Amendement N° 260 3ème rectif. (Adopté)

Clôture de la session ordinaire

Discuté en séance le 9 juillet 2008
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 3 juillet 2008 par : MM. Fouché, Alduy, Braye, Darniche, Doublet, B. Fournier, Mme Gourault, MM. Grillot, Houel, Juilhard, Lardeux, Mouly, Pierre, Revet, de Richemont, Richert, Saugey, J. Blanc.

Photo de Alain Fouché Photo de Jean-Paul Alduy Photo de Dominique Braye Photo de Philippe Darniche Photo de Michel Doublet Photo de Bernard Fournier Photo de Jacqueline Gourault Photo de Louis Grillot Photo de Michel Houel 
Photo de Jean-Marc Juilhard Photo de André Lardeux Photo de Georges Mouly Photo de Jackie Pierre Photo de Charles Revet Photo de Henri de Richemont Photo de Philippe Richert Photo de Bernard Saugey Photo de Jacques Blanc 

Après le XX de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 752-22 du code de commerce, il est inséré un article L. 752-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 752-22-1. - Les agents habilités à rechercher et constater les infractions aux articles L. 752-1 à L. 752-3 en vertu de l'article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, constatant l'exploitation illicite d'une surface de vente, au regard des dispositions prévues au présent titre, établissent un rapport qu'ils transmettent au préfet du département d'implantation du magasin.
« Le préfet peut mettre en demeure l'exploitant concerné de ramener sa surface commerciale à l'autorisation d'exploitation commerciale accordée par la commission d'aménagement commercial compétente, dans un délai d'un mois. Sans préjudice de l'application de sanctions pénales, il peut à défaut prendre un arrêté ordonnant, dans le délai de 15 jours, la fermeture au public des surfaces de vente exploitées illicitement, jusqu'à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d'une astreinte journalière de 150 euros.
« Est puni d'une amende de 15 000 euros, le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le préfet et prévues à l'alinéa précédent. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
« Les modalités d'application du présent articles sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ».

Exposé Sommaire :

En vertu de l'article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, les agents des directions départementales de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF) sont habilités à rechercher les infractions aux dispositions prévoyant l'obtention d'une autorisation d'équipement commercial. Or, l'expérience fait apparaître le caractère largement inefficace des sanctions pénales prévues pour assurer que les exploitants de surfaces commerciales se conforment bien aux obligations d'autorisation. C'est pourquoi cet amendement vise à introduire une procédure de sanction administrative devant permettre un meilleur respect du droit et de l'équilibre entre les différentes formes de commerce.

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