Déposé le 27 juin 2008 par : M. Godefroy, Mme Demontès, M. Raoul, Mmes Bricq, Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Desessard, les membres du Groupe socialiste, apparentés, rattachés.
Compléter le 2° du II de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les besoins du présent article, il est limitativement entendu par « utilisation spécifique » une utilisation destinée à traiter une maladie spécifique, ou une catégorie spécifique de patients traités, ou faisant intervenir une méthode spécifique de traitement chirurgical.
« Sont notamment exclus de cette définition les modes d'administration d'une substance ou composition, ainsi que les régimes posologiques.
« La brevetabilité d'une substance ou composition visée au cinquième alinéa est sans effet sur l'étendue des droits attachés, en vertu des dispositions du présent titre, à ladite substance ou composition pour ses utilisations comprises dans l'état de la technique. »
Cet amendement s'inscrit dans la droite ligne du récent rapport de la MECSS (mai 2008) et de ces recommandations visant à promouvoir les génériques et contrer les stratégies de contournement par les firmes pharmaceutiques.
La seconde application thérapeutique ne doit pas être un prétexte pour éviter l'exploitation des applications tombées dans le domaine publique.
Or, la généralité des termes utilisés pour la révision de l'article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle est susceptible d'entraîner des utilisations non justifiées, voire abusives du nouveau dispositif de brevetabilité des produits à visée thérapeutique.
Il est donc essentiel que des limites soient posées, afin de garantir la possibilité de développement de produits génériques, pour la première application thérapeutique dont la protection pourrait être parvenue à son terme, comme pour la seconde application thérapeutique.
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