur apporte leur relation.
La période d’essai se caractérise par la possibilité reconnue à l’employeur d’y mettre un terme ou, au contraire, de la prolonger, sans avoir à donner de motif. L’adoption de cet amendement remettrait donc en cause la nature même de la période d’essai et ouvrirait la voie à de nombreux contentieux. C’est pourquoi la commission y est défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 66, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit les troisième (1°) à dernier (3°) alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1221-20 du code du travail :
« 1° Deux mois pour les ouvriers et employés ;
« 2° Quatre mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;
« 3° Six mois pour les cadres. »
Cet amendement de cohérence avec l’amendement n° 65 a déjà été défendu par M. Fischer.
Quel est l’avis de la commission ?
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 29 est présenté par Mmes Demontès, Le Texier et Schillinger, M. Godefroy et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
L'amendement n° 67 est présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1221-21 du code du travail.
La parole est à Mme Christiane Demontès, pour présenter l'amendement n° 29.
Notre amendement vise à supprimer du projet de loi ce qui nous semble être une anomalie.
Les durées maximales des périodes d’essai sont en effet définies comme impératives au premier alinéa de l’article 2, mais des exceptions sont prévues quelques paragraphes plus loin, en faveur de durées plus longues.
Ces durées ne sont donc plus maximales, bien qu’elles aient fait l’objet d’un accord soigneusement calibré entre les partenaires sociaux et que les périodes d’essai puissent être renouvelées. Il y a là une véritable incohérence.
Il importe de déterminer pourquoi la valeur d’un accord national interprofessionnel deviendrait, au travers du projet de loi, inférieure à celle d’accords de branche, alors même que ceux-ci lui sont antérieurs et que leur teneur ne pouvait donc manquer d’être connue des négociateurs.
Nous relevons que l’accord national interprofessionnel mentionne expressément, à son article 4, que les durées impératives d’essai qu’il fixe « ne font pas échec à la fixation de périodes d’essai plus courtes dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail ».
Il n’est nullement question de maintenir des durées plus longues en fonction d’accords de branche qui ne sont même pas, selon le projet de loi, étendus. Il y a là une contradiction flagrante entre le texte de l’accord national interprofessionnel, que l’on voudrait nous voir adopter en l’état, et le texte du projet de loi.
Il serait donc préférable, puisque les partenaires sociaux ont, en connaissance de cause, paraphé un texte fixant des durées maximales d’essai renouvelables sous certaines conditions, de rester au moins fidèles à leur choix.
Cet amendement est identique à l’amendement n° 29, et je me rallie donc aux arguments présentés par Christiane Demontès. Nous souhaitons nous aussi la suppression de l’alinéa visé.
On entend autoriser des durées de période d’essai plus longues que celles qui sont prévues aux articles L. 1221-19 et L. 1221-20 du code du travail alors que, précisément, le projet de loi dont nous débattons aujourd’hui tend déjà à les augmenter considérablement. C’est dire le peu de cas que l’on fait des salariés qui devront subir, à leur embauche, des périodes d’essai beaucoup plus longues que ce qui est généralement pratiqué.
En outre, on propose d’allonger les périodes d’essai dans les cas où leur durée est actuellement plus courte que les maxima prévus… Là encore, les quelques mesures favorables aux salariés qui auraient pu subsister sont supprimées, tandis que celles qui profitent au patronat ont la vie dure !
De plus, cette disposition nous paraît contradictoire avec le principe annoncé de ce projet de loi, qui nous semblait être le renforcement de la démocratie sociale.
L’adoption de l’amendement que nous présentons aurait au moins pour effet d’amener employeurs et salariés à se réunir autour de la table de négociations et permettrait, naturellement, qu’aucun accord de branche ne puisse contourner une disposition légale déjà bien avantageuse pour les employeurs.
La disposition que ces amendements visent à supprimer a été élaborée en concertation étroite avec les partenaires sociaux. Elle reflète donc bien la volonté des organisations signataires de l’accord du 11 janvier 2008.
Par conséquent, accepter ces amendements reviendrait à remettre en cause un point important de l’équilibre qui a été négocié. Aussi la commission émet-elle un avis défavorable.
Le Gouvernement partage l’avis de la commission.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 3 rectifié, présenté par M. Bernard-Reymond, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1221-22 du code du travail :
« Art. L. 1221-22. - La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. »
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement tend à prévoir que la possibilité de renouveler la période d’essai devra être précisée dans le contrat de travail du salarié ou dans sa lettre d’engagement.
Aujourd’hui, cette exigence est déjà prévue par la jurisprudence. Dans un souci de clarté et de complète information du salarié, il nous paraît utile de l’inscrire dans la loi.
L'amendement n° 68, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1221-22 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut, la durée de la période d'essai est présumée être de un mois. »
La parole est à Mme Annie David.
Cet amendement a fait l’objet d’un débat intéressant ce matin en commission. Les arguments avancés par M. le rapporteur m’ont quelque peu troublée et presque convaincue de le retirer.
Toutefois, avant de le faire, j’aimerais obtenir une confirmation de la part de la commission et du Gouvernement : dans l’hypothèse où le contrat de travail ou la lettre d’engagement ne stipule pas de période d’essai, le salarié est-il vraiment dispensé d’en effectuer une ? Si tel est bien le cas, notre amendement irait à l’encontre de notre volonté de réduire les périodes d’essai.
Par conséquent, si M. le rapporteur et M. le ministre pouvaient me confirmer ce point en séance publique, j’accepterais de retirer l’amendement.
Madame David, je maintiens les observations qui ont été faites ce matin en commission. M. le ministre confirmera, je pense, l’interprétation que j’ai alors développée.
Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements n° 3 rectifié et 68 ?
La rectification à laquelle tend l’amendement n° 3 rectifié est importante ; aussi le Gouvernement y est-il favorable.
S’agissant de l’amendement n° 68, madame David, je ne voudrais pas abuser du capital de confiance dont vous seriez tentée de créditer le Gouvernement !
Sourires
Cela étant, je confirme les propos de M. le rapporteur : adopter votre amendement reviendrait à figer les choses et à imposer une période d’essai alors même que les deux parties souhaiteraient s’en dispenser.
C’est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 30, présenté par Mmes Demontès, Le Texier et Schillinger, M. Godefroy et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1221-23 du code du travail :
« Art. L. 1221-23. - En cas d'embauche dans l'entreprise à la suite d'un stage, la durée de ce stage s'impute sur la période d'essai. Elle est également prise en compte dans le calcul de l'ancienneté du salarié. »
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
Au travers de cet amendement, nous souhaitons préciser qu’en cas d’embauche dans l’entreprise à la suite d’un stage, la durée de ce dernier s’impute sur la période d’essai et est également prise en compte dans le calcul de l’ancienneté du salarié.
Cet amendement vise donc à intégrer la durée totale des stages dans la période d’essai, indépendamment du fait que ces stages ont été ou non réalisés lors de la dernière année d’études d’un cursus pédagogique.
Cet amendement s’inscrit dans la droite ligne d’une proposition de loi que le groupe socialiste avait déposée et que j’avais soutenue. Sans même évoquer la notion d’abus de stage, ce qui n’est pas notre sujet d’aujourd’hui, je rappellerai brièvement les conditions d’utilisation des stagiaires par les entreprises considérées comme normales.
D’après l’étude menée en 2002 par l’université Paris-I, la plupart des entreprises participent au parcours d’insertion professionnelle des jeunes diplômés. Certaines utilisent les stages comme un mode d’ajustement des effectifs à moindre coût, les stagiaires assistant voire remplaçant temporairement des salariés permanents.
Les stagiaires disposant d’une qualification très pointue peuvent même se voir confier des missions de longue durée ou se succéder sur un même poste comportant de vraies responsabilités et à temps complet. Certaines entreprises procèdent ainsi sans objectif de recrutement particulier, mais estiment utile de participer à la formation des étudiants. D’autres, et c’est beaucoup mieux, considèrent le stage comme un outil de prérecrutement ; le stage devient alors une forme de période d’essai informelle.
Dans tous ces cas, le simple bon sens montre que si l’employeur embauche le stagiaire, c’est qu’il considère que l’expérience a été concluante et que le jeune s’est bien intégré.
Il est donc dans la logique de l’accord signé par les partenaires sociaux, ainsi que dans celle de la législation que le Gouvernement a commencé à mettre en place, même si nous la jugeons encore insuffisante, que le stage soit considéré comme une période d’essai.
Contrairement à ce que vous avez dit à l’Assemblée nationale, monsieur le ministre, cette proposition n’est pas généreuse, elle est cohérente.
De plus, si l’équilibre de l’accord national interprofessionnel doit être préservé, notre droit d’amendement nous autorise, et doit même nous conduire, à améliorer l’accord, ne fût-ce qu’à la marge.
C’est donc une nouvelle forme du principe de faveur que nous proposons au Sénat de mettre en œuvre. En cas d’embauche, il est, me semble-t-il, de bon sens de considérer que la totalité du stage est comprise dans la période d’essai.
Je souhaite apporter quelques précisions sur ce point.
