Amendement N° 439 (Rejeté)

Clôture de la session ordinaire

Discuté en séance le 10 juillet 2008
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 27 juin 2008 par : M. Godefroy, Mme Demontès, M. Raoul, Mmes Bricq, Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Desessard, les membres du Groupe socialiste, apparentés, rattachés.

Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Christiane Demontès Photo de Daniel Raoul Photo de Nicole Bricq Photo de Bariza Khiari Photo de Serge Lagauche Photo de Marc Massion Photo de Jean-Marc Pastor Photo de Thierry Repentin Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Jean Desessard 

Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 611-11 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Dans le domaine du médicament, les dispositions de l'article L. 611-11 du présent code relatives à la brevetabilité de la seconde application thérapeutique d'une molécule ne font pas obstacle à l'application des dispositions du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, pour cette même molécule dans ses autres applications thérapeutiques.

Exposé Sommaire :

La modification de l'article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle prévu par l'article 34 du présent projet de loi introduit une ambiguïté préjudiciable au développement des médicaments génériques. En effet, elle prévoit que la brevetabilité s'applique à une indication thérapeutique, alors que la définition du générique prévue au 5° de l'article de L. 5121-1 du code de la santé publique s'appuie sur la définition matérielle et physique d'un produit, et non sur son usage et ses indications thérapeutiques.

Des stratégies de contournement visant à entraver l'exercice du droit de substitution par les pharmaciens pourraient, de ce fait, être mises en œuvre par l'industrie pharmaceutique.

Pour préserver le droit de substitution de toute entrave et lever l'ambiguïté relative à l'articulation entre le code de la propriété intellectuelle et le code de la santé publique, le présent amendement précise que la brevetabilité de la seconde indication thérapeutique ne porte pas atteinte à la définition du médicament générique prévue au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique.

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