Amendement N° 287 3ème rectif. (Adopté)

Clôture de la session ordinaire

Discuté en séance le 9 juillet 2008
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 30 juin 2008 par : MM. Houel, César, Mmes Mélot, Sittler, MM. Pierre, Grignon, Fouché, P. Blanc, Mouly, Cornu, Pointereau, Braye.

Photo de Michel Houel Photo de Gérard César Photo de Colette Mélot Photo de Esther Sittler Photo de Jackie Pierre Photo de Francis Grignon Photo de Alain Fouché Photo de Paul Blanc Photo de Georges Mouly Photo de Gérard Cornu Photo de Rémy Pointereau Photo de Dominique Braye 

Rédiger comme suit le second alinéa du 1° du VIII de cet article :

« I. - Les regroupements de surface de vente de magasins voisins, sans création de surfaces supplémentaires, n'excédant pas 2 500 m², ou 1 000 m² lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale. » ;

Exposé Sommaire :

Dans un souci d'homogénéité avec le relèvement du seuil de déclenchement de la procédure de 300 à 1 000 m² prévu par l'article L. 752-1 du code de commerce, il a été prévu de modifier les seuils applicables aux regroupements de surface de vente de magasins voisins.

Ainsi le seuil de 300 m², qui était calé sur le seuil de déclenchement de la procédure d'autorisation, pour les regroupements intervenant dans le secteur alimentaire, a été porté au nouveau seuil de 1 000 m². Pour les autres secteurs, le seuil spécifique de 1 000 m² applicable aux opérations de regroupement a été porté à 2 000 m².

Bien que cette disposition n'ait aujourd'hui pas été contestée sur le fond, il importe de clarifier la rédaction du I du nouvel article L. 752-2 du code de commerce, afin de prévenir tout risque de contentieux.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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