Le texte proposé pour l’article L. 1221-23 du code du travail prévoit que la durée du stage est déduite de la période d’essai, à concurrence de la moitié de celle-ci. Cela signifie que, dans les branches où la période d’essai pourra être étendue, pour atteindre jusqu’à huit mois pour les cadres, des jeunes qui seront embauchés à la suite d’un stage devront effectuer une période d’essai, d’une durée de quatre mois pour les cadres et de trois mois pour les techniciens.
Cela ne me semble pas raisonnable. En effet, si l’employeur décide d’embaucher un stagiaire, c’est bien parce qu’il a donné satisfaction ! Il serait donc tout à fait logique que, dans un tel cas, la totalité de la période de stage soit prise en compte et couvre, le cas échéant, la période d’essai.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 46 est présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
L'amendement n° 69 est présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après les mots :
d'essai
supprimer la fin du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1221-23 du code du travail.
La parole est à M. Jacques Muller, pour présenter l’amendement n° 46.
Il s’agit d’un amendement de repli, monsieur le président.
Le dix-neuvième alinéa de l’article 2 prévoit que, « en cas d’embauche dans l’entreprise à l’issue d’un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d’études, la durée de ce stage est déduite de la période d’essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables ».
L’amendement n° 46 vise à supprimer cette dernière précision, la période de stage devant à notre sens être déduite intégralement, dans tous les cas, de la période d’essai.
En effet, les stages intégrés à un cursus pédagogique sont longs. Par conséquent, si l’employeur embauche le stagiaire, c’est qu’il estime que l’expérience a été concluante et que la personne fera l’affaire. Dès lors, imposer une période d’essai ne se justifie pas.
En outre, ces stages relèvent non pas de la formation professionnelle, mais d’un autre statut, et ils concernent souvent des cadres. Il est donc plutôt paradoxal de demander à des personnes qui viennent d’effectuer un stage de longue durée de subir une nouvelle période d’essai, pouvant aller jusqu’à huit mois.
Les arguments que je vais développer rejoignent entièrement ceux qui viennent d’être présentés par mes collègues, puisque nous souhaitons nous aussi la déduction intégrale de la durée des stages de la période d’essai.
Je sais, monsieur le ministre, que vous présentez la déduction partielle de la durée des stages de la période d’essai comme une bonne mesure.
Les syndicats pensent également que c’en est une !
Je sais également que vous nous objecterez qu’il s’agit là d’une avancée considérable venant combler un vide juridique et que, après tout, cela vaut mieux que rien !
Autant vous dire que nous sommes en désaccord complet avec une telle conception, qui revient à se contenter de demi-mesures ! Il faut dire que, en matière de stages, c’est devenu une habitude !
Que répondez-vous aux stagiaires et aux associations qui les représentent quand ils vous interrogent sur la faiblesse des rémunérations des stages, lesquelles représentent, je vous le rappelle, moins de 30 % du SMIC ? Vous leur dites que c’est une étape ! Et que leur répondez-vous encore quand ils déplorent que cette rémunération n’ait été rendue obligatoire que pour les seuls stages d’une durée supérieure à trois mois ? Vous leur rétorquez qu’une telle disposition n’existait pas auparavant, et que ce n’est déjà pas si mal !
En tout état de cause, de nombreux stagiaires se trouvent aujourd’hui dans une situation difficile parce que les entreprises ne veulent pas les rémunérer. On s’aperçoit ainsi que, pour beaucoup d’entre elles, les stagiaires étaient, et resteront en partie, une bonne source d’économies ! Quoi qu’il en soit, il faut faire respecter la loi, monsieur le ministre, et je souhaite que vous soyez très attentif à cette question.
Par conséquent, mes chers collègues, je vous propose d’adopter l’amendement n° 69, qui vise à compléter la mesure prévue par le projet de loi en instaurant la déduction totale de la durée des stages de la période d’essai.
C’est là une des attentes des stagiaires et de leurs représentants, qui y voient une mesure utile « pour redonner au stage toutes leurs vertus d’insertion professionnelle » et « lutter contre la précarité des jeunes travailleurs ».
En effet, dans certains cas, les jeunes chercheurs qui sortent par exemple de l’École normale supérieure de Lyon ou d’une autre grande école et qui effectuent des stages à Lyon biopôle ou dans de grands laboratoires occupent des emplois qui devraient relever de contrats à durée indéterminée.
Adopter la mesure que nous préconisons permettrait de dessiner des perspectives d’avenir pour les jeunes concernés, en contribuant véritablement à les intégrer dans les entreprises et les laboratoires qui acceptent des stagiaires, mais les exploitent parfois.
Tous les stages ne permettent pas nécessairement d’apprécier les compétences du salarié, certains étant de simples stages de sensibilisation au monde du travail. Il est donc peu raisonnable d’imposer aux entreprises une obligation aussi générale que celle qui est présentée par M. Godefroy.
Par ailleurs, une telle disposition est contraire à l’accord national interprofessionnel. La commission est donc défavorable à l’amendement n° 30.
Les mêmes arguments valent contre les amendements identiques n° 46 et 69, sur lesquels la commission a également émis un avis défavorable.
Le Gouvernement est défavorable à ces trois amendements.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote sur l’amendement n° 30.
Votre réponse, monsieur le rapporteur, ne me satisfait pas ! Vous nous parlez de stages de découverte du monde du travail, alors qu’il s’agit ici non pas de cela, mais de stages réalisés lors de la dernière année d’études. Or chacun sait que, dans un certain nombre de cursus, notamment ceux des écoles d’ingénieurs ou des écoles de commerce, de longs stages sont prévus. Certaines écoles d’ingénieurs demandent même que leur durée soit allongée !
Pour les embauches faisant suite à une longue période de stage, il serait donc logique que ce dernier soit considéré comme une période d’essai. Pourquoi remettre en situation précaire un stagiaire qui a donné satisfaction et que l’employeur souhaite embaucher pendant les trois, quatre ou cinq mois d’une période d’essai ? C’est tout à fait déraisonnable, car il ne s’agit pas du tout, monsieur le rapporteur, de stages d’initiation au monde de l’entreprise !
Je vais m’exprimer sur ce sujet en tant qu’ancien ministre délégué à l’enseignement professionnel.
J’observe comment mes camarades du groupe socialiste essaient, avec beaucoup d’énergie, de vérifier la « sincérité » de la période d’essai. Il ne doit pas être question de période d’essai à l’issue d’un stage de qualification.
En effet, un stage constitue un exercice à l’intérieur d’un parcours pédagogique à vocation qualifiante. Cela signifie que, à la fin du stage, lorsque le diplôme est validé, la personne possède une qualification. Elle a les connaissances requises pour l’exécution d’un ensemble de tâches de haut niveau. Nier cela, c’est nier le caractère qualifiant du stage et remettre en cause la notion même de diplôme ! Cela revient à prendre le risque très grave de déstabiliser tout le système.
Cela étant, la période d’essai est aussi destinée à vérifier que la personne embauchée est apte à occuper le poste de travail précis pour lequel elle est recrutée. En effet, les qualifications liées aux diplômes sont extrêmement amples dans notre pays et couvrent des champs de connaissances très étendus. Il faut donc également vérifier que la personne présente l’aptitude au poste de travail, notion différente de celle de qualification.
Cependant, dès lors qu’un employeur prend la décision d’embaucher une personne ayant effectué un stage qualifiant dans son entreprise, cela signifie qu’il a pu vérifier son aptitude à occuper le poste de travail qui lui est destiné.
Par conséquent, quel peut être, dans un tel cas, le sens d’une période d’essai ? Une période d’essai est en effet destinée à vérifier une qualification et une aptitude. Or ces deux vérifications ont d’ores et déjà eu lieu ! La qualification est attestée par l’éducation nationale au travers du diplôme remis, l’aptitude est validée par la décision d’embauche de l’employeur !
Mes collègues socialistes, verts ou communistes ont donc raison de vouloir instaurer une équivalence entre stage et période d’essai : c’est une proposition qui relève du pur bon sens.
Cela va d’ailleurs au-delà de la seule question du contrat de travail : il y va de la valeur que nous attribuons à un diplôme, qu’il s’agisse d’un diplôme d’ingénieur ou de chercheur ou de n’importe quelle qualification.
Refuser d’intégrer le stage à la période d’essai met en cause soit l’ensemble du système que je viens d’évoquer, soit la sincérité et l’honnêteté du concept même de période d’essai lorsque cette dernière est effectuée dans de telles conditions.
Monsieur Godefroy, vous avez affirmé que votre amendement vise une certaine catégorie de stages. Cependant, son texte concerne tous les stages, y compris ceux que j’ai qualifiés tout à l’heure de stages de sensibilisation.
Il n’est donc pas possible d’émettre un avis favorable sur un tel amendement, qui porte sur l’ensemble des stages.
Monsieur le rapporteur, permettez-moi, à cet instant, de donner lecture du texte proposé pour l’article L. 1221-23 du code du travail :
« En cas d’embauche dans l’entreprise à l’issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d’études, la durée de ce stage est déduite de la période d’essai. »
Ce sont donc non pas les stages de sensibilisation ou de découverte qui sont visés, mais les stages de qualification intégrés à un cursus pédagogique et effectués à la fin de celui-ci.
Le texte que vient de citer Mme Demontès vise expressément les stages effectués lors de la dernière année d’études. Il s’agit donc non pas de tous les stages, mais de ceux qui marquent le terme d’études supérieures. Je tenais à insister sur ce point.
La rédaction du projet de loi fait en effet référence aux stages effectués lors de la dernière année d’études, mais cette précision ne figure pas dans le texte de l’amendement !
Je suis quelque peu navré de constater que certains de nos collègues semblent considérer qu’un chef d’entreprise n’a d’autre préoccupation que de profiter du stagiaire et de le maintenir dans un emploi précaire. Il n’en est pas du tout ainsi !
Ne perdons pas de vue le fait qu’il est impossible de confier des responsabilités importantes à un jeune stagiaire, fût-il en fin de formation. Ce n’est qu’à partir du moment où il est embauché que l’entreprise pourra progressivement, lors de la période d’essai, lui donner des responsabilités. Il faut donc bien analyser la situation.
J’ajouterai qu’un jeune embauché a souvent reçu une formation générale. Supposons, par exemple, que l’entreprise engage un titulaire d’un diplôme de niveau « bac+4 » en tant que cadre technique ou commercial. Elle met une voiture à sa disposition et prend en charge, outre son salaire, ses frais d’hôtel et de repas, or des mois pourront s’écouler sans qu’il rapporte quoi que ce soit à son employeur ! Cela peut finalement contraindre l’entreprise à annoncer au jeune embauché qu’il ne fait pas l’affaire, ce dont il a d’ailleurs souvent lui-même conscience.
Telle est la réalité que nous devons garder à l’esprit, au-delà des discours.
La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe, pour explication de vote.
J’aimerais pouvoir souscrire aux propos tenus par MM. Godefroy, Mélenchon et Mme Demontès selon lesquels il convient de déduire intégralement de la période d’essai les stages effectués en fin de formation, car ils paraissent frappés au coin du bon sens.
Toutefois, il faut tenir compte de la réalité suivante : les missions confiées à un stagiaire ne sont pas toujours comparables à celles qu’effectue un salarié « ordinaire ». Il est donc parfois difficile de considérer que le stage équivaut à une période de travail effectif.
En fin de compte, la sagesse me paraît donc plutôt résider dans la rédaction prévue par le projet de loi, aux termes de laquelle la durée du stage est déduite de la période d’essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié. De surcroît, le chef d’entreprise pourra toujours supprimer la période d’essai s’il considère qu’elle n’est pas nécessaire pour confirmer les aptitudes du stagiaire.
L'amendement n'est pas adopté.
Je veux bien entendre l’argument de M. le rapporteur concernant l’amendement n° 30 que le Sénat vient de rejeter, puisque la rédaction présentée par celui-ci pour l’article L. 1221–23 du code du travail ne spécifiait pas, en effet, que seuls étaient visés les stages effectués en fin de cursus pédagogique.
Toutefois, je voudrais attirer l’attention sur le fait que les amendements identiques tendent non pas à réécrire en totalité la rédaction proposée pour l’article précité, mais simplement à en supprimer la fin, pour l’établir comme suit : « En cas d’embauche dans l’entreprise à l’issue d’un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d’études, la durée de ce stage est déduite de la période d’essai. » Par conséquent, il est bien fait référence à une catégorie spécifique de stages.
Je soulignerai également qu’il ne s’agit nullement de prévoir une obligation d’embauche par l’entreprise à l’issue du stage. Ce n’est que si l’employeur décide d’embaucher le stagiaire que la durée de stage sera déduite en totalité de la période d’essai, car une telle décision signifie que l’intéressé a été jugé apte à remplir la fonction qui lui sera confiée en tant que salarié.
Je me rallie aux amendements identiques n° 46 et 69, car il est vrai que l’amendement n° 30 visait la totalité des stages. Ces amendements sont beaucoup plus ciblés et devraient répondre aux inquiétudes exprimées par M. le rapporteur, puisqu’il est bien précisé que seuls les stages effectués lors de la dernière année d’études sont concernés.
Cela étant, pourquoi ne voulez-vous pas prendre en compte l’intégralité de la durée des stages ? Dès lors que l’employeur souhaite embaucher un stagiaire qui lui a donné satisfaction, pourquoi voulez-vous à tout prix imposer une période d’essai de plusieurs mois, source d’insécurité pour l’intéressé ? N’est-ce pas pour donner une marge de manœuvre à l’entreprise afin de lui permettre, le cas échéant, de se débarrasser rapidement du nouvel embauché à l’issue des trois ou quatre mois de la période d’essai, lorsqu’il aura achevé le travail commencé en tant que stagiaire ?
On sait très bien, en effet, que certains stagiaires se voient confier des missions ordinairement dévolues à des salariés relevant d’un contrat de travail classique. Tous les employeurs ne se comportent certes pas ainsi, monsieur Bécot, mais de tels cas existent ; nous en avons tous en tête.
Lorsque l’employeur décide d’embaucher un stagiaire, il le fait en connaissance de cause. Dès lors, pourquoi remettre ce jeune dans une situation précaire en lui imposant une période d’essai ? D’un côté, vous prêchez pour le recours aux contrats conventionnels, de l’autre, vous tentez d’introduire une nouvelle dose d’incertitude. Une telle démarche est complètement incohérente, je me permets de vous le dire.
Tout d’abord, je vous remercie, monsieur Godefroy, d’avoir confirmé l’analyse que j’avais faite de votre amendement.
Cela étant, vous venez d’indiquer qu’il s’agissait d’imposer à tout prix une période d’essai. Il n’en est rien !
S’il y a accord entre le salarié et l’employeur, il n’y aura pas de période d’essai à l’issue du stage. Elle n’a rien d’obligatoire !
En revanche, notamment pour les raisons évoquées tout à l’heure par M. Vanlerenberghe, il est bon à mon sens de prévoir la possibilité – et nullement l’obligation – de faire suivre le stage par une période d’essai.
Cette flexibilité a été voulue par les partenaires sociaux avec juste raison, me semble-t-il, et nous entendons respecter leur souhait en la matière.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n° 4, présenté par M. Bernard-Reymond, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1221-24 du code du travail, après les mots :
aux articles L. 1221-19 à L. 1221-23
insérer les mots :
ou à l'article L. 1242-10
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement vise à imposer le respect d'un délai de prévenance quand le contrat d'un salarié en CDD est rompu pendant la période d'essai. Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi prévoit le respect d’un tel délai seulement quand le salarié est titulaire d'un CDI.
Cette différence de traitement entre deux catégories de salariés nous paraît difficile à justifier : pourquoi le salarié en CDD, qui souffre déjà d'une certaine précarité de l'emploi, ne bénéficierait-il pas de cette protection élémentaire que constitue un délai de prévenance, même si ce délai est très bref ?
Il est vrai que cet amendement va au-delà des stipulations de l'accord national interprofessionnel, …
… mais il me semble cependant qu'il apporte un complément à ce dernier, sans remettre en cause sa cohérence.
Il est bien dommage qu’un amendement de la commission ne puisse être retiré en séance publique, car sinon c’est ce que j’aurais tenté d’obtenir !
En effet, le Gouvernement est défavorable à cet amendement, et je vais exposer les raisons de sa position. Je suis convaincu que mon argumentation ira droit au cœur de M. le président About !
Tout d’abord, cet amendement se situe hors du champ de l’accord du 11 janvier 2008, dont l’objet est le seul CDI. Le CDD relève d’un équilibre différent. Nous avons d’ailleurs eu un débat sur ce point tout à l’heure, monsieur Mélenchon.
En tout état de cause, il ne me paraît pas de bonne politique d’introduire dans la transposition de l’accord du 11 janvier 2008 une réforme à caractère ponctuel.
Enfin, dans le cas de CDD très courts, s’agissant notamment des contrats saisonniers, adopter la disposition présentée serait gênant, parce que cela pourrait aboutir à allonger la durée des contrats dans une mesure parfois proportionnellement importante.
Ainsi, un CDD rompu au bout de trois jours devrait être prolongé d’une journée supplémentaire : ce serait porter atteinte à l’équilibre même du système, s’agissant notamment des contrats saisonniers, qui sont particulièrement courts.
Il n’est pas possible à la commission de retirer son amendement, mais j’espère que mon argumentation amènera une évolution de sa position.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. On peut aussi envisager une rupture de contrat au bout de deux jours, voire le renvoi d’un salarié avant même son recrutement !
Sourires
Cela dit, nous comprenons votre argumentation, monsieur le ministre. Nous pourrions donc rectifier notre amendement en indiquant par exemple qu’il faudrait tenir compte du cas des contrats stipulant une période d’essai d’au moins une semaine.
Quel serait l’intérêt de cet ajout, monsieur le président de la commission ?
Cette précision permettrait par exemple au titulaire d’un contrat d’une durée de cinq semaines, assorti d’une période d’essai d’une semaine au minimum, de bénéficier de quarante-huit heures de préavis en cas de renvoi. C’est une question de respect à l’égard du salarié.
Si notre amendement ainsi rectifié ne donnait pas totalement satisfaction, nous pourrions améliorer ensemble la disposition dans le cadre de la commission mixte paritaire.
Je suis donc saisi d’un amendement n° 4 rectifié, présenté par M. Bernard-Reymond, au nom de la commission, et ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1221-24 du code du travail, après les mots :
aux articles L. 1221-19 à L. 1221-23
insérer les mots :
ou à l'article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine
Quel est l’avis du Gouvernement ?
Cette rectification ne me semble pas de nature à faire évoluer la position du Gouvernement.
Monsieur About, viser comme vous le proposez les contrats stipulant une période d’essai d’au moins une semaine ne correspond pas à la logique de proportionnalité propre aux CDD et revient à figer les choses.
La fixation d’un plancher tend précisément à figer les choses et crée, à mon sens, une complexité supplémentaire.
En tout état de cause, l’ANI porte sur les CDI. Or, dans le cas présent, il est question des CDD.
M. Xavier Bertrand, ministre. Certes, il ne s’agit pas d’un « cavalier », mais nous ne sommes pas au cœur du champ de l’accord.
Protestations sur les travées du groupe socialiste.
En outre, j’ajouterai, monsieur le président de la commission, que nous ne pourrons travailler avec vous sur cette disposition en commission mixte paritaire, puisque le Gouvernement n’y participe pas.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement doit maintenir, ce dont je suis sincèrement désolé, l’avis défavorable qu’il a émis sur cet amendement.
La commission maintient son amendement dans sa forme actuelle et s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le ministre affirme que nous nous situons dans le cadre d’un CDI, or une période d’essai n’aboutit pas nécessairement à la conclusion d’un tel contrat. Par conséquent, il ne saurait être uniquement question, dans le cas présent, de CDI.
Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.
Madame David, l’accord portant sur les CDI, seules peuvent nous intéresser, dans le cadre de sa transposition législative, les périodes d’essai qui leur sont liées. Or l’amendement de la commission vise les CDD. Par conséquent, nous sortons ici du champ de l’accord.
C’est la raison pour laquelle, au-delà de questions de méthode, le Gouvernement, qui ne souhaite pas s’engager dans une réforme ponctuelle, n’est pas favorable à cet amendement.
J’ai bien compris que la position de M. le président About était inébranlable, mais le Gouvernement maintient lui aussi la sienne.
J’indique à Mme Procaccia que les CDD comportent une période d’essai d’une durée proportionnelle à celle du contrat, à concurrence d’un jour ouvré par semaine. C’est dans ce cadre que, s’agissant des CDD, la commission proposait de prévoir un délai de prévenance de quarante-huit heures pour les contrats conclus pour une durée d’au moins cinq semaines. Cela ne nous semblait pas disproportionné et demeurait cohérent avec les textes en vigueur à ce jour.
Nous nous livrons à de très longues démonstrations concernant des contrats très courts !
Votre proposition, monsieur About, revient à ajouter un jour supplémentaire par semaine à celui qui était prévu jusqu’à présent, soit un doublement de la durée.
Par conséquent, non seulement cet amendement se situe en dehors du champ de l’accord, mais il introduit de surcroît une rigidité et une complexité supplémentaires, ainsi que je l’expliquais tout à l’heure.
M. Jean-Luc Mélenchon. À l’heure des sophismes, je ne voudrais pas demeurer en reste !
Sourires
L’accord ne visant que les CDI, le Parlement est parfaitement fondé à traiter, pour sa part, la question des CDD ! M. le président About et M. le rapporteur sont donc parfaitement en droit de faire des propositions dans un domaine qui n’interfère pas avec celui du sacro-saint accord, devant lequel il faudrait s’incliner à tout instant !
En outre, monsieur le ministre, il me semble que vous confondez la durée de la période d’essai et le délai de prévenance. Quoi qu’il en soit, un jour de délai de prévenance avant de jeter quelqu’un dehors, quelle tendresse soudaine ! Quel laxisme ! Quel laisser-aller ! Quel manquement à cette flexibilité si absolument nécessaire à la vigueur de nos entreprises ! Nous n’avions pas été habitués, jusqu’à présent, à une telle sollicitude de la part de nos collègues de la majorité !
Pour une fois, nous pouvions nous accorder sur une disposition qui non seulement ne dérangeait personne, mais encore rendait service à de pauvres diables dont les contrats de travail sont déjà extrêmement peu avantageux. Pourtant, le ministre n’en veut pas. Son argumentation ne tient pas, ni sur le fond ni au regard du contexte.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Nous n’allons pas nous battre inutilement à propos de cette mesure. J’ai indiqué tout à l’heure que la commission s’en remettait à la sagesse du Sénat. Nous avons cherché à rapprocher les positions de M. le rapporteur et de M. le ministre ; si cela se révèle impossible, le Sénat tranchera. Nous aurons simplement eu raison un peu trop tôt, mais un jour viendra où un délai de prévenance sera accordé dans les cas visés par l’amendement de la commission.
Applaudissementssur les travées du groupe socialiste.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 5, présenté par M. Bernard-Reymond, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Remplacer le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1221-24 du code du travail par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;
« 2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;
II. - En conséquence, dans les troisième et quatrième alinéas du même texte, remplacer respectivement les références :
et :
par les références :
et :
III. - Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1221-25 du même code par une phrase ainsi rédigée :
Ce délai est ramené à vingt-quatre heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à huit jours.
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement vise à réduire la durée du délai de prévenance quand la durée de présence du salarié dans l'entreprise est très brève, soit moins de huit jours, ce qui est une manière d'encourager les périodes d'essai courtes.
L'amendement n° 70, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1221-24 du code du travail, remplacer les mots :
quarante-huit heures
par les mots :
cinq jours ouvrés
La parole est à Mme Annie David.
L’alinéa visé de l’article 2 a pour objet de créer un délai de prévenance lorsque l’employeur décide, durant la période d’essai, de se séparer de son salarié.
Évidemment, les sénatrices et les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen ne sont pas hostiles par principe à cette mesure, qui confère une certaine dignité à des situations parfois difficiles sur le plan humain.
Toutefois, nous considérons que le délai de prévenance de quarante-huit heures actuellement prévu dans le cas des salariés présents dans l’entreprise depuis moins d’un mois est trop court. C’est pourquoi nous proposons de le porter à cinq jours ouvrés.
Les partenaires sociaux ont négocié la durée du délai de prévenance, qui est proportionnée à la durée de présence du salarié dans l’entreprise. Il est utile de conserver cet équilibre voulu par les partenaires sociaux. C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 5, mais je voudrais indiquer à la commission que la logique qu’elle a retenue pour les CDI se situe aux antipodes de celle qu’elle vient de défendre s’agissant des CDD. Le présent amendement tend en effet à réduire le délai de prévenance dans le cas d’un CDI, alors même que l’amendement n° 4 rectifié de la commission visait à créer un délai de prévenance s’agissant des CDD. Je tenais à le souligner !
S’agissant de l’amendement n° 70, le Gouvernement émet un avis défavorable.
La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote sur l'amendement n° 5.
Mon groupe s’abstiendra sur l’amendement de la commission.
Si nous sommes d’accord pour moduler le délai de prévenance en fonction du temps passé par le salarié dans l’entreprise, nous ne pouvons pour autant accepter que ce délai ne soit que de quarante-huit heures pour un salarié dont la durée de présence dans l’entreprise varie entre huit jours et un mois. C’est pourquoi nous avons présenté un amendement tendant à porter ce délai à cinq jours ouvrés. Il est dommage que nous n’ayons pu nous mettre d’accord sur ce point.
L'amendement est adopté.
En conséquence, l'amendement n° 70 n'a plus d'objet.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 47 est présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
L'amendement n° 71 est présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer le II de cet article.
La parole est à M. Jacques Muller, pour présenter l’amendement n° 47.
Cet amendement vise à supprimer le vingt-sixième alinéa de l’article 2, qui prévoit que tout accord conclu avant la date de publication de la présente loi et fixant des durées d’essai plus courtes devra être renégocié avant le 30 juin 2009.
Cette disposition ne figure pas dans l’accord. Si l’ANI a prévu le maintien des accords fixant des durées plus longues que celles qui seront inscrites dans la loi, il n’a, en revanche, rien précisé à propos des durées plus courtes, pour la simple raison que le texte fixe des maxima. Dès lors, il est normal que des accords de branche puissent prévoir des durées inférieures.
Alors que, jusqu’à présent, nous n’avions pas eu le droit de toucher à la moindre virgule de ce sacro-saint accord, il est surprenant que l’on nous demande soudainement d’ajouter l’alinéa visé. Cela laisse à penser que l’objectif du Gouvernement est bien de porter la durée des périodes d’essai au maximum de chaque catégorie, et non plus de la maintenir dans une fourchette comprise entre zéro et le maximum.
En définitive, il n’est à mon sens ni correct ni cohérent de demander au Parlement d’entériner sur de telles bases une modification de l’accord, d’autant que le Gouvernement et M. le rapporteur n’ont cessé de nous répéter ce soir qu’il fallait nous en tenir à celui-ci. Il n’est qu’à voir le nombre d’amendements déposés par nos soins qui ont été rejetés pour ce motif.
Au travers de cet amendement, nous voulons faire en sorte que les accords de branche plus favorables aux salariés que le texte qui nous est soumis, c'est-à-dire ceux qui prévoient des périodes d’essai plus courtes que celles qui sont fixées par le présent article, continuent à prévaloir.
L’alinéa visé de l’article 2 nous apporte la triste confirmation de ce que nous ne cessons de dénoncer ici, à savoir le déséquilibre profond de ce projet de loi, qui fait droit à toutes les exigences du patronat et renvoie à plus tard, quand il ne les nie pas, les attentes des salariés.
En l’occurrence, cet alinéa prévoit tout simplement l’extinction en 2009 des mesures instituant des périodes d’essai plus courtes que prévu aux alinéas précédents, et qui sont donc plus favorables aux salariés.
Cette disposition est bien curieuse, puisque vous avez décidé au contraire, monsieur le ministre, d’autoriser le maintien des périodes d’essai plus longues que celles qui auront été légalement instituées dès lors que des accords de branche les prévoient.
En l’espèce, il s’agit donc d’une mise en œuvre des règles à deux vitesses, et l’on comprend que la loi doit s’appliquer dans tous les cas, sauf si les dispositions des accords de branche sont plus favorables aux employeurs.
Cette distinction, sauf à considérer qu’elle n’a d’autre objet que de satisfaire le patronat, ne peut nullement se justifier. C’est la raison pour laquelle je propose au Sénat d’adopter cet amendement.
L'amendement n° 6, présenté par M. Bernard-Reymond, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Au début du II de cet article, supprimer les mots :
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1221-21 du code du travail,
La parole est à M. le rapporteur, pour le présenter et pour donner l’avis de la commission sur les amendements identiques n° 47 et 71.
L’amendement n° 6 est purement rédactionnel.
L’adoption des deux amendements identiques réduirait grandement la portée de l’article 2, qui a pour objet de contraindre certaines branches où l’on applique des périodes d’essai particulièrement courtes à renégocier celles-ci.
Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement est adopté.
La parole est à M. Jean-Luc Mélenchon, pour explication de vote sur l’article 2.
Chacun aura bien compris les raisons de notre extrême vigilance concernant la question de la période d’essai. Je les rappelle pour le cas où elles auraient échappé à certains de nos collègues.
La période d’essai est une période pendant laquelle sont mis entre parenthèses la quasi-totalité des droits du travailleur. L’employeur peut décider d’interrompre l’essai sans que le salarié bénéficie d’aucune contrepartie ; il n’est pas obligé de fournir une justification ni tenu de verser une quelconque indemnisation.
Il s’agit donc d’un moment juridique extrêmement sensible qu’il convient d’examiner avec beaucoup de soin, puisque la dépendance du salarié est alors totale.
L’idée d’une période d’essai est en elle-même justifiée, comme l’ont expliqué tout à l’heure plusieurs de nos collègues. Il est parfaitement admissible que l’employeur veuille vérifier l’adaptation au poste de travail du candidat à l’embauche, dont la qualification est au demeurant incontestable du fait des indications fournies sur son CV, qu’il s’agisse des diplômes qu’il a obtenus ou de l’expérience qu’il a acquise en occupant un poste de travail comparable dans une autre entreprise.
La notion de période d’essai n’est donc pas le sujet de notre discussion ; ce qui nous préoccupe depuis le début, c’est la durée de cette période.
Or, sur ce point, les constatations que nous avons faites jusqu’à présent nous inquiètent. Nous sommes partis de l’idée – nombre de nos collègues la partagent certainement ! – que cette période d’essai sert uniquement à vérifier l’aptitude du salarié au poste de travail occupé et qu’elle n’a aucune visée économique. C’est totalement différent !
Or nous nous sommes aperçus que la période d’essai était utilisée comme un substitut au contrat à durée déterminée, système intermédiaire qui se justifie lorsque le travail à accomplir n’est pas toujours le même et que la production exigée varie. Les objectifs économiques peuvent être atteints par le biais du CDD, mais pas par celui de la période d’essai.
Les propositions figurant dans le présent article entérinent ce glissement, conformément à la note de problématique qui a été transmise au début du mois de septembre 2007 aux syndicats par le MEDEF, la CGPME et l’UPA. Les organisations patronales justifiaient la création d’une « période d’essai cohérente et suffisamment longue » non pas pour améliorer les conditions de vérification de l’aptitude du salarié au poste de travail, mais pour réduire le recours au CDD à l’embauche. Il y a bien un changement de nature du contenu de la période d’essai. C’est ce que décrit la note du patronat.
C’est pourquoi, depuis le début de cette discussion sur l’article 2 du projet de loi, nous avons fait deux tentatives.
La première visait, par le biais des amendements que Christiane Demontès a défendus tout à l’heure, à vérifier la sincérité de cette période d’essai, en prévoyant que celle-ci soit précisée individuellement pour chaque travailleur.
La seconde tentative avait pour objet, dans le même souci de clarification, de déduire de cette période d’essai la durée du stage de fin d’études, qui est censé permettre de s’assurer de l’aptitude au poste concerné.
L’examen de ces amendements était pour nous l’occasion d’ouvrir ce débat et de procéder à la vérification du sens de la période d’essai.
Nous avons donc écouté avec attention tous les arguments qui ont été avancés. Or, comme l’ont fait valoir MM. Muller et Fischer, une disposition figurant à l’article 2 ne se trouvait pas dans l’accord national interprofessionnel : il s’agit de l’allongement généralisé de la période d’essai, que personne ne réclamait.
M. le rapporteur nous a alors dit que cet ajout avait été prévu pour « contraindre » les branches ayant recours à des périodes d’essai « particulièrement courtes » – dans son esprit, cela semble être une chose odieuse ! – à reconsidérer leur point de vue. Il s’agit de les obliger à allonger la période d’essai, et donc à en modifier complètement le contenu.
Dans ces cas, les professionnels, ceux qui sont en état de vérifier l’aptitude du salarié au poste de travail visé, estiment que la formule de la période d’essai adaptée à chaque salarié en fonction des caractéristiques dudit poste est satisfaisante. Or on leur dit que, dorénavant, ce système ne fonctionne plus et qu’il leur faudra mettre en place une flexibilité nouvelle à la place de l’ancienne sécurité. La flexibilité au lieu de la sécurité, ce n’est plus la « flexisécurité » !
Tout cela permet de comprendre pourquoi, depuis le début de ce débat, personne n’a répondu à la question que nous avons posée sur l’utilité de l’allongement de la période d’essai, tant du point de vue de la constatation de la qualification du salarié qu’au regard de l’intérêt économique.
À nos yeux, la seule justification de ces mesures réside dans le fait qu’elles permettent aux employeurs de disposer à leur guise des travailleurs. En réalité, le rapport de subordination qui est inhérent au contrat de travail est encore accentué. Autrefois, le code du travail et l’ordre public social garantissaient à la partie la plus faible un rééquilibrage du rapport qui la liait à la partie la plus forte. Avec le présent texte, il n’en est plus du tout ainsi ! Nous ne nous situons plus dans le cadre où la loi affranchit le faible dans ses relations avec le fort ; désormais, c’est la liberté qui opprime !
L'article 2 est adopté.
Dans le premier alinéa de l'article L. 1226-1 du code du travail, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « une année ».
L'amendement n° 49, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Avant le dernier alinéa de l'article L. 1226-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'appréciation de l'ancienneté requise pour bénéficier des indemnités prévues au présent article, toutes les périodes de travail accomplies dans la même entreprise ou dans différentes entreprises appartenant au même groupe dans le cadre d'un contrat de travail, sont prises en compte. »
La parole est à M. Jacques Muller.
L’article 3 du projet de loi constitue, du point de vue de la codification, une avancée sensible pour les branches où l’ancienneté requise pour bénéficier des indemnités de l’assurance maladie était de trois ans.
Cet amendement vise à transposer l’alinéa 2 de l’article 5 de l’accord national interprofessionnel relatif à l’accès aux droits, dont je vais donner lecture :
« Toutes les périodes de travail accomplies dans la même entreprise dans le cadre d’un contrat de travail sont prises en compte pour l’appréciation de l’ancienneté requise pour bénéficier des indemnités conventionnelles de maladie prévues par les accords de mensualisation. »
Mes chers collègues, si les partenaires sociaux ont pris le soin de souligner qu’il s’agissait de « toutes les périodes de travail accomplies dans la même entreprise », c’est que cette précision a son importance. Peuvent en effet être concernés un CDI, un CDD, plusieurs CDD ou toute autre forme de contrat de travail. Or la rédaction du projet de loi est à cet égard assez imprécise.
C’est la raison pour laquelle cet amendement très technique tend à compléter l’article 3, afin de reprendre la formulation de l’accord national interprofessionnel visant à prendre en compte « toutes les périodes de travail accomplies dans la même entreprise dans le cadre d’un contrat de travail ».
Contrairement à ce qu’affirment les auteurs de cet amendement, l’alinéa 2 de l’article 5 de l’ANI ne prévoit pas de prendre en compte, pour calculer l’ancienneté du salarié, toutes les périodes de travail effectuées dans un même groupe. Le droit du travail prévoit de retenir uniquement l’activité accomplie dans une même entreprise, même si certains groupes prennent de leur propre chef en considération l’ancienneté du salarié dans l’ensemble de leurs entités.
Par conséquent, la commission est défavorable à cet amendement.
Le Gouvernement partage l’avis de la commission.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 3 est adopté.
Le titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 1232-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1232-1. - Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par les dispositions du présent chapitre.
« Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. » ;
2° L'article L. 1233-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-2. - Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par les dispositions du présent chapitre.
« Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. » ;
3° L'article L. 1234-9 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « une année » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Dans la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « calcul », sont insérés les mots : « de cette indemnité » ;
4° L'article L. 1234-20 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1234-20. - Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
« Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé de manière écrite et motivée dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. »
Depuis des années, le patronat exige que les règles relatives au licenciement soient considérablement assouplies, afin que leur usage soit simplifié du point de vue administratif et rendu moins coûteux, quitte à limiter les possibilités d’exercer un recours en justice pour les salariés.
Tel est d’ailleurs le sens de l’un des amendements déposés par M. le rapporteur, qui aurait pour effet, s’il était adopté, de faire du conseil de prud’hommes le premier et le dernier recours du salarié. En l’espèce, cela ne figure pas dans l’accord national interprofessionnel !
Cet article 4 offre l’exemple parfait de ce que j’ai dénoncé au cours de la discussion générale en mettant en exergue des dispositions en apparence généreuses pour les salariés, mais dans les faits inutiles, insatisfaisantes ou, comme pour le reçu pour solde de tout compte, contraires à leurs intérêts.
De plus, et cela ne vous étonnera pas, chers collègues, les sénatrices et sénateurs du groupe CRC sont hostiles au changement de vocable opéré au travers du présent projet de loi, dont la rédaction recourt à la notion de « justification » de préférence à celle de « motivation » du licenciement.
Il a été impossible de supprimer la référence explicite à la « cause réelle et sérieuse », bien que ce soit le souhait du patronat. Les exemples du contrat première embauche et du contrat nouvelles embauches nous ont appris que vous étiez prêts à satisfaire cette exigence, mais les syndicats s’y étaient alors fortement opposés ! Il ne reste donc qu’à supprimer l’obligation de motivation du licenciement, pour la remplacer par celle de justification.
Outre que la justification ne fait l’objet d’aucune reconnaissance juridique par la jurisprudence ou par la loi, qui ignore ce concept en droit du travail, cela fait craindre une limitation du champ de la mission de contrôle du juge prud’homal, qui sera invité non plus à contrôler la motivation du licenciement, c’est-à-dire son fondement, mais à vérifier que la justification a été effectivement opérée auprès des salariés. Le risque est donc grand de passer progressivement d’un contrôle de fond à un contrôle d’opportunité, ce que nous ne pouvons que dénoncer. C’est pourquoi il nous semble plus opportun de recourir à la notion de « motivation ».
De la même manière, nous sommes opposés au caractère libératoire du reçu pour solde de tout compte.
Tout d’abord, la rédaction que vous proposez représente, pour les salariés, un recul considérable les ramenant des années, pour ne pas dire des décennies, en arrière. Vous ne reprenez pas les précisions et clarifications exigées par la jurisprudence antérieure à l’année 2002, qui sont pourtant importantes, et vous n’en prévoyez pas de plus protectrices. Pourquoi ne pas exiger que soit précisé le fondement des sommes dues ? Pourquoi ne pas mentionner sur le reçu pour solde de tout compte les délais pour agir ? Pourquoi les avoir limités à une durée si courte ? Enfin, pourquoi ne pas avoir interdit la signature du reçu pour solde de tout compte durant la période d’existence contractuelle, c’est-à-dire tant que persiste le lien de subordination ?
En outre, nous sommes également opposés à cette disposition parce que le délai de six mois prévu nous paraît très largement insuffisant et semble s’inscrire dans une démarche identique à celle qui a inspiré le dépôt de la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile, à savoir la diminution du délai d’action.
Enfin, je voudrais revenir sur la création étonnante d’une indemnité de rupture interprofessionnelle unique. Celle-ci était prévue à l’article 11 de l’ANI, et vous n’avez naturellement pas oublié de la retranscrire dans le projet de loi. Cela aura pour effet d’entraîner, outre la réduction des périodes d’ancienneté, qui peut apparaître positive, la suppression de la majoration prévue pour les salariés licenciés après plus de dix ans d’ancienneté, particulièrement quand il s’agit de salariés licenciés pour motif économique, qui vont perdre le bénéfice de la majoration de deux quinzièmes de mois supplémentaires par année d’ancienneté.
À ce propos, M. le ministre m’a répondu tout à l’heure, à la suite de la discussion générale, que les présidents des groupes avaient reçu le projet de décret, qui devrait me rassurer sur le point que cette anomalie ne durerait que le temps du débat. Or mon groupe n’a absolument rien reçu, si ce n’est un courrier concernant trois autres décrets en date du 17 avril dernier, donc bien antérieur à votre audition par la commission et à ma demande relative audit décret, et dans lequel vous précisez que le quatrième projet de décret portant sur le montant des indemnités de licenciement fait l’objet de discussions avec les signataires. Je n’ai donc pu obtenir la confirmation que ce décret réglera l’anomalie et ne l’aura laissée vivre que le temps du débat.
Certes, cette nouvelle mesure que vous prenez fera bénéficier le salarié qui n’a qu’une année d’ancienneté de la somme de 400 euros, alors qu’aujourd’hui il ne perçoit rien. Toutefois, ce sera au détriment des autres catégories de salariés licenciés. Votre politique consiste, en la matière, à remédier à une injustice par une autre injustice, puisque vous amputez considérablement les indemnités des salariés licenciés justifiant de plus de dix ans d’ancienneté.
Cela est intolérable et témoigne une nouvelle fois de votre politique comptable, selon laquelle toute mesure un tant soit peu sociale doit impérativement être compensée par la réduction d’autres acquis sociaux. Je pense ici aux franchises médicales ou à la tentative, plus récente encore, de suppression de la carte « famille nombreuse » ! Nous nous sommes d’ailleurs entretenus tout à l’heure avec Martin Hirsch du revenu de solidarité active, qui se substituera pour une part à la prime pour l’emploi.
La discussion de cet article va mettre en lumière quelques-uns des aspects du dispositif qui gagneraient à être précisés ou qui appellent une meilleure compréhension, car ils soulèvent certaines inquiétudes.
À ce stade du débat, je souhaite attirer l’attention sur les conséquences de la modification du mode de calcul des indemnités de licenciement pour certains salariés. Si je me concentre sur cette disposition, c’est parce qu’on la présente comme substantiellement avantageuse pour les salariés. Ce serait là, enfin, la fameuse contrepartie de l’accord ! Or telle n’est pas mon analyse.
En effet, cet article et son corollaire réglementaire auront des effets tout à fait inégalitaires selon les catégories de salariés considérées. Je vais m’efforcer de le montrer en prenant des exemples concrets.
L’abaissement de deux ans à un an de l’ancienneté requise pour accéder aux indemnités, qui est présenté comme la grande avancée du texte, ne mettra en jeu que des montants somme toute assez modestes : un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, c’est-à-dire 200 euros pour un travailleur ou une travailleuse payé au SMIC et licencié après une année de présence.
On me dira que c’est toujours ça, mais il faut mettre cette somme en balance avec ce qui va être perdu par le salarié licencié avec trente ans d’ancienneté. Si ce salarié gagnait 2 000 euros par mois, ce qui n’est tout de même pas mirobolant, son indemnité de licenciement passera de 17 300 euros à l’heure actuelle à 12 000 euros…
Autrement dit, la disposition visée permettra au salarié payé au SMIC et licencié après un an de présence de gagner 200 euros mais fera perdre 5 300 euros à celui qui est licencié au bout de trente ans avec un salaire mensuel de 2 000 euros.
Voilà comment la baisse des indemnités des uns va financer l’augmentation de celles des autres !
On aurait pourtant pu répartir les 5 300 euros d’une manière égalitaire pour que cela n’aboutisse pas, en bout de chaîne, à un « gain » de 200 euros. Voilà de quoi il s’agit en fait de grande avancée !
Sous couvert d’égalisation des indemnités de licenciement, l’accord va donc permettre de réduire le coût des licenciements économiques.
L’homogénéisation du montant des indemnités à hauteur d’un cinquième de mois de salaire par année de présence dans l’entreprise prévue à l’article 11 de l’accord national interprofessionnel, qui sera étendue par décret, ne profitera de toute façon qu’à une partie des salariés. Un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, c’est déjà le montant minimal auquel ont droit les salariés licenciés pour motif économique. Cela ne sera donc pas une avancée, sauf pour les personnes licenciées pour motif personnel. Cependant, il convient d’observer que l’on a renoncé, au travers de l’accord, au principe de la majoration des indemnités en cas de licenciement économique affirmé par la loi de modernisation sociale.
Par conséquent, deux parties, certes respectables, mais qui ne sont jamais que deux parties, ont décidé de revenir en deçà de la loi. Voilà ce que nous sommes en train de faire ! Au début de notre discussion, nous avions souligné que le contrat prenait une place croissante par rapport à la loi, mais nous en arrivons maintenant au point où non seulement il se substitue à elle, mais il en réduit la portée. Une telle démarche procède à l’évidence d’une autre logique et d’un autre rapport de force que ceux qui conviennent dans une enceinte parlementaire. Il s’agit là d’un rapport de force social, celui-là même qui a été désigné tout à l’heure comme un archaïsme sous le nom de « lutte de classes ».
Il est pourtant logique que le salarié licencié pour un motif économique soit plus fortement indemnisé que celui qui est licencié pour un motif personnel. Cette plus forte indemnisation avait aussi un effet dissuasif : elle permettait d’éviter le recours abusif aux licenciements économiques.
Je n’en dirai pas davantage pour l’heure, mais il me semble que tout cela suffit à nourrir de très sérieuses inquiétudes.
L'amendement n° 72, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 1233-2 du code du travail, remplacer le mot :
justifié
par le mot :
motivé
La parole est à Mme Annie David.
Cet amendement a pour objet de remplacer le mot « justifié » par le terme « motivé », plus juridique.
Nous nous interrogeons en effet sur la pertinence même du changement de terminologie institué par le projet de loi.
Si cette évolution du vocabulaire n’apporte aucune modification de fond – nous sommes prêts à le croire –, est-elle alors nécessaire ?
En revanche, si la nature même du licenciement se trouve modifiée, l’une des exigences jurisprudentielles quant à sa validité se voyant de fait réduite, nous ne pouvons que nous opposer à ce changement de terminologie.
S’il devait en être ainsi, la France encourrait d’ailleurs une sanction de la part de l’Organisation internationale du travail, puisque notre pays est signataire de la fameuse convention 158 de l’OIT, qui a déjà amené le retrait du CNE.
Or, nous le savons tous, la motivation d’un licenciement suppose nécessairement que le motif de cette rupture contractuelle sur l’initiative de l’employeur repose sur un fait réel justifiant que l’employeur mette fin à la relation contractuelle qui l’unit à son employé.
En supprimant la notion de motivation, on affecte nécessairement celle de motif. Nous en déduisons que le Gouvernement, tentant de répondre, une fois encore, à l’une des exigences du MEDEF, est moins soucieux d’influer sur la procédure de licenciement ou sur ses preuves que de jouer sur la notion même de motif. S’il suffit de justifier un licenciement, il est aisé de comprendre que l’employeur n’aura plus à le motiver, c’est-à-dire, en somme, à le fonder.
On en revient encore et toujours à l’institution d’un licenciement sans motif, qui relève de la pensée structurante du MEDEF, sous-tendant son projet de généralisation de la précarité et d’assouplissement sans limites du code du travail. Le terme de flexisécurité prend alors tout son sens : plus de flexibilité et de sécurité pour l’employeur lorsqu’il se sépare d’un salarié.
L’article 4 introduit une distinction entre la motivation du licenciement, qui renvoie à une question de procédure, et sa justification, qui renvoie aux raisons de fond ayant conduit l’employeur à décider le licenciement.
En visant à gommer cette nuance, l’amendement nuit à la clarté du texte. La commission y est donc défavorable.
L’adoption de l’amendement aboutirait à un recul dans la protection du salarié, car la justification correspond à une exigence de fond, alors que la motivation relève d’une exigence de forme. Voilà pourquoi le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
À cet instant du débat, je voudrais indiquer à M. Mélenchon que je me suis exprimé à l’Assemblée nationale sur la question qu’il a évoquée.
À propos du contenu du décret qui sera prochainement publié et dont j’ai transmis le projet aux groupes politiques du Sénat, j’ai pris l’engagement qu’aucun salarié, quels que soient son statut, son ancienneté ou la nature de son licenciement, ne verra les indemnités auxquelles il a droit diminuer.
Un risque existait initialement parce que, pour tout vous dire, les partenaires sociaux ne s’étaient pas encore mis d’accord. Ce sujet ne faisait pas l’unanimité entre eux, or il n’est pas concevable que, aux termes d’un tel accord, des salariés ayant plus de dix ans d’ancienneté licenciés pour des motifs économiques voient le montant de leur indemnisation régresser.
Les partenaires sociaux s’étant réunis depuis pour débattre de ce point, je peux vous apporter la garantie que j’évoquais. Il est vrai que, d’une certaine façon, j’ai exercé une pression à l’Assemblée nationale – je ne suis pas certain que l’on me le reprochera –, en déclarant que jamais je ne publierais un décret prévoyant un tel recul des droits des salariés. Je tenais à vous le dire.
L'amendement n° 88, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le b du 3° de cet article.
La parole est à Mme Annie David.
M. le ministre vient d’apporter une réponse partielle aux inquiétudes que M. Mélenchon et moi-même avions exprimées à propos de la nouvelle méthode de calcul des indemnités de licenciement, qui risquait d’être défavorable aux salariés justifiant d’une grande ancienneté. Il a indiqué que le projet de décret nous avait été transmis, mais, pour ma part, je n’ai pas encore pu en prendre connaissance. Je suis prête à faire une nouvelle fois confiance au Gouvernement, mais cela commence à faire beaucoup !
Pour autant, je veux bien croire que les dispositions de ce décret ne défavoriseront aucun salarié. Il n’en demeure pas moins que le paragraphe b du 3° de l’article 4 tend à supprimer la différence entre licenciement économique et licenciement pour motif personnel, même si, une fois n’est pas coutume, cette évolution profite aux salariés, puisque le montant de l’indemnité de licenciement dans le second cas sera aligné sur celui de l’indemnité de licenciement pour motif économique, ce qui se traduira par son doublement.
Nous ne pouvons bien entendu pas être défavorables à une telle disposition, d’autant qu’elle a reçu l’aval des partenaires sociaux. Toutefois, sur le fond, on supprime toute différence, au regard de l’indemnisation, entre licenciement pour motif personnel et licenciement économique, alors que dans ce dernier cas aucune responsabilité n’est imputable au salarié. Il ne me semble pas juste d’abolir ainsi une distinction qui avait été acquise de haute lutte.
Peut-être cela fait-il trop longtemps que je n’ai pas participé à des réunions syndicales, mais il faudra que je me tourne vers les organisations représentatives des salariés afin de les interroger sur leur absence de réaction à une telle évolution… Il me semble tout de même important de maintenir la différence entre licenciement économique et licenciement pour motif personnel. Certes, la suppression de cette différence se fait à l’avantage des salariés, mais, sur le fond, cela pose problème.
Cela dit, monsieur le ministre, puisque vous nous avez donné la garantie qu’aucune catégorie de salariés ne serait perdante en termes d’indemnités de licenciement, je suis tentée de retirer l’amendement, quitte à revoir ma position d’ici à la réunion de la commission mixte paritaire si le texte du projet de décret ne correspond pas à votre annonce !
L’amendement n° 88 est retiré.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 50 est présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
L'amendement n° 73 est présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer le 4° de cet article.
La parole est à M. Jacques Muller, pour présenter l’amendement n° 50.
Les douzième à quatorzième alinéas de l’article 4 prévoient que le reçu pour solde de tout compte devient libératoire au bout de six mois. Après ce délai, un salarié ne peut plus en contester la validité, même s’il s’aperçoit qu’il n’a pas obtenu l’intégralité du paiement de ses congés payés ou des indemnités auxquelles il avait droit.
Un salarié licencié pour raison économique bénéficie pendant un an, rappelons-le, d’une priorité de réembauche dans son ancienne entreprise. Dans une zone où le chômage est important, le mince espoir de retrouver son ancien poste peut le conduire à s’abstenir de déposer un recours. Dans ces conditions, pourquoi vouloir réduire à six mois, si tant est qu’une modification était nécessaire, un délai qui est aujourd’hui de cinq ans ?
Une telle disposition va à l’encontre des intérêts des salariés, qui sont nombreux à ne pas connaître leurs droits, notamment dans les petites entreprises. Dans les grandes entreprises, les syndicats sont là pour les leur rappeler. Le temps de réaliser qu’ils n’ont pas obtenu tout ce à quoi ils avaient droit, les six mois seront écoulés.
Je n’aurais pas déposé cet amendement si l’échéance pour que le reçu pour solde de tout compte devienne libératoire avait été fixée à un terme plus éloigné. Le délai prévu me paraissant trop court, je souhaite la suppression des alinéas visés.
Sans revenir trop longuement sur les propos qu’a tenus ma collègue Annie David, je tiens à défendre cet amendement dont l’objet est de supprimer l’instauration d’un reçu pour solde de tout compte prévue par le présent projet de loi.
À n’en pas douter, il s’agit une nouvelle fois d’une disposition « cousue main » destinée à satisfaire le MEDEF, qui ne cesse de dénoncer un droit français trop corseté.
En termes d’accueil d’entreprises, la France se place pourtant au deuxième rang, après l’Écosse. De très nombreuses entreprises étrangères, notamment américaines, choisissent donc de s’implanter chez nous, dans un pays où, à en croire les déclinologues, les salariés ne travaillent pas, passent leur temps en congé, à cause des 35 heures et des jours fériés du mois de mai…
Non, ce n’est pas moi, c’est vous, monsieur le ministre !
Seulement, comme vous le savez fort bien et comme j’ai déjà eu l’occasion de le rappeler, le taux de productivité des travailleurs français est parmi les meilleurs au monde. C’est le savoir-faire de nos salariés qui explique l’implantation de nombreuses entreprises et l’apport d’investissements étrangers.
La France est pourtant un pays où le fisc prend tout et où il est impossible de se séparer d’un salarié. Si les investisseurs viennent si nombreux chez nous, c’est donc sans doute pour notre gastronomie – surtout à Lyon !
Sourires
Cela étant, d’après les études réalisées par la direction de la recherche, des études et de l’évaluation des statistiques, la DREES, 39, 7 % des procédures engagées devant les prud’hommes se concluent par une décision favorable au salarié et 37, 1 % par une décision favorable à l’employeur, le reste relevant de la conciliation. On est donc loin, très loin de l’image d’Épinal qui voudrait que les salariés l’emportent toujours aux prud’hommes.
La mesure qui nous est ici proposée n’a d’autre objet que de limiter les possibilités de recours des salariés devant la juridiction compétente : le reçu pour solde de tout compte aura pour effet de les éteindre dans un délai record de six mois, alors que le salarié licencié dispose de trente ans – ce délai sera bientôt ramené à cinq ans – pour faire valoir ses droits s’il s’estime victime d’une discrimination.
Vous comprendrez donc, mes chers collègues, que nous ne pouvons accepter cette mesure très déséquilibrée de plus. Nous vous invitons à adopter notre amendement.
L’amendement n° 7, présenté par M. Bernard-Reymond, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du texte proposé par le 4° de cet article pour l’article L. 1234-20 du code du travail, supprimer les mots :
de manière écrite et motivée
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement vise à revenir sur une modification qui avait été introduite par l’Assemblée nationale et que la commission a jugée peu judicieuse.
Sourires
En premier lieu, l’exigence d’un écrit est déjà posée dans la partie réglementaire du code.
En second lieu, prévoir une obligation de motivation ouvre la voie à d’innombrables contentieux et à une grande incertitude juridique.
Je constate que, d’emblée, le Gouvernement approuve notre proposition !
L’amendement n° 31, présenté par Mmes Demontès, Le Texier et Schillinger, M. Godefroy et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du texte proposé par le 4° de cet article pour l’article L. 1234-20 du code du travail, remplacer les mots :
six mois
par les mots :
cinq ans
La parole est à Mme Raymonde Le Texier.
Nous sommes attentifs à ne pas introduire d’éléments de déséquilibre dans un accord qui a manifestement été pesé au trébuchet.
Toutefois, s’agissant des dispositions de cet accord qui sont retranscrites dans le projet de loi, nous relevons que le reçu pour solde de tout compte aurait un effet libératoire à l’issue d’un délai de six mois. L’instauration d’un tel délai est en contradiction avec la prescription quinquennale qui s’applique en matière salariale. Or, il est bien évident que le reçu porte sur le salaire et ses accessoires : il nous semble qu’il y a là une incohérence qu’il nous appartient de corriger.
De plus, dans de nombreuses entreprises, notamment les plus petites, les salariés connaissent peu ou mal leurs droits et ne peuvent réagir dans un délai aussi court.
Nous estimons donc nécessaire de maintenir le délai de cinq ans qui prévalait avant 2002.
Les amendements identiques n° 50 et 73 visent à supprimer la disposition tendant au rétablissement du caractère libératoire du reçu pour solde de tout compte. Or la commission a approuvé cette mesure, qui va dans le sens d’une plus grande sécurité juridique. Elle ne peut donc qu’être opposée à ces deux amendements.
Je rappelle que l’accord précisait effectivement le caractère libératoire du reçu pour solde de tout compte. Nous avons donc toutes raisons d’émettre un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
Quant à l’amendement n° 31, nous pensons que six mois représentent déjà un délai important, dont l’allongement créerait une insécurité juridique qui n’est pas souhaitable. Au demeurant, les parties à l’accord n’ont pas désiré aller au-delà. Nous sommes donc également défavorables à cet amendement.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L’amendement est adopté.
L’amendement n’est pas adopté.
L’article 4 est adopté.
J’ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, après déclaration d’urgence, relatif à la lutte contre le trafic de produits dopants.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 309, distribué et renvoyé à la commission des affaires culturelles, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J’ai reçu de M. Jean-François Humbert une proposition de loi visant à encadrer la profession d’agent sportif et modifiant le code du sport.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 310, distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J’ai reçu de MM. Gérard César, Alain Dufaut, Raymond Couderc, Jean-Paul Emorine, Charles Guené, Mme Élisabeth Lamure, MM. Michel Doublet, Jacques Valade, Mme Catherine Procaccia, M. Alain Milon, Mme Catherine Troendle, MM. Gérard Bailly, Roger Besse, Paul Blanc, Jean-Pierre Cantegrit, Jean Pierre Chauveau, Philippe Leroy, Joël Billard, Jean-Patrick Courtois, Mme Bernadette Dupont, MM. Louis Duvernois, Michel Esneu, Bernard Fournier, Francis Grignon, Michel Houel, Dominique Leclerc, Gérard Longuet, Henri Revol, Yves Rispat, Yannick Texier, François Trucy, François-Noël Buffet, Bernard Barraux, Michel Bécot, Dominique Braye, Hubert Haenel, René Beaumont, Alain Gournac, Benoît Huré, Louis Pinton, Rémy Pointereau, Louis Souvet, Louis Grillot, Gérard Dériot, René Garrec, Marc Laménie, Jean Bizet, Jean-Paul Émin, Mme Janine Rozier, MM. Bernard Saugey, Louis de Broissia, Mme Christiane Hummel, MM. Charles Revet, Jacques Blanc, Mme Françoise Henneron, M. Jean-Paul Alduy, Mme Christiane Kammermann, MM. Yann Gaillard, Alain Gérard, Pierre Bordier, André Lardeux, Mmes Colette Mélot, Esther Sittler, M. Laurent Béteille, Mme Jacqueline Panis et M. Jean-Pierre Vial une proposition de loi relative à la publicité en faveur du vin et autres boissons alcoolisées.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 311, distribuée et renvoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J’ai reçu de MM. Roland Courteau et Claude Saunier une proposition de loi relative à la prévention et à la lutte contre l’obésité.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 311, distribuée et renvoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J’ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :
– Proposition de décision du Conseil définissant la position à adopter, au nom de la Communauté, à l’égard d’une proposition visant à modifier l’annexe III de la convention de Rotterdam.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3852 et distribué.
J’ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :
– Proposition de décision du Conseil modifiant, aux fins de l’actualisation de son annexe, la décision 2004/162/CE relative au régime de l’octroi de mer.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3853 et distribué.
J’ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :
– Proposition de décision du Conseil sur l’éligibilité des pays d’Asie centrale au titre de la décision 2006/1016/CE du Conseil accordant une garantie communautaire à la Banque européenne d’investissement en cas de pertes résultant de prêts et de garanties de prêts en faveur de projets en dehors de la Communauté.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3854 et distribué.
J’ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :
– Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 866/2004 concernant un régime en application de l’article 2 du protocole n° 10 de l’acte d’adhésion relatif aux règles applicables aux marchandises, services et personnes franchissant la ligne verte sur l’île de Chypre.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3855 et distribué.
Transmission d’un projet de loi organique
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre un projet de loi organique, modifié par l’Assemblée nationale, relatif aux archives du Conseil constitutionnel.
Dépôt enregistré à la présidence le 30 avril 2008 et rattaché pour ordre au procès verbal de la séance du 29 avril 2008
Ce projet de loi organique sera imprimé sous le n° 304, distribué et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale.
Transmission d’un projet de loi
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre un projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, relatif aux archives.
Dépôt enregistré à la présidence le 30 avril 2008 et rattaché pour ordre au procès verbal de la séance du 29 avril 2008
Ce projet de loi sera imprimé sous le n° 305, distribué et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale.
Dépôt de rapports
M. le président du Sénat a reçu de M. Pierre Bernard-Reymond un rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, portant modernisation du marché du travail (n° 302, 2007-2008).
Dépôt enregistré à la présidence le 30 avril 2008 et rattaché pour ordre au procès verbal de la séance du 29 avril 2008
Ce rapport sera imprimé sous le n° 306 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu de M. Ladislas Poniatowski un rapport fait au nom de la commission des affaires économiques sur la proposition de loi pour l’amélioration et la simplification du droit de la chasse (n° 269, 2007-2008).
Dépôt enregistré à la présidence le 30 avril 2008 et rattaché pour ordre au procès verbal de la séance du 29 avril 2008
Ce rapport sera imprimé sous le n° 307 et distribué.
Dépôt d’un rapport d’information
M. le président du Sénat a reçu de M. Philippe Marini un rapport d’information fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation sur l’épargne retraite.
Dépôt enregistré à la présidence le 30 avril 2008 et rattaché pour ordre au procès verbal de la séance du 29 avril 2008
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 7 mai 2008, à quinze heures :
Suite de la discussion du projet de loi (n° 302, 2007-2008), adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, portant modernisation du marché du travail.
Rapport (n° 306, 2007-2008) de M. Pierre Bernard-Reymond, fait au nom de la commission des affaires sociales.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le mercredi 7 mai 2008, à zéro heure quarante